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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 28 mars 2025, n° 22/13800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ALLIANZ IARD, Société d'Avocats, S.A. RSA LUXEMBOURG c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. EUROBETON FRANCE, Société ACMT INDUSTRIES, S.A. SMA en qualité d'assureur de la société EUROBETON FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 103] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 22/13800
N° Portalis 352J-W-B7G-CYFOF
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Octobre 2022
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 mars 2025
DEMANDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 5]
[Localité 84]
représentée par Maître Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0675
DEFENDERESSES
S.A.S. EUROBETON FRANCE
[Adresse 53]
[Localité 36]
représentée par Maître Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1461et Maître Marie-Christine HARTEMANN de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMENN DE CICCO PICHOUD, avocat plaidant
SMABTP en qualité d’assureur de la société ACMT Industries, FRANCE 2000 et SOPREMA
[Adresse 71]
[Localité 62]
S.A. SMA en qualité d’assureur de la société EUROBETON FRANCE
[Adresse 71]
[Localité 62]
Société ACMT INDUSTRIES
[Adresse 101]
[Localité 2]
toutes trois représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1195
SMABTP en qualité d’assureur de la société COLAS
[Adresse 71]
[Localité 62]
défaillante, non constituée
S.A. RSA LUXEMBOURG, assureur de la société ISS ESPACES VERTS
[Adresse 12]
[Adresse 99]
[Localité 90]
défaillante, non représentée
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [F]
[Adresse 18]
[Localité 58] – FRANCE
S.A. MMA IARD assureur de la société [F]
[Adresse 19]
[Localité 57]
toutes deux représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. GENERALI IARD assureur de SPIE BATIGNOLLES et IP SiGN
[Adresse 26]
[Localité 60]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0548
S.A. GENERALI IARD assureur de CEMA ACE et YSM-CEME-ACE
[Adresse 26]
[Localité 60]
défaillante, non représentée
Société CEME ACE nouvellement dénommée ROCHE
[Adresse 106]
[Adresse 108]
[Localité 3]
défaillante, non représentée
S.A.S. YSM CEME ACE
[Adresse 22]
[Localité 56]
défaillante, non représentée
Société SPIE BATIGNOLLES EST
[Adresse 8]
[Localité 46]
défaillante, non représentée
S.A.S.U. IP SIGN
[Adresse 76]
[Adresse 109]
[Localité 77]
défaillante, non représentée
Société FRANKLIN NORD (venant aux droits de la société 3AC – AAC)
[Adresse 16]
[Localité 49]
représentée par Maître Gabrielle EISENSCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1868
S.A.S. [F]
[Adresse 15]
[Localité 92]
défaillante, non représentée
S.A. BEG INGENIERIE
[Adresse 31]
[Localité 40]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
Société NAMIXIS – SSICCOR
[Adresse 52]
[Localité 68]
défaillante, non représentée
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
[Adresse 20]
[Localité 55]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, venant aux droits d’ AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, assureur de la société SOPREMA, domiciliée [Adresse 72], représentée par sa succursale française
[Adresse 54]
[Localité 63]
représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
S.A.S. FRANCE 2000
[Adresse 27]
[Adresse 110]
[Localité 11]
défaillante, non représentée
S.A.S. COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS NORD EST, elle-même venant aux droits de SCREG
[Adresse 9]
[Localité 62]
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP Evelyne NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
S.A.R.L. BOIS SCIE MANUFACTURES
[Adresse 93]
[Localité 50]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société GRESOL EUROPE
[Adresse 32]
[Localité 87]
S.A. ALLIANZ, assureur RC de la Société EUROBETON FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 83]
toutes trois représentées par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS – DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0126
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société BEG INGENIERIE
[Adresse 32]
[Localité 87]
défaillante, non constituée
S.A.R.L. GILLET
[Adresse 23]
[Localité 10]
représentée par Maître Laurence BROSSET de la SELARL LAURENCE BROSSET – AVOCATS & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0449
S.A. IBA EXPANSION
[Adresse 45]
[Localité 4]
représentée par Maître Charlotte ROGER de la SCP PREEL HECQUET, PAYET-GODEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0282
S.A.R.L.U. GRESOL EUROPE
[Adresse 34]
[Localité 67]
défaillante, non représentée
S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (A.A.I.)
