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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/03272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/03272 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MPMY
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à : SCP LSC AVOCATS
Copie certifiée conforme
délivrée le :05 Février 2026
à :Monsieur, [P], [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SCP LSC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [P], [G]
demeurant, [Adresse 2]
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 12 Décembre 2025 tenue par Mme Célia GAUBERT-PICHON, Vice-Présidente des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Ouarda KALAI, Greffier, en présence de M,.[L], [A], Auditeur de justice et de M,.[I], [V], Greffier stagiaire ;
Après avoir entendu l’avocat en sa pladoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail verbal consenti par la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), Monsieur, [P], [G] a pris en location un logement situé, [Adresse 3], [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 329,78 euros, provision sur charges incluses.
Par acte extrajudiciaire du 31 janvier 2024, la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur, [P], [G] pour un montant principal de 1.498,67 euros au titre d’un arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2024.
Par exploit en date du 13 mai 2025, la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat a fait assigner Monsieur, [P], [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de voir :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts de Monsieur, [P], [G] pour défaut de paiement des loyers,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur, [P], [G] ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— Condamner le locataire à lui payer :
La somme de 1.646,04 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 20 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation,Une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail, majoré de 75 euros, et ce jusqu’à la libération effective des lieux, – Condamner Monsieur, [P], [G] aux entiers dépens, comprenant les frais de sommation et tous les frais d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code procédure civile.
À l’audience du 12 décembre 2025, la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat a indiqué se désister de ses demandes principales formées à l’encontre de Monsieur, [P], [G] mais maintenir ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à l’étude, Monsieur, [P], [G] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Monsieur, [P], [G] n’ayant pas comparu, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur l’existence du contrat de bail et le désistement partiel
À défaut de production de contrat de bail, la preuve de son existence est suffisamment rapportée par la production de factures et décomptes locatifs, faisant ressortir des opérations de débits et de crédits concernant les loyers et les charges.
Par ailleurs, il convient de constater le désistement de la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement au titre de l’arriéré locatif, et celle au titre des indemnités d’occupation.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La présente procédure a été introduite par les bailleurs en raison d’impayés locatifs de la part du locataire. Dès lors, la SDH était bien fondée à poursuivre la résiliation du bail.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur, [P], [G] sera condamné aux dépens de la présente instance. Toutefois, les frais de sommation de payer ne sont pas inclus dans les dépens s’agissant d’un acte de procédure qui n’était pas indispensable à la solution du litige. De plus, il sera rappelé que les frais d’exécution relèvent des procédures d’exécution et ne sont donc pas inclus dans les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer.
Monsieur, [P], [G] sera condamné à payer à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat une indemnité de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat de ses demandes principales de constat de résiliation de bail, d’expulsion, de paiement au titre de l’arriéré locatif, et au titre des indemnités d’occupation,
CONDAMNE Monsieur, [P], [G] à payer à la S.A. Société Dauphinoise pour l’Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE Monsieur, [P], [G] à supporter les dépens de l’instance, les frais de sommation et d’exécution étant exclus.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Célia GAUBERT-PICHON
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