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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/02368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
==============
Jugement N°
du 07 Mai 2025
N° RG 24/02368 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKUS
==============
[U] [A], [G] [J], [L] [W] [J]
C/
S.A.S.U. CRIABAT 28, N° RCS 844 148 585
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me BAIS T32
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [A], [G] [J]
né le 20 Février 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1] ;
représenté par Me Guillaume BAIS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
Madame [L] [W] [J]
née le 09 Mars 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] ;
représentée par Me Guillaume BAIS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
DÉFENDERESSE :
S.A.S.U. CRIABAT 28,
N° RCS 844 148 585, dont le siège social est sis [Adresse 3] ;
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 21 novembre 2024, à l’audience du 12 Mars 2025 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 07 Mai 2025
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 07 Mai 2025
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [U] [J] et Madame [X] [F], épouse [J], ont confié à la société par actions simplifiées unipersonnelle CRIABAT 28, entreprise générale de bâtiment, la réalisation de travaux d’aménagement de la maison dont ils sont propriétaires, située au [Adresse 2].
Deux devis, l’un pour des travaux d’aménagement intérieur (comprenant des prestations de démolition, d’isolation, de plomberie et de peinture), l’autre pour des travaux d’électricité, ont été établis le 6 et 8 octobre 2019 par la société CRIABAT 28. Le règlement de quatre acomptes, représentant au total 60 pourcents du montant des devis, a été sollicité par l’émission de quatre factures en date des 22 octobre et 14 novembre 2019, pour un montant total de 15 152,94 EUROS.
Doutant de la qualité des travaux et se plaignant de plusieurs désordres, les époux [J] ont fait réaliser une expertise le 16 décembre 2019 par Monsieur [S] [V], au terme de laquelle l’expert a été estimé que les travaux d’isolation ne respectaient pas les règles de l’art et que les travaux d’électricité étaient exécutés sans plan net d’implantation et de distribution des appareillages.
Suivant un courriel du 26 décembre 2019, un préposé de la société CRIABAT 28 a répondu à Monsieur [J] que la société s’engageait à rembourser les acomptes versés, soit la somme de 15 150 EUROS. Aucun règlement n’est pour autant intervenu. Une tentative de conciliation extrajudiciaire a été organisée mais s’est soldée par un constat de carence du 4 mars 2020 du fait de l’absence de l’une des parties.
Le 9 novembre 2021, les époux [I] ont fait assigner la société CRIABAT 28 devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de désigner un expert judiciaire. Par ordonnance du 20 décembre 2021, le juge des référés près le tribunal judiciaire de Chartres a désigné Monsieur [R] [K]. Le 17 avril 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport.
Le 6 août 2024, les époux [J] ont fait assigner la société CRIABAT 28 devant le tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir l’indemnisation de différents préjudices.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de leurs conclusions figurant dans l’assignation délivrée le 6 août 2024,
les époux [J] demandent au tribunal de :
— Condamner la société CRIABAT 28 à leur payer, au titre de dommages et intérêts, les sommes de :
o 7 232,44 EUROS correspondant au remboursement du trop-perçu sur les acomptes qu’ils ont versés à la société CRIABAT 28 ;
o 15 957,81 EUROS au titre de préjudice matériel correspondant à la reprise des malfaçons ;
o 22 800 EUROS au titre du préjudice de jouissance ;
— Condamner la société CRIABAT 28 à supporter les dépens de la procédure, comprenant les frais d’expertise, directement recouvrés par le conseil des demandeurs ;
— Condamner la société CRIABAT 28 à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En appui à leur demande d’indemnisation, les époux [J], se fondant sur l’article 1792 du code civil, soutiennent que le montant des acomptes sur travaux qu’ils ont versés est bien supérieur à celui des travaux effectivement réalisés et que les malfaçons constatées par l’expertise judiciaire sont de nature à engager la responsabilité décennale de la société CRIABAT 28. Au surplus, ils ajoutent que cette dernière aurait reconnu sa responsabilité par un courriel du 26 décembre 2024. Pour estimer le montant de leur préjudice, les demandeurs s’appuient sur le rapport de l’expert judiciaire qui a chiffré le montant des travaux réellement exécutés et sur un devis, établi par une autre société, concernant la reprise des malfaçons. Concernant l’estimation du montant de leur préjudice de jouissance, les époux [J] s’appuient sur une indemnité mensuelle calculée par différence entre la valeur locative de leur bien, travaux terminés, et la valeur locative du bien en l’état, sur une période démarrant à compter du mois de novembre 2019.