[Adresse 82]
[Localité 39]
défaillante, non représentée
Société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société AAI
[Adresse 41]
[Localité 59]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
S.A.S. NTSI
[Adresse 24]
[Adresse 98]
[Localité 48]
défaillante, non représentée
S.A. ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société NTSI
[Adresse 17]
[Localité 85]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0290
S.A. EGIS
[Adresse 21]
[Localité 69]
représentée par Maître Alice MUNCK-BARRAUD de l’AARPI RES FAMILIAE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R177 et Maître Bénédicte HOFMAN, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY assureur de la société SOGE EXPERT
[Adresse 14]
[Localité 63]
défaillante, non représentée
Société MBPI
[Adresse 79]
[Localité 66]
défaillante, non représentée
Société LOOOM
[Adresse 43]
[Localité 56]
représentée par Maître Claire-Marie QUETTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0459
Société SPRAS
[Adresse 78]
[Localité 66]
défaillante, non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES Assureur de la société SPRAS
[Adresse 1][Adresse 94]
[Localité 70]
défaillante, non représentée
S.A.R.L. AGENCE BABYLONE
[Adresse 47]
[Localité 61]
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD ès-qualités d’assureur de la Société AGENCE BABYLONE
[Adresse 32]
[Localité 87]
toutes deux représentées par Maître Catherine BONNEAU de la SELARL KAPRIM, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0800
S.C.S. OTIS
[Adresse 107]
[Adresse 29]
[Localité 88]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0231
S.A.S. TEB
[Adresse 105]
[Localité 28]
défaillante, non représentée
S.A.S.U. IVT SECURITY
[Adresse 95]
[Localité 64]
défaillante, non représentée
Société CP BOURG
[Adresse 33]
[Localité 91]
défaillante, non représentée
S.A.S. PUBLICITE FRANCOIS
[Adresse 65]
[Adresse 102]
[Localité 44]
représentée par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
S.A.S. JPB AMENAGEMENT DECORATIONS
[Adresse 75]
[Localité 25]
défaillante, non représentée
Société IDVERDE venant aux droits de la société ISS ESPACES VERTS
[Adresse 38]
[Localité 86]
défaillante, non représentée
S.A.S. REBUS
[Adresse 30]
[Localité 80]
défaillante, non représentée
S.A.S. [Adresse 96]
[Adresse 51]
[Localité 35]
défaillante, non représentée
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION venant aux droits de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 7]
[Localité 81]
Intervenante volontaire
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 73]
[Localité 59]
S.A. QBE EUROPE SA/NV
[Adresse 13]
[Localité 89]
SYNDICATE 1886 DES LLOYD’S DE LONDRES
représentée par son mandataire général en France, LLOYD’S France SAS, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 74],
[Localité 59]
Intervenante volontaire
représentées par Maître Laure VALLET de la SELARL GVB, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0275
Société CSPS CONSULTING venant aux droits de la société SSICCOR
[Adresse 42]
[Localité 69]
défaillante, non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025 suite à des difficultés de fonctionnement du greffe.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DE L’INCIDENT
La société [Adresse 100] a, en qualité de maître de l’ouvrage, procédé à la construction d’un centre commercial CARREFOUR au [Adresse 37].
Pour les besoins de l’opération de construction, le maître d’ouvrage a souscrit une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur auprès de la société Allianz Iard.
