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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 24 oct. 2025, n° 22/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/00988 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERJG
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
Place du Marché aux Fruits
68027 COLMAR CEDEX
Service Civil
Sous-Section 1
I J
N° RG 22/00988 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERJG
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
* Copies délivrées à
Me SALICHON
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me CHARPENTIER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
S.A.R.L. MAINA CUISINES, dont le siège social est sis 11, Rue André Kiener – 68000 COLMAR
représentée par Me Harold CHARPENTIER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53
À l’encontre de :
– DÉFENDEUR –
Monsieur [C] [M], demeurant 48 Route de Colmar – 68920 WINTZENHEIM
représenté par Me Olivier SALICHON, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 37
CONCERNE : Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 05 septembre 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
La société MAINA CUISINES exploite une activité commerciale de conception et pose de meubles de cuisine.
Le 1er avril 2021, Monsieur [M] a passé commande auprès de la société MAINA CUISINES afin de réaliser et installer une cuisine sur mesure pour un montant de 15.700€ HT.
Monsieur [M] a payé un acompte de 6.000€ le 7 avril 2021.
Le 5 juillet 2021, par courriel électronique, la société MAINA CUISINES a informé Monsieur [M] que la cuisine serait posée le 10 juillet 2021, et qu’il lui restait une somme de 9.700€ à régler. A ce courriel, elle a joint le Relevé d’Identité Bancaire sur lequel effectuer le paiement.
Le 6 juillet 2021, Monsieur [M] a reçu un second courriel avec un autre RIB venant d’une autre adresse. Il a procédé au paiement le jour même sur ce nouveau RIB.
La SARL MAINA CUISINES a posé la cuisine le 10 juillet 2021 mais n’a jamais perçu le virement des 9.700€.
Par mise en demeure du 2 novembre 2021 et du 22 décembre 2022, elle a demandé à Monsieur [M] de régler le montant de 9.700€ sur le bon RIB.
Par courrier d’avocat du 26 janvier 2022, Monsieur [M] indiquait avoir réglé le solde de 9.700€ le 6 juillet 2021 et ne plus être redevable d’une quelconque créance envers la SARL MAINA CUISINES.
Par acte du 27 mai 2022, la SARL MAINA CUISINES a assigné Monsieur [C] [M] devant la 1ère Chambre civile du Tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
Sur la demande principale
— Déclarer sa demande recevable et bien fondée
— Condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 9.700€ avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2021 ;
— Subsidiairement, condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 9.700€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamner Monsieur [C] [M] à payer la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
— Condamner Monsieur [C] [M] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
N° RG 22/00988 – N° Portalis DB2F-W-B7G-ERJG
Sur la demande reconventionnelle
— Déclarer la demande de Monsieur [C] [M] mal fondée en fait et en droit ;
— Débouter Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes.
À l’appui de sa demande, la SARL MAINA CUISINES fait valoir pour l’essentiel:
— Le RIB envoyé par email le 5 juillet 2021 était celui sur lequel faire le virement ; cet échange électronique a été authentifié par commissaire de justice
— L’email du 6 juillet 2021 est frauduleux et n’est pas causé par une négligence de la société ;
— Que monsieur [M] ne pouvait légitiment croire s’être libéré de son obligation de paiement compte-tenu de l’aspect frauduleux du courriel ;
— Que Monsieur [M] avait été averti que le compte était clôturé et qu’il était toujours redevable de son obligation, le paiement ne pouvant être valablement fait qu’entre les mains du créancier
— Que la société a subi un préjudice en raison du retard de paiement et du refus de Monsieur [M] de régulariser la situation ;
Monsieur [C] [M] demande au président du tribunal de :
— Déclarer la demande de la société MAINA CUISINES mal fondée ;
— Débouter la société MAINA CUISINES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— A titre subsidiaire, condamner la société MAINA CUISINES à payer à Monsieur [M] la somme de 11.000€ à titre de dommages et intérêts du préjudice subi par sa négligence et sa faute ;
— Condamner la société MAINA CUISINES à telle amende civile qu’il plaira au tribunal ainsi qu’à payer la somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ;
— Condamner société MAINA CUISINES entiers frais et dépens ainsi qu’à payer 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
À l’appui de sa demande, Monsieur [M] fait valoir pour l’essentiel :
— Qu’il a procédé au paiement des 9.700€ sur le RIB qui lui avait été envoyé par la société MAINA CUISINES et qu’il avait transmis l’ordre de virement à la comptable qui aurait dû réaliser l’erreur d’identité bancaire ;
— Que la société MAINA CUISINES a fait l’objet d’un piratage informatique et qu’il était de sa responsabilité de sécuriser ses identités numériques ; qu’ainsi, elle ne pouvait se prévaloir de sa propre négligence ;
— Qu’il a payé de bonne foi et en toute légitimité à un créancier apparent, le paiement fait à un créancier apparent le libérant de son obligation contractuelle ;
— Que l’ancien et le nouveau compte de la société MAINA CUISINES se trouvent dans le même établissement bancaire et que dès lors, le créancier a perçu les fonds entre les mains du banquier, nonobstant l’erreur de compte;
— Qu’il a subi un préjudice indemnisable en raison de la négligence de la société MAINA CUISINES qui lui a transmis un RIB erroné ;
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demandeuse ci-dessus visée.
