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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 16 avr. 2025, n° 24/01320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
16 Avril 2025
N° RG 24/01320 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRBE
N° Minute : 25/00387
AFFAIRE
[B] [V]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Mme [E] [N], munie d’un pouvoir régulier,
Monsieur [B] [V]
représenté par Me Martial JEUGUE DOUNGUE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 565
***
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête enregistrée le 17 mai 2024, M. [B] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, après avoir formé un recours devant la commission de recours amiable le 15 décembre 2023, pour contester le calcul de sa pension de retraite tel que réalisé par la [4] ([5]).
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mars 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [V], qui demandait dans ses dernières conclusions un recalcul de sa pension de retraite, soulevant deux difficultés, l’une liée à la prise en compte de la surcôte, l’autre aux années prises en compte comme base de calcul, a indiqué à l’audience ne plus formuler de demandes de fond. Il a expliqué avoir compris le calcul de la [5] au regard de ses écritures.
Il maintient toutefois sa demande de condamnation de la [5] à hauteur de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte-tenu des frais engagés pour ce recours, ainsi que la condamnation de la [5] aux dépens.
En réplique, la [4] demande au tribunal de débouter M. [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite que chaque partie garde la charge de ses propres dépens. Dans ses écritures, la [5] indiquait que la divergence entre les parties sur le calcul de la pension s’expliquait par l’existence d’un plafond mensuel, non considéré par M. [V].
Il est renvoyé aux écritures déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal constate qu’il n’est plus saisi d’aucune demande principale ou reconventionnelle des parties.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [V] a engagé ce recours de son propre chef, et s’est désisté de sa demande principale compte-tenu des explications données par son contradicteur. De ce fait, même s’il est incontestable qu’il a engagé des frais dans le cadre de cette instance, il n’y a pas lieu à condamner la [5] à lui verser une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte-tenu de l’absence de demande principale, il convient de condamner chaque partie à prendre en charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à dispositon au greffe du tribunal,
CONSTATE l’absence de demande principale ou reconventionnelle des parties ;
DEBOUTE M. [B] [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [B] [V] et la [4] à prendre en charge leurs dépens respectifs.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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