Dans le cadre de cette opération de construction, sont intervenues à l’acte de construire :
la société BEG INGENIERIE, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD ;
la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique et coordonnateur SPS, assurée auprès des LLOYD’S INSURANCE COMPANY et QBE EUROPE ;
la société SSICOOR , aux droits de laquelle vient la société CSPS CONSULTING, coordinateur SSI, assurée auprès de la société QBE EUROPE ;
la société SOGEO EXPERT, BET SOL, assurée auprès de la société ZURICH INSURANCE PLC ;
la société AGENCE BABYLONE, paysagiste, assurée auprès de la société Axa France IARD ;
la société OTIS, ascensoriste ;
la société CEME – ACE nouvellement dénommée ROCHE, assurée auprès de société GENERALI, en charge des travaux de plomberie / électricité ;
la société YSM / CEME / ACE, assurée auprès de la société GENERALI, en charge des travaux de plomberie / CVC ;
la société COLAS, venant aux droits de la société SCREG EST, assurée auprès de la SMABTP, en charge des travaux de VRD;
la société IBA EXPANSION, en charge des travaux d’électricité, CFO, CFA et SSI qui a sous-traité les travaux à la société 3AC, assurée auprès de la société GENERALI;
la société LOOM, en charge des travaux d’éclairage ;
la société SPRAS, en charge des travaux de revêtement, sols souple, peinture, assurée auprès de la MAAF ;
la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES, en charge des travaux des réseaux incendie/sprinklers, qui a sous-traité à la société NTSI, assurée auprès de la société ABEILLE IARD, la pose des réseaux incendie et à la société IP SIGN, assurée auprès de la société GENERALI, les travaux d’électricité ;
la société GRESOL EUROPE, en charge des travaux de revêtements sols durs, assurée auprès de la société AXA France IARD
la société MBTP, en charge des travaux de sols souples ;
la société TEB, en charge des travaux de la sûreté vidéo ;
la société IVT SECURITY, en charge des travaux de la sûreté anti-intrusion ;
la société CP BOURG, en charge des travaux de pneumatique ;
la société PUBLICITE FRANCOIS, en charge des travaux d’appareils d’éclairage électrique ;
la société JPB AMENAGEMENT, en charge des travaux d’aménagement décoration ; la société ISS ESPACES VERT, aux droits de laquelle vient la société IDVERDE, paysagiste,
la société REBUS, en charge des travaux de revêtement de bois intérieur et extérieur ;
la société [Adresse 96], pilote B Boutiques et MS ;
la société SPIE BATIGNOLLES EST, assurée auprès de GENERALI, en charge des lots « coque » : lot 5 « Gros œuvre », lot 7 « Façades béton », lot 8 « Charpente métallique », lot 10 « Couverture étanchéité », lot 12 « Bardage », lot 64 « Serrurerie », lot 68 « Menuiseries aluminium », lot 31 « [Localité 104] automatiques » lot 31 « Grilles de Fermetures » lot 38 « [Localité 104] sectionnelles / équipement de quais » laquelle a sous-traité les travaux aux entreprises suivantes :
la société [F], assurée auprès des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour le lot 64 « Serrurerie » ;
la société SOPREMA, assurée auprès de XL INSURANCE venant aux droits de la société AXA CORPORATE SOLUTIONS, pour le lot 10 « Couverture Etanchéité » et le lot 12 « Barrage » ; la société ACMT INDUSTRIES, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot 8 « Charpente métallique » ;
la société EUROBETON FRANCE pour le lot 7 « Façades béton » ;
la société FRANCE 2000, assurée auprès de la SMABTP, pour le lot 68 « Menuiserie Aluminium » ;
la société BOIS SCIES MANUFACTURES (BSM) en charge des travaux de Charpente bois lamellé collé ;
la société GILLET, en charge des travaux de terrassement et réseaux sous dallage.
La déclaration d’ouverture du chantier a été fixée au 4 juillet 2011 et la réception a été prononcée le 24 octobre 2012.
La société [Adresse 100] a procédé à un audit technique décennal puis à une déclaration de sinistre auprès de la société Allianz Iard au titre des désordres listés dans deux rapports du 16 juillet 2020.
A la suite de la désignation d’un expert d’assureur le cabinet Saretec, qui a établi un rapport dommages-ouvrage le 17 novembre 2022, la société Allianz a notifié à son assuré un refus de garantie le 17 novembre 2022.
