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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 12 nov. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 12 NOVEMBRE 2025
RÔLE N° RG 25/00011 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BCYL
NATAF : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Minute n°
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. ORTELLI ELEVATOR, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le numéro 520 275 389 000 10, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège, [Adresse 3]
représentée par Me Mélanie COUSIN, avocat postulant au barreau de TULLE substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me François ELSAESSER, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [F] [J],
né le [Date naissance 4] 1933 à [Localité 8], veuf de Madame [E] [G] épouse [J], tant personnellement qu’es qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 10], décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [V] [J],
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] (COTE D’IVOIRE), en qualité d’ayant droit de Madame [E] [G] épouse [J], née le [Date naissance 5] 1940 à [Localité 10], décédée le [Date décès 6] 2023 à [Localité 9], demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Patricia COLIN, avocat au barreau de TULLE et ayant pour avocat plaidant Me Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. VIDEALIFT, inscrite au RCS sous le numéro 532 826 062 000 12, agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège [Adresse 13]
représentée par Me Michel LABROUSSE, avocat au barreau de TULLE substitué par Me Céline REGY, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre Greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 9 septembre 2025
NATURE DE LA DECISION :
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour le prononcé de la décision : 12 novembre 2025
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. et Mme [J] demeuraient dans une villa comportant un étage. Mme [J] ayant une mobilité réduite, le couple a souhaité faire installer un élévateur pour lui permettre d’accéder au premier étage de son habitation et, le 24 juin 2020, ils ont accepté un devis de la société VIDEALIFT.
Ils ont entièrement réglé les travaux, dont deux portillons de 748,82 € HT chacun.
Le 21 juillet 2021, Mme [J] a eu le pied coincé en arrivant au premier étage, en raison d’une avancée de 2 à 3 cm du plancher non comblée par un parement en placoplâtre ou tout autre moyen. Elle a été admise aux urgences à [Localité 14].
Les époux [J] ont mis la société VIDEALIFT en demeure de remédier d’urgence aux risques d’accident et de rendre cette installation conforme aux normes de sécurité actuelles. Au surplus, un seul portillon avait été installé alors que deux leur avaient été facturés.
Le 2 septembre 2021, ils ont fait dresser un constat par huissier de justice.
Le 8 octobre 2021, la société VIDEALIFT se dégageait de toute responsabilité en avançant une mauvaise utilisation par M. [J] et, le 4 novembre 2021, elle procédait au remboursement du portail non installé.
Par assignation du 2 décembre 2021, M. et Mme [J] ont sollicité une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 24 mai 2022 par le juge des référés, la SARL ORTELLI ELEVATOR, la SARL CHANUT ET FILS et l’EURL DURIF ayant été attraits en la cause par la société VIDEALIFT.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 2 août 2024.
Mme [J] est décédée en cours d’expertise, le [Date décès 6] 2023. Elle était seule propriétaire de cette maison dont elle avait fait donation de la nue-propriété à son fils [N], lequel vient à ses droits dans la procédure aux côtés de son père [F], désormais usufruitier de ce bien immobilier.
Par acte d’huissier de justice des 17 et 23 décembre 2024, les consorts [J] ont assigné la SARL VIDEALIFT et la SARL ORTELLI ELEVATOR aux fins de les voir condamner in solidum à leur verser les sommes suivantes :
25 000 € TTC en réparation de leur préjudice matériel,3 000 € au titre des frais de dépose de l’appareil existant,3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 mai 2025, la SARL ORTELLI ELEVATOR soulève l’irrecevabilité de l’assignation délivrée en ce qu’elle ne précise nullement le fondement juridique de la demande. Subsidiairement, elle demande au Juge de la mise en état de lui réserver le droit de formuler des observations sur le fond.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle n’a jamais contracté directement avec les époux [J] et n’a procédé qu’à la livraison de son élévateur à la SARL VIDEALIFT ; qu’elle n’est en aucune manière intervenue pour la mise en œuvre et la mise en route dudit élévateur, mission qui relevait du marché conclu entre les époux [J] et la SARL VIDEALIFT ;
Que par ailleurs les désordres visés par les époux [J] ne relèvent finalement que des seules prestations effectuées par la société VIDEALIFT ;
Qu’en ne précisant pas le fondement juridique de leur demande, ils ne pourront qu’être déboutés de leurs demandes ;
Qu’elle a des observations à faire valoir sur le rapport d’expertise.
En réplique, les consorts [J] concluent au débouté de la SARL ORTELLI ELEVATOR et sollicitent sa condamnation à leur verser la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Ils exposent :
Que contrairement à ce que soutient la SARL ORTELLI ELEVATOR, l’assignation délivrée mentionne dans le cadre de son dispositif le fondement juridique de ses demandes, à savoir l’article 1641 du Code civil ;
Qu’il est manifeste que l’incident de mise en état est purement dilatoire ;
Que l’assignation délivrée est conforme à l’article 56 du CPC et que la SARL ORTELLI ELEVATOR est bien en mal de démontrer un quelconque grief ;
Que M. [J] est âgé de 92 ans ; qu’il a à cœur qu’il soit statué dans ce dossier dans les meilleurs délais.
La SARL VIDEALIFT n’a pas entendu conclure sur cet incident et indique à l’audience s’en remettre à droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I –Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 54 du Code de procédure civile dispose notamment que, « À peine de nullité, la demande initiale mentionne : […] 2° L’objet de la demande ».
Quant à l’article 56 du même code, il dispose notamment que « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 : […] 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ».
En l’espèce, l’assignation délivrée le 17 décembre 2024 vise en son dispositif les articles 1641 et suivants du Code civil.
Il s’ensuit qu’elle répond aux exigences des articles 54 et 56 précités.
Au demeurant, l’article 114 du Code de procédure civile dispose en son alinéa 2 que « La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
En l’espèce, la SARL ORTELLI ELEVATOR ne démontre pas que l’irrégularité alléguée lui causerait grief, d’autant qu’elle avait déjà été partie à la procédure de référé et aux opérations d’expertise.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
II – Sur les autres demandes
La SARL ORTELLI ELEVATOR étant déboutée de son exception de nullité, l’affaire est renvoyée à la mise en état pour poursuite de la procédure : elle aura donc toute possibilité de présenter des observations sur le fond, sans qu’il y ait besoin de lui réserver ce droit.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, SARL ORTELLI ELEVATOR, qui est la partie perdante dans ce litige, sera condamnée aux dépens de la présente instance d’incident.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux consorts [J] la charge de leurs frais irrépétibles. La somme de 1 000 € leur sera allouée et mise à la charge de la SARL ORTELLI ELEVATOR, au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL ORTELLI ELEVATOR de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SARL ORTELLI ELEVATOR aux dépens de l’instance d’incident ;
CONDAMNONS la SARL ORTELLI ELEVATOR à verser à M. [F] [J] et M. [N] [J] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS le caractère immédiatement exécutoire de la présente ordonnance ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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