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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab f, 11 avr. 2025, n° 22/01708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 16]
— --------
[Adresse 19]
[Localité 11]
— --------
5ème chambre cab. F
JUGEMENT
du 11 Avril 2025
minute n°
N° RG 22/01708 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LQZ2
— ------------
[F] [E]
C/
[H] [D] épouse [E]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC
notice PA
— Me Stéphane COTTINEAU
— Me Virginie AUDUREAU
Le
+extrait exécutoire à la [12] [Localité 15] [1]
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Maïté MARIA, Vice-Présidente
Greffier :
Corinne KERDRAON
Débats en chambre du conseil à l’audience du 10 décembre 2024
Prononcé du jugement à l’audience publique fixé au 13 février 2025 prorogé au 14 mars 2025 puis au 11 avril 2025
ENTRE :
[F] [E]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 17] (29)
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES – 198
ET :
[H] [D] épouse [E]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 20] (57)
[Adresse 8]
[Localité 10]
Comparant et plaidant par Me Virginie AUDUREAU, avocat au barreau de NANTES – 240
— Page-
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation en divorce délivrée le 04 avril 2022 ;
VU l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 1er juillet 2022;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DE LA RUPTURE DU MARIAGE
de monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 18] (Finistère)
et de madame [H] [D]
née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 20] (Moselle)
mariés le [Date mariage 2] 2013 à [Localité 13] ([Localité 14]-Atlantique) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis;
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er novembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, madame [H] [D] et monsieur [F] [E], sur les enfants :
— [W] [E], né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique) ;
— [P] [E], né le [Date naissance 3] 2016 à [Localité 16] ([Localité 14]-Atlantique) ;
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXE la résidence des enfants auprès de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père, s’exercera librement et, à défaut d’accord :
Pendant la période scolaire :
— les fins de semaine impaires du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures ;
— DIT que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
— DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
Pendant les vacances scolaires :
— deuxième moitié les années paires et première moitié les années impaires, étant précisé que le droit d’accueil débute pour la première période le vendredi soir sortie des classes au samedi de la semaine à 18 heures et que la deuxième période débute le samedi à 18 heures pour se terminer le dimanche de la semaine suivante à 18 heures ;
— la première et troisième période les années impaires et la deuxième et quatrième période les années paires des vacances scolaires d’été, celles-ci étant partagées en quatre périodes égales entre les parents, étant précisé que l’accueil débute le samedi qui suit la date officielle des vacances à 18 heures pour se terminer deux semaines plus tard la samedi à 18 heures, ainsi de suite alternativement entre les parents jusqu’au samedi qui précède la date de rentrée scolaire) ;
A charge pour monsieur [F] [E] de prendre ou de faire prendre les mineurs et de les reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, monsieur [F] [E] sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée,
DIT que la période des vacances scolaires est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants, d’âges scolaire, sont inscrits et s’achèvent la veille de la rentrée scolaire et, qu’en cas d’impossibilité de parvenir à une répartition égalitaire du nombre de jours de vacances entre les parents, le jour excédentaire reviendra au père les années paires et à la mère les années impaires ;
DIT que durant les vacances, si le droit d’accueil n’est pas exercé, les frais éventuels de garde, de centre aéré, de colonie de vacances ou d’activités de loisirs sont à la charge du parent chez qui l’enfant devait résider à cette période et CONDAMNE le parent débiteur à rembourser ces frais dans les 15 jours de la présentation du justificatif ;
FIXE, à compter du prononcé du jugement, la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 360 euros (TROIS CENT SOIXANTES EUROS) par mois, soit 180 euros (CENT QUATRE-VINGT EUROS) par mois et par enfant ;
En tant que de besoin, CONDAMNE monsieur [F] [E] à payer ladite somme douze mois sur douze et avant le 05 de chaque mois à madame [H] [D] par virement bancaire ou tout autre moyen de paiement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [E] et [P] [E] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à madame [H] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur (monsieur [F] [E]) doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [E] et [P] [E] directement entre les mains du parent créancier (madame [H] [D]) ;
DIT qu’en application de l’article R582-7 du Code de la sécurité sociale, la pension alimentaire est revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, l’indice initial étant le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation étant le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension ;
DIT que cette pension ne se compense pas avec les allocations familiales et autres prestations éventuellement perçues ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études et exercent une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le créancier (madame [H] [D]) devra justifier de la situation de l’enfant majeur le 1er novembre de chaque année, et sur toute réquisition du débiteur (monsieur [F] [E]) et qu’à défaut la contribution cessera d’être due de plein droit ;
DIT que les frais exceptionnels (tels que les voyages scolaires ou linguistiques, les activités extra-scolaires, le permis de conduire…), engagés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, à défaut ils seront supportés par le parent les ayant engagés et, en tant que de besoin, CONDAMNE le parent n’ayant pas engagé les frais à rembourser l’autre dans un délai de 15 jours de la présentation du justificatif de l’engagement de la dépense ;
RAPPELLE que les parents peuvent d’un commun accord modifier la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement pour l’adapter aux circonstances nouvelles, sans qu’il soit besoin de saisir à nouveau le juge ;
CONSTATE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire ;
DIT que, par exception aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier par commissaire de justice la présente décision pour en faire courir les délais de recours ;
LAISSE à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, le 11 avril 2025, la minute étant signée par Maïté MARIA, juge aux affaires familiales, et Corinne KERDRAON, greffière:
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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