Le 20 juillet 2022 le maître d’ouvrage a contesté le refus de garantie concernant quatre des désordres listés soit les désordres relatifs à l’éclatement du support métallique des auvents, à la fissuration des poutres et poteaux bois, au défaut de performance coupe-feu des murs séparatifs et aux fissures traversantes dans les murs.
*
Par exploits de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage a appelé les parties suivantes à la garantir des éventuelles sommes qui seraient versées à son assuré en réparation des désordres :
la société BEG INGENIERIEla société GRESOL EUROPEla société AGENCE BABYLONEla société AXA FRANCE IARD, assureur de la société BEG INGENIERIE, de la société GRE SOL EUROPE et de la société AGENCE BABYLONEla société BUREAU VERITASles LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS venants aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRESla société CSPS CONSULTING venant aux droits de la société SSICCORla société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et SSICOOR aux droits de laquelle vient la société CSPS CONSULTINGla société CEME ACE nouvellement dénommée ROCHEla société YSM / CEME / ACEla société SPIE BATIGNOLLES ESTla société IP SIGNla société 3AC FOUDREla société GENERALI, assureur des sociétés SPIE BATIGNOLLES EST, CEME ACE, de YSM /CEME/ACE, 3AC et IP SIGNla société [F] la société MMA IARD, assureur de la société [F],la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [F]la société SOPREMA ENTREPRISESla société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurancela société FRANCE 2000 .la société COLASla société ACMT INDUSTRIESla SMABTP, assureur des sociétés COLAS, FRANCE 2000 et ACMT INDUSTRIESla société BOIS SCIES MANUFACTURES (BSM)la société EUROBETON FRANCEla société GILLETla société IBA EXPANSION .la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIEla société AREAS DOMMAGES, assureur de la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la société NTSIla société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société NTSIla société EGISla société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société SOGEO EXPERTla société MBPIla société LOOMla société SPRASla MAAF ASSURANCES, assureur de la société SPRASla société OTISla société TEBla société IVT SECURITYla société CP BOURGla société PUBLICITE FRANCOISla société JPB AMENAGEMENTla société IDVERDE venant aux droits de la société ISS ESPACES VERTSla société ROYAL ET SUN ALLIANCE, assureur de la société ISS ESPACES VERTSla société REBUSla société [Adresse 96]
Par exploit de commissaire de justice du 24 octobre 2022, la société Allianz iard a appelé en garantie la société Namixis – SSCICOR.
Par exploit de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SOPREMA a appelé en garantie la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA.
Par exploit de commissaire de justice du 1er août 2024, la société EUROBETON FRANCE a appelé en garantie ses assureurs la SMA et la société Allianz.
Les instances ont été jointes.
Suite à la redésignation d’un expert d’assureur et l’établissement de rapports complémentaires dommages-ouvrage, la société Allianz a, par courrier du 29 avril 2024, accordé ses garanties au titre du dommages relatifs aux fissures traversantes dans les murs coupe-feu mettant en danger les personnes (dommage D13 DOM DEC 12).
* * *
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société Allianz s’est désistée de son instance à l’encontre de l’ensemble des parties défenderesses assignées à l’exception des société BEG INGENIERIE, AXA France IARD, assureur de la société BEG INGENIERIE, SPIE BATIGNOLLES EST, et GENERALI, assureur de la société SPIE BATIGNOLLES EST.