À l’audience du 5 septembre 2025, les parties maintiennent leurs demandes.
Sur ce, l’affaire a été mise en délibéré, pour être rendue au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° L’exécution de l’obligation de paiement
L’article 1342-2 dispose « Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. »
L’article 1342-3 dispose « Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. »
L’article 1366 du Code civil dispose « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ».
Sur la responsabilité de la société de sécuriser sa boite électronique
En l’espèce, la SARL MAINA CUISINES verse au dossier le courriel électronique du 5 juillet 2021, authentifié par commissaire de justice le 18 septembre 2024, garantissant l’identification des parties, l’intégralité du message et la date d’envoi, en application des dispositions de l’article 1366 du Code civil. Le RIB attaché au courriel correspond à celui de la SARL MAINA CUISINES.
Monsieur [M] avait effectué le virement d’acompte le 7 avril 2021 sur le RIB n° FR 76 3000 3024 2900 0203 3669 297. Par courriel électronique du 5 juillet 2021, avec l’adresse " fm@armony-cuisines-colmar.com ", la société MAINA CUISINES avait retransmis les mêmes informations de compte à Monsieur [M], sur son adresse mail personnelle " demirkan.buse@hotmail.fr ".
En réponse, Monsieur [M] produit des captures d’écran du courriel du 5 juillet 2021 avec un RIB différent attaché au message électronique. Les captures d’écrans non authentifiées ne peuvent garantir l’intégrité du contenu du message.
Le 6 juillet 2021, c’est avec l’adresse " demirkan.busehotmail.fr@e-pop3.com " que le RIB différent n° FR76 1690 9000 0102 0064 3573 390 a été envoyé à Monsieur [M], à son adresse mail professionnelle " Sarl-tradi@wanadoo.fr ". Le courriel du 6 juillet 2021 provient d’une adresse jamais utilisée par la société MAINA CUISINES.
Monsieur [M], à qui la charge de la preuve incombe en l’espèce, ne rapporte aucune preuve caractérisant l’intervention d’un piratage informatique affectant la SARL MAINA CUISINES ou d’une erreur de transmission de RIB de la part de la société MAINA CUISINES. Il s’évince des données recueillies que l’insertion d’une pièce jointe contenant un autre RIB a eu lieu entre les deux boîtes électroniques, ou a affecté directement celle de Monsieur [M].
Dès lors, Monsieur [M] ne peut se prévaloir de l’existence d’une erreur ou d’une faute de la SARL MAINA CUISINES afin de se libérer de son obligation.
Sur le virement exécuté sur un compte clôturé.
Le virement sur un compte clôturé ne peut être accepté par l’établissement de crédit. Monsieur [M] a été avisé que le compte sur lequel il a fait le virement était clos et donc, qu’il n’était pas parvenu entre les mains de son créancier.
Pour que l’article 1342-3 s’applique, le solvens doit être de bonne foi et la croyance du solvens doit ainsi être légitime en ce sens qu’une personne placée dans la même situation aurait commis la même erreur d’appréciation.
Dès lors, en application des articles 1342-2, 1342-3 et 1366 du Code civil, le déroulement des faits étant de nature à exclure toute croyance légitime pour le débiteur sur la provenance et l’authenticité des indications de paiement contradictoires reçues, le paiement n’est pas libératoire. Bien qu’il ne soit pas contestable que Monsieur [M] ait procédé au paiement de 9.700€, le virement effectué sur un RIB piraté sans faute du créancier ne saurait avoir d’effet libératoire concernant son obligation envers la SARL MAINA CUISINES.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [M] au paiement de 9.700€ au titre de la prestation de service exécutée par la SARL MAINA CUISINES, augmenté des taux d’intérêts légaux à compter du 27 mai 2022.
2° Sur la résistance abusive
La SARL MAINA CUISINES demande la condamnation au paiement de la somme de 1.000€ pour résistance abusive de la part de Monsieur [M].
La jurisprudence en la matière impose la nécessité de caractériser l’abus, et non seulement d’évoquer le préjudice subi par le demandeur.
En l’espèce, la SARL MAINA CUISINES ne justifie pas d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de la somme, lequel est déjà indemnisé par l’octroi des intérêts de retard, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande sur ce chef.
3° Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Monsieur [C] [M], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre des frais exposés par la SARL MAINA CUISINES et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SARL MAINA CUISINES la somme de 9.700 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2022 ;
DEBOUTE la SARL MAINA CUISINES de sa demande de dommages-intérêts au titre de la résidence abusive ;
DEBOUTE Monsieur [C] [M] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la SARL MAINA CUISINES la somme de 2.000 euros au titre de 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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