La société CRIABAT 28, défenderesse, bien qu’ayant été régulièrement assignée, par procès-verbal de remise à l’étude du commissaire de justice, n’est pas représentée et n’a ainsi produit aucune conclusion.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation
S’agissant de la responsabilite decennale de la societe criabat 28
Les demandeurs fondent leurs prétentions sur l’article 1792 du code civil, qui prévoit que « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. » Cependant, ce régime de responsabilité repose sur la réception des travaux, qui est définie, aux termes de l’article 1796 du code civil, comme l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves et qui doit être prononcée contradictoirement. La date de réception des travaux constitue le point de départ des délais de prescription des garanties de parfait achèvement, biennale et décennale, qui sont associées à ce régime spécial de responsabilité.
Dans le cas d’espèce, aucune réception des travaux n’est évoquée et aucune pièce fournie au débat ne vient illustrer une telle réception. Dès lors, les prétentions des demandeurs ne peuvent être fondées sur l’article 1792 du code civil.
Toutefois, les demandeurs invoquent également la responsabilité contractuelle de la société CRIABAT 28. Il y a donc lieu d’examiner également si celle-ci a commis une faute contractuelle.
S’agissant de la Responsabilite Contractuelle de la Societe Criabat 28
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1) Concernant la faute contractuelle de la société CRIABAT 28
En l’espèce, les époux [J] ont accepté les deux devis qui leur ont été proposés par la société CRIABAT 28 en octobre 2019 et ont procédé au règlement de quatre acomptes représentant au total 60% du montant des devis, soit la somme de 15 152,95 EUROS. La société CRIABAT 28 a exécuté une partie des travaux prévus à ces devis.
Dans le cas d’espèce, l’expertise extra-judiciaire réalisée à la demande des époux [J] en décembre 2019, suite à des doutes quant à la qualité des travaux réalisés par la société CRIABAT 28, a notamment conclu que les travaux d’isolation n’avaient pas été réalisés dans le respect des règles de l’art et qu’ils étaient à reprendre dans leur intégralité. Par un rapport du 17 avril 2024, l’expertise judiciaire, à laquelle un représentant de la société CRIABAT 28 a participé, a constaté l’existence de malfaçons en ce que le doublage des rampants n’étaient pas conformes aux règles de l’art et que ce doublage devait être déposé, en ce qui concerne les chambres et la salle de bain objets des travaux, pour une réfection correcte.
Il ressort également des pièces fournies par la partie demanderesse l’existence d’un courriel du 26 décembre 2019, écrit par un préposé de l’entreprise CRIABAT 28, Monsieur [T] [H], depuis une boîte structurelle [Courriel 7]. Il résulte de ce courriel que la société CRIABAT 28 s’est engagée à rembourser en deux fois la totalité des acomptes versés par les époux [J], soit la somme de 15 150 EUROS.
Ainsi, la société CRIABAT 28 n’a pas exécuté les travaux dans les règles de l’art et a par conséquent commis une faute contractuelle engageant sa responsabilité à l’égard des époux [J], ce qu’elle a d’ailleurs reconnu elle-même en proposant de rembourser les acomptes déjà reçus.
2) Concernant le préjudice matériel subi par les époux [J]
Les époux [J] demandent d’abord la restitution du trop-perçu par la société CRIABAT 28.
En effet, les époux [J] ont versé dès le mois d’octobre 2019 un acompte sur le prix convenu des prestations. Le rapport de l’expert judiciaire indique que l’ensemble des travaux effectivement réalisés par la société CRIABAT 28 l’a été à hauteur de 7 920,50 EUROS, ce qui représente un trop-perçu de 7 232,44 EUROS, équivalent à presque la moitié du montant des acomptes versés par les époux [J].