La demanderesse a en outre sollicité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage menées sous la référence C2250012484, de débouter la société Generali de ses demandes et de rejeter toute demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électroniquele 28 janvier 2025, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Gresol Europe et la société Bois Scies Manufactures ont accepté le désistement et maintenu leur demande de condamnation de la société Allianz à leur payer la somme de 1500 € chacune au titre des frais irrépétibles et aux dépens dont distraction au profit de Me Sylvie Rodas.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la société Agence Babylone et son assureur la société Axa France iard ont accepté le désistement, ont sollicité de dire éteinte l’instance à leur égard et de condamner la société Allianz iard aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 26 décembre 2024, la société Bureau veritas construction venant aux droits de la société Bureau Veritas et son assureur le Syndicate 1886 des Lloyd’s de Londres venant aux droits de QBE et Lloyds insurance ont sollicité à titre principal, de voir mises hors de causes les sociétés Bureau Veritas, QBE SA/NV et la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, de voir déclarer irrecevable l’action formée par la société Allianz Iard, à titre subsidiaire, de déclarer parfait le désistement à leur égard à la condition qu’il s’agisse d’un désistement d’instance et d’action, enfin de voir condamner la société Allianz iard à leur payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société Franklin Nord anciennement dénommée 3 AC – AAAC a sollicité de prononcer sa mise hors de cause, de déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Allianz Iard, de déclarer irrecevable l’action de la société Allianz iard et de condamner la société Allianz iard à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles a sollicité de voir débouter la société Allianz de ses demandes en raison de la nullité de l’assignation sollicitée par certaines parties, la mettre hors de cause et déclarer irrecevable l’action formée par la société Allianz Iard.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles en leur qualité d’assureur de la société [F] ont sollicité de voir déclarer irrecevable la société ALLIANZ IARD en ses demandes formulées à leur égard et condamner celle-ci à leur verser chacune la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société XL INSURANCE COMPANY SE en qualité d’assureur de la société SOPREMA a sollicité de voir déclarer parfait le désistement d’instance de la société ALLIANZ IARD à son égard, de dire que l’instance est éteinte à son égard, de constater qu’elle se désiste elle-même de son instance à l’encontre de la SMABTP assureur de la société SOPREMA enfin de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société COLAS France venant aux droits de COLAS NORD EST, elle-même venant aux droits de SCREG a acceptéle désistement formé par la société Allianz, sollicité de le déclarer parfait, enfin de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la société EUROBETON FRANCE a accepté le désistement formé par la société Allianz, s’est désisté de ses propres appels en garantie formés contre ses assureurs la société Allianz iard et la SMA, et de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la société GILLET a sollicité de déclarer parfait le désistement et de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, la société IBA EXPANSION a sollicité de déclarer irrecevable la société Allianz en ses demandes formées à son encontre et de condamner la société Allianz à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société AREAS DOMMAGES en qualité d’assureur de la société AAI a sollicité de déclarer parfait le désistement et de condamner la société ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 21 juin 2023, la société Abeille iard & santé en qualité d’assureur de la société NTSI a sollicité de déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Allianz iard, de déclarer irrecevable la société Allianz en ses demandes, enfin de condamner la société Allianz iard à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024, la société EGIS a sollicité de déclarer irrecevable la société Allianz en ses demandes, de déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Allianz iard, de déclarer nuls et irrecevables les appels en garantie formés par la société Bois Scies manufactures et la société Axa France iard assureur Gresol Europe, enfin de condamner la société Allianz iard à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2025, la société LOOOM a accepté le désistement, sollicité de déclarer parfait le désistement et de dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société OTIS a sollicité de déclarer irrecevable les demandes formulées par la société ALLIANZ IARD à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 22 juin 2023, la société PUBLICITE FRANCOIS a sollicité de déclarer nulle l’assignation délivrée par la société Allianz iard, de déclarer irrecevable la société Allianz en ses demandes, enfin de condamner la société Allianz iard à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le désistement
Conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
L’article 396 du même code dispose que le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Au vu des conclusions d’acceptation du désistement par les parties rappelées ci-dessus et dans la mesure où l’ensemble des parties qui n’ont pas accepté le désistement ou l’ont conditionné à un désistement d’action plutôt que d’instance, avaient au préalable uniquement sollicité leur mise hors de cause en soulevant l’irrecevabilité des demandes formées à leur encontre par la société Allianz iard, il y a lieu de dire que leur non-acceptation ne se fonde ainsi sur aucun motif légitime de sorte qu’il y a lieu de déclarer parfait le désistement formé par la société Allianz iard à leur encontre au jour de la présente décision.
