Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 16 avr. 2026, n° 25/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00298 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HHYD
NAC : 70C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 16 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DM INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 1] ([Localité 2]), sous le n° 453.744 112, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L’OCEAN INDIEN [“BBOI”], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°388 046 617 est représentée par son représentant légal en exercice.
[Adresse 3],
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre-yves BIGAIGNON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 19 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 16 Avril 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BUSTO et Maître BIGAIGNON délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
La société Bourse du Bâtiment de l’Océan Indien (BBOI) a signé le 11 décembre 1989 un bail de sous-location avec Monsieur [L], locataire d’une parcelle de 10.013 m² située [Adresse 5], [Localité 6], à l’époque propriété de la [Etablissement 1] de Commerce et d’Industrie de la Réunion.
Depuis le 24 avril 2023, la propriété de la parcelle a été cédée par la CCI à la société DM INVESTISSEMENT (DMI).
Un contentieux oppose de longue date la société BBOI aux locataires successifs de la parcelle sur la part de la parcelle qu’elle occupe effectivement et la nouvelle propriétaire lui a manifesté son intention de reprendre possession de la part présentée comme occupée illégalement, d’une surface estimée à 295 m².
L’instance initiée par la société DMI le 2 mai 2023 en résiliation du bail commercial s’est heurtée à la prescription de cinq ans, prévue à l’article 2224 du code civil en considération du fait que le bailleur avait connaissance depuis le 20 juin 2016 de la superficie exacte de la parcelle occupée par la société BBOI et que l’action aurait en conséquence être engagée avant le 19 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025, la société DMI a fait assigner la société BBOI devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
ORDONNER, sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter du prononcer de la décision à intervenir et ce jusqu’à parfaite libération des lieux par tous occupants et remise des clés, l’expulsion de la société BBOI avec le concours de la force publique de la parcelle CONDAMNER la société BBOI à verser à la société DMI à titre provisionnel, une indemnité d’occupation de 38.940 € correspondant à l’occupation des lieux au titre des cinq dernières années précédent la délivrance de l’assignation,CONDAMNER la société BBOI aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’occupation illégale de 295 m² de parcelle porte une atteinte à son droit de propriété et que l’action en revendication n’est pas susceptible de prescription.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 6 février 2026, la société BBOI demande à la juridiction de déclarer irrecevable la société DMI, dont les demandes se heurtent selon elle à l’autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, elle sollicite que la demanderesse soit déboutée de l’ensemble de ses prétentions. Très subsidiairement, elle souligne que la contestation sérieuse qu’elle oppose à la société DMI ne permet pas au juge des référés de statuer.
Il est sollicité en tout état de cause la condamnation de la société DMI à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 25 février 2026, la société DMI sollicite le rejet de la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et maintient l’intégralité de ses demandes.
Subsidiairement, elle sollicite la désignation d’un expert aux frais avancés de la société BBOI, afin de délimiter la zone empiétée par elle.
A l’issue de l’audience du 19 mars 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé le 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il résulte en outre des dispositions de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
La société BBOI soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée en soulignant que :
la chose demandée est la même,les demandes formées dans le cadre des procédures précédentes, et notamment la procédure en résiliation de bail commercial en 2024, étaient fondées sur la même cause que dans la présente instance : l’occupation d’une portion de terrain de 295 m²,ces demandes concernent les mêmes parties, formées par elles et contre elles en la même qualité,
En l’espèce, il est constant que la société DMI sollicite l’expulsion sous astreinte de la société BBOI ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser une indemnité d’occupation et une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles.
Précédemment, dans le cadre de la procédure en référé initiée le 2 mai 2023 par la société DMI, elle sollicitait les mêmes choses dans le cadre d’une action en résiliation de bail, sur le fondement des articles L.145-41 du code de commerce.
Il sera rappelé ici, ainsi qu’opportunément proposé par la défenderesse que la demande nouvelle qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation, le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
Il est vainement objecté par la société DMI que ses demandes n’auraient en réalité pas le même objet alors que toutes celles qu’elle formule dans son assignation et ses écritures subséquentes sont déjà présentées, certes sur un autre fondement, au juge des référés en 2024.
Il apparait en effet cette exigence jurisprudentielle ancienne de la « concentration des moyens » doit être opposée ici à la société DMI et qu’il y a lieu, en conséquence, d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse et de déclarer irrecevables les demandes de la société DMI.
Sur les dépens et les frais
La société DMI, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande de la condamner en outre au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS irrecevable la société DM INVESTISSEMENT dont les demandes se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
CONDAMNONS la société DM INVESTISSEMENT à payer à la société Bourse du Bâtiment de l’Océan Indien la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société DM INVESTISSEMENT aux entiers dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Partie ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Jugement
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Département ·
- Délai ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Curatelle ·
- Saisine ·
- Avis
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Résidence ·
- Prolongation ·
- Exécution ·
- Haïti ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pays tiers ·
- Interdiction
- Contribution ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Hébergement ·
- Résidence habituelle ·
- Voie d'exécution ·
- Vacances
- Débiteur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Forfait ·
- Plan ·
- Handicapé ·
- Remboursement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Peinture ·
- Expertise ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Santé ·
- Mission ·
- Plâtre
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Education ·
- Frais de santé ·
- Coûts ·
- Voie d'exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Titre
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Liberté individuelle ·
- Charges
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assignation ·
- Fondement juridique ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Avocat ·
- Décès ·
- Consorts ·
- Huissier de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.