Tribunal Judiciaire de Chartres, 1re chambre, 7 mai 2025, n° 24/02368
TJ Chartres 7 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société CRIABAT 28

    La cour a constaté que les travaux réalisés étaient inférieurs au montant des acomptes versés, ce qui justifie le remboursement du trop-perçu.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle de la société CRIABAT 28

    La cour a reconnu que les malfaçons affectent la qualité de l'ouvrage et justifient une indemnisation pour le préjudice matériel subi.

  • Accepté
    Préjudice de jouissance dû aux malfaçons

    La cour a estimé que les malfaçons ont effectivement causé un préjudice de jouissance, justifiant l'indemnisation demandée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné la société CRIABAT 28 aux dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé équitable d'accorder une indemnité pour couvrir les frais irrépétibles exposés par les demandeurs.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, 1re ch., 7 mai 2025, n° 24/02368
Numéro(s) : 24/02368
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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