Il convient dès lors de déclarer éteinte l’instance engagée par la société Allianz iard à l’égard des parties suivantes :
la société GRESOL EUROPEla société AGENCE BABYLONEla société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GRE SOL EUROPE et de la société AGENCE BABYLONEla société BUREAU VERITASles LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS venants aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRESla société CSPS CONSULTING venant aux droits de la société SSICCORla société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et SSICOOR aux droits de laquelle vient la société CSPS CONSULTINGla société CEME ACE nouvellement dénommée ROCHEla société YSM / CEME / ACEla société IP SIGNla société 3AC FOUDREla société GENERALI, assureur des sociétés CEME ACE, de YSM /CEME/ACE, 3AC et IP SIGNla société [F] la société MMA IARD, assureur de la société [F],la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [F]la société SOPREMA ENTREPRISESla société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurancela société FRANCE 2000 .la société COLASla société ACMT INDUSTRIESla SMABTP, assureur des sociétés COLAS, FRANCE 2000 et ACMT INDUSTRIESla société BOIS SCIES MANUFACTURES (BSM)la société EUROBETON FRANCEla société GILLETla société IBA EXPANSION .la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIEla société AREAS DOMMAGES, assureur de la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la société NTSIla société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société NTSIla société EGISla société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société SOGEO EXPERTla société MBPIla société LOOMla société SPRASla MAAF ASSURANCES, assureur de la société SPRASla société OTISla société TEBla société IVT SECURITYla société CP BOURGla société PUBLICITE FRANCOISla société JPB AMENAGEMENTla société IDVERDE venant aux droits de la société ISS ESPACES VERTSla société ROYAL ET SUN ALLIANCE, assureur de la société ISS ESPACES VERTSla société REBUSla société [Adresse 97] société Namixis – SSCICOR.
De la même manière il convient de constater le désistement d’instance respectivement de :
— la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SOPREMA à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA.
— la société EUROBETON FRANCE à l’égard de ses assureurs la SMA et la société Allianz.
Il convient dès lors de dire que l’instance se poursuit uniquement entre la société Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage/ CNR et les parties suivantes :
la société BEG INGENIERIE, la société AXA France IARD, assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SPIE BATIGNOLLES EST, la société GENERALI, assureur de la société SPIE BATIGNOLLES EST.
2- Sur la nullité de l’assignation
La société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles sollicite au visa de l’article 56 du Code de procédure civile de voir déclarer nulle l’assignation formée par la société Allianz Iard en l’absence de moyens en fait et en droit, que cette absence de moyens lui cause un grief faute pour elle de pouvoir préparer une défense.
La société Allianz Iard expose en réponse qu’elle fonde ses demandes dans son assignation initiale sur les dispositions de l’article 1792 du Code civil à l’égard des locateurs d’ouvrage et sur les dispositions des articles 1231-1 et 1240 du Code civil à l’égard des sous-traitants dès lors que la société [Adresse 100] allègue l’existence de quatre dommages de nature décennale et que ces désordres sont en cours d’examen dans le cadre de la procédure contractuelle dommages-ouvrage.
*
En vertu de l’artice 56, 2° du Code de procédure civile, l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
En application des articles 112 et 114 du Code de procédure civile, l’annulation d’un acte entaché d’un vice de forme ne peut être obtenue qu’à plusieurs conditions : la nullité doit être explicitement prévue par un texte, sauf exceptions, la partie qui l’invoque doit être en mesure de démontrer que l’irrégularité lui a causé un grief, enfin, l’acte ne doit pas avoir fait l’objet d’une régularisation.
Au cas présent, il ressort que la société Allianz iard a appelé en garantie notamment la société Generali iard en qualité d’assureur de la société Spie Batignolles sur le fondement de la garantie décennale comme de la responsabilité de droit commun au titre des désordres dénoncés après la réception par le maître d’ouvrage de l’opération de construction suite à la réalisation d’un audit de fin de décennal. Au vu de l’assignation la société demanderesse expose qu’au stade de l’assignation les désordres sont en cours d’examen dans le cadre de la procédure amiable d’assurance dommages-ouvrage. Cette assignation a été par la suite suivie par une demande formée devant le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommage-ouvrage.