Ensuite, les époux [J] ont subi un préjudice matériel, correspondant au coût des travaux de reprise au regard des désordres affectant le chantier réalisé par l’entreprise CRIABAT 28, qu’il y a lieu d’estimer à la somme de 15 957,81 EUROS, tel qu’il ressort du devis correspondant aux travaux de reprises des malfaçons fourni par les demandeurs.
En conséquence, la société CRIABAT 28 sera condamnée à payer aux époux [J] unis d’intérêts, les sommes de :
— 15 957,81 EUROS en réparation du préjudice matériel causé aux époux [J] en raison des malfaçons affectant l’ouvrage qu’elle a réalisé et ce à hauteur du montant demandé par les époux [J] ;
— 7 232,44 EUROS au titre du trop-perçu sur les acomptes versés.
3) Concernant le préjudice de jouissance subi par les époux [J]
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire fait le constat de l’inconfort de la situation pour les époux [J] qui occupent leur bien. L’expert souligne notamment l’inachèvement des aménagements et les risques de sécurité du fait de la précarité des installations provisoires. La société CRIABAT 28 a commis une faute, entraînant ainsi un préjudice de jouissance. Pour quantifier ce préjudice de jouissance, les époux [J] produisent deux estimations réalisées par une agence immobilière, à la date du 22 décembre 2022. L’une des deux attestations indique une valeur locative du bien des époux [J] comprise entre 600 et 650 EUROS, tenant compte du mauvais état de l’étage affecté par les désordres, notamment l’absence d’installation électrique. La seconde attestation ne tient pas compte de cette situation et estime la valeur locative du bien entre 1 000 et 1100 EUROS. Les demandeurs s’appuient sur le différentiel de valeurs locative et le multiplient par le nombre de mois écoulés entre novembre 2019 et juillet 2024, soit 57 mois à 400 euros chacun. Il convient pour autant de réduire la période du préjudice estimé, en ce que les travaux, initiés en novembre 2019, devaient s’écouler sur une période de plusieurs mois, période pendant laquelle la perte de jouissance du bien était prévisible, connue et de fait acceptée par les demandeurs. Par ailleurs, les demandeurs produisent deux attestations émanant d’une seule et même agence, ce qui ne permet pas d’avoir une vision réellement objective de la valeur locative de leur bien sur le marché. En outre, les estimations produites datent du mois de décembre 2022. Des attestations émanant de plusieurs agences et à différentes dates auraient permis d’effectuer une analyse plus fine et ainsi évaluer une éventuelle baisse ou augmentation de la valeur locative du bien des époux [J]. Ainsi, eu égard aux éléments de la cause, il convient d’indemniser le préjudice de jouissance subi à hauteur de la somme de 10 000 euros.
Sur les Demandes Annexes
S’agissant des Depens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CRIABAT 28, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire et de référé, qui seront recouvrés directement par la SCP Guillaume BAIS & Xavier TORRE, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
S’agissant des Frais Irrepetibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société CRIABAT 28, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux époux [J] unis d’intérêts, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 EUROS.
S’AGISSANT DE L’EXECUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE la société CRIABAT 28 à payer à Monsieur [U] [J] et à Madame [X] [F] épouse [J] unis d’intérêts, la somme de 15 957,81 EUROS en réparation de leur préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société CRIABAT 28 à payer à Monsieur [U] [J] et à Madame [X] [F] épouse [J] unis d’intérêts, la somme de 10 000 EUROS en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêt au taux légal à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société CRIABAT 28 à payer à Monsieur [U] [J] et à Madame [X] [F] épouse [J] unis d’intérêts, la somme de 7 232,44 EUROS correspondant au trop-perçu sur les acomptes versés, avec intérêt au taux légal à la date du présent jugement ;
CONDAMNE la société CRIABAT 28 aux dépens qui seront recouvrés directement par la SCP Guillaume BAIS & Xavier TORRE conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CRIABAT 28 à payer à Monsieur [U] [J] et à Madame [X] [F] épouse [J], une indemnité de 1 500 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Sophie PONCELET
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