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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 4 mai 2026, n° 26/03965 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 6 MOIS
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ÉTAT
N° RG 26/03965 – N° Portalis DB3S-W-B7K-5AE4
MINUTE: 26/858
Nous, Fabienne ALLIO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [R] [Z]
né le 31 Mai 1971 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: [R] [Z], demeurant [Adresse 2]
présent (e) assisté (e) de Me Côme LIONNARD, avocat commis d’office
LA TUTRICE
Madame [Z] [I]
Absent(e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE POLICE
Absent
PARTIE INTERVENANTE
GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 Avril 2026.
Le 17 Octobre 2005, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [R] [Z].
Le 14 Novembre 2025, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du code de la santé publique.
Depuis cette date, Monsieur [R] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du GHU [Localité 4]-PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [R] [Z] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 24 Avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z].
Le collège mentionné à l’article [Etablissement 1] 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 30 Avril 2026.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 Avril 2026.
A l’audience du 04 Mai 2026, Me Côme LIONNARD , conseil de Monsieur [R] [Z], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Rappel du cadre juridique
Monsieur [R] [Z] fait l’objet depuis le 16 novembre 2005 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, par arrêté du préfet des Hauts-de-Seine, au Groupe Public de Santé Perray-[Localité 5] — Hôpital Henri Ey, à [Localité 6] et ce, en application de l’article 122-1 du code pénal ayant été déclaré pénalement irresponsable dans le cadre d’une procédure pour homicide volontaire avec arme blanche survenu le 25 octobre 2004 à [Localité 7] (Hauts-de-Seine).
Le 17 mai 2024, le patient avait été réintégré en hospitalisation complète d’un programme de soins, en raison notamment d’un vécu de persécution à l’égard de certains soignants et résidents.
Puis, le 28 mai 2025, il été transféré sur le pôle de [Localité 8] (93) du GHU [Localité 4]-Psychiatrie & Neurosciences pour la poursuite de sa prise en charge, compte tenu du fait qu’il transgressait les règles et du rapport de force délétère qu’il exerçait envers les patients les plus fragiles.
Le juge statuait pour la dernière fois le 14 novembre 2025 et ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z]. La mesure était également maintenue par le préfet et le dernier arrêté préfectoral intervenait le 13 mars 2026.
Des certificats mensuels dont le dernier en date du 13 avril 2025 sont produits, lequel sollicite la poursuite de la mesure d’hospitalisation en ce que celui-ci a une perception très partielle de ses troubles.
Sur le fond et le maintien de la mesure
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.
Il résulte de l’ensemble des documents médicaux et ce compris l’avis du collège que Monsieur [R] [Z], patient âgé de 54 ans présente une pathologie chronique associée à un trouble de la personnalité s’apparentant à de la psychopathie.
Comparant à l’audience, il fait état de sorties familiales hebdomadaires qui se passent bien. Il souhaite rester à l’hôpital pour travailler son projet de sortie et sollicite un élargissement des sorties.
S’il est fait état – dans l’avis du collège en date du 30/04/2026 – de la stabilité de l’état clinique sous traitement et de sorties accompagnées (pour des démarches notamment) se déroulant bien dans l’ensemble, il était souligné les transgressions du cadre, un discours plaqué et superficiel, une immaturité affective et une intolérance à la frustration ainsi qu’une faible capacité de compréhension et d’élaboration en particulier autour de son ancien passage à l’acte grave autour duquel les échanges sont très limités. Il est plus particulièrement souligné des faits récents de vols et revente d’affaires d’autres patients, ce qui interroge sur le maintien dans le service. L’avis du collège sus mentionné conclut à la poursuite de la mesure indiquant que «le projet de vie est pour le moment compliqué à imaginer, avec un patient présentant un état psychique et des comportements en dehors du service qui peuvent poser problèmes et qui nous limite dons les propositions qui peuvent lui être faites ».
Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège, que Monsieur [R] [Z] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z] .
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [R] [Z];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 04 Mai 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Fabienne ALLIO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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