Si la demanderesse vise les fondements légaux et les désordres concernés, sans faire de développements des moyens de droit et de fait pour chaque désordre, force est de constater que le défendeur ne démontre néanmoins pas que ce vice de forme lui fasse grief dans la mesure où la société Allianz iard indique que l’assignation a été délivrée principalement pour interrompre les délais de prescription, que les désordres sont en cours d’examen dans le cadre de la procédure amiable d’assurance dommages-ouvrage et qu’elle a sollicité ultérieurement un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage. Il convient dès lors de rejeter l’exception de nullité pour vice de forme ainsi soulevée.
3- Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles
La société Générali iard en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles soutient que les demandes formées par la société Allianz Iard sont irrecevables:
— en raison de son défaut de qualité à agir et intérêt à agir en ce qu’elle ne justifie pas être subrogée dans les droits et actions du maître d’ouvrage;
— en raison de la prescription en l’absence d’acte interruptif existant entre la date de constatation des désordres et la date de déclaration de sinistre en application de l’article L114-1 du Code des assurances.
La société Allianz iard en réponse expose que :
— son action a été intentée dans le délai de la garantie décennale visé à l’article 1792-4-1 du Code civil et que le délai biennal de l’article L114-1 du Code des assurances ne concerne que le rapport entre assureur et assuré et est sans incidence sur l’action subrogatoire de l’assureur dommages-ouvrage;
— elle justifie de son intérêt à agir en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qui est une assurance de préfinancement qui a vocation à recourir à l’encontre des constructeurs responsables des dommages indemnisés et à l’encontre de leur assureur,
— elle justifie de sa qualité à agir dès lors que la Cour de cassation valide les assignations formées par l’assureur dommages-ouvrage même non encore subrogé et leur confère un effet interruptif de prescription dès lors qu’il a payé avant que le juge du fond statue,
— en tout état de cause elle a accordé sa garantie au titre du désordre D13 DOM DEC 12 fissures traversantes dans les murs coupes-feu mettant en danger les personnes ( 4 unités repérées a,d, e h sur le plan schématique de repérage) et va prochainement formuler une proposition d’indemnité au maître d’ouvrage.
*
Sur l’intérêt et la qualité à agir
L’article 122 du Code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 789 6° du même code dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article L121-12 du Code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Il est constant qu’est recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale contre les responsables des dommages dont il doit garantie, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
En l’espèce, dans la mesure où la société Allianz iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage justifie que le maître d’ouvrage a procédé à une déclaration de sinistre alléguant l’existence de désordres décennaux en lien avec les lots qui ont été confiés à la société SPIE Batignolles assurée auprès de la société Generali, il convient de dire que la société demanderesse justifie suffisamment de son intérêt à agir à l’encontre de cette partie.
Enfin dès lors que la qualité à agir de subrogrée de la société Allianz Iard ne peut s’apprécier qu’au moment où le juge statue, il y a lieu de renvoyer l’examen de cette fin de non recevoir au tribunal statuant au fond.
Sur la prescription
Dans la mesure où les dispositions de l’article L114-1 du Code des assurances n’ont pas vocation à s’appliquer en dehors des relations entre assuré et assureur, où il est ainsi constant que l’assureur ou le locateur d’ouvrage est irrecevable à exciper de l’acquisition de la prescription biennale acquise avant la subrogation, où enfin il n’est pas contesté que la société Allianz iard a engagé son action avant l’expiration du délai décennal, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée.
4- Sur le sursis à statuer
La société Generali iard sollicite que la demande de sursis à statuer s’applique à toutes les parties. Dans la mesure où il a été constaté le désistement de l’instance à l’égard des parties rappelées plus haut et où la société Generali n’a jamais formulé d’appels en garantie, cette demande ne peut prospérer.
En vertu de l’article 378 du Code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans la mesure où le sort de la présente instance dépend de l’issue des opérations d’expertise assurance dommages-ouvrage actuellement en cours, il est de bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la finalisation de cette procédure.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, la société Allianz iard sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.
La société Allianz Iard sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité ne commande pas de faire application de la condamnation au titre des frais irrépétibles au profit des parties défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Nous, Nadja GRENARD, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile;
DECLARONS parfait le désistement d’instance sollicité par la société Allianz Iard à l’égard des parties suivantes ;
la société GRESOL EUROPEla société AGENCE BABYLONEla société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GRE SOL EUROPE et de la société AGENCE BABYLONEla société BUREAU VERITASles LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS venants aux droits de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRESla société CSPS CONSULTING venant aux droits de la société SSICCORla société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de QBE INSURANCE EUROPE, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et SSICOOR aux droits de laquelle vient la société CSPS CONSULTINGla société CEME ACE nouvellement dénommée ROCHEla société YSM / CEME / ACEla société IP SIGNla société 3AC FOUDREla société GENERALI, assureur des sociétés CEME ACE, de YSM /CEME/ACE, 3AC et IP SIGNla société [F] la société MMA IARD, assureur de la société [F],la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la société [F]la société SOPREMA ENTREPRISESla société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurancela société FRANCE 2000 .la société COLASla société ACMT INDUSTRIESla SMABTP, assureur des sociétés COLAS, FRANCE 2000 et ACMT INDUSTRIESla société BOIS SCIES MANUFACTURES (BSM)la société EUROBETON FRANCEla société GILLETla société IBA EXPANSION .la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIEla société AREAS DOMMAGES, assureur de la société AAI ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la société NTSIla société ABEILLE IARD & SANTE, assureur de la société NTSIla société EGISla société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, assureur de la société SOGEO EXPERTla société MBPIla société LOOMla société SPRASla MAAF ASSURANCES, assureur de la société SPRASla société OTISla société TEBla société IVT SECURITYla société CP BOURGla société PUBLICITE FRANCOISla société JPB AMENAGEMENTla société IDVERDE venant aux droits de la société ISS ESPACES VERTSla société ROYAL ET SUN ALLIANCE, assureur de la société ISS ESPACES VERTSla société REBUSla société [Adresse 97] société Namixis – SSCICOR.
DECLARONS parfait le désistement de son instance par la société XL INSURANCE COMPANY, assureur de la société SOPREMA à l’égard de la SMABTP en qualité d’assureur de la société SOPREMA.
DECLARONS parfait le désistement de son instance par la société EUROBETON FRANCE à l’égard de la SMA et la société Allianz.
DECLARONS l’instance éteinte à l’égard de ces parties;
LAISSONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société Allianz Iard;
DISONS que l’instance se poursuit uniquement entre la société Allianz Iard et les parties suivantes :
la société BEG INGENIERIE, la société AXA France IARD, assureur de la société BEG INGENIERIE, la société SPIE BATIGNOLLES EST, la société GENERALI, assureur de la société SPIE BATIGNOLLES EST
REJETONS l’exception de nullité pour vice de forme formée par la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Est
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir et en raison de la prescription formée par la société Generali iard en qualité d’assureur de la société SPIE Batignolles Est,
RENVOYONS l’examen de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir au titre de l’action subrogatoire devant le tribunal statuant au fond;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue des opérations d’expertise dommages-ouvrage;
REJETONS le surplus des demandes formées par les parties;
LAISSONS conformément à l’article 399 du Code de procédure civile les dépens de l’instance éteinte à la charge de la société Allianz Iard ainsi que les dépens du présent incident;
CONDAMNONS la société Allianz Iard aux dépens de l’incident
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles;
ADMETTONS les avocats qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 18 décembre 2025 à 14h15 pour recueillir toutes informations sur les opérations d’expertise dommages-ouvrage.
Faite et rendue à [Localité 103] le 28 mars 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
Sophie PILATI Nadja GRENARD
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