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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 9 janv. 2026, n° 26/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/00155 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4M5A
MINUTE: 26/0053
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [D] [I]
né le 04 Juillet 2001 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: EPS VILLE EVRARD, demeurant [Adresse 2]
présent assisté de Me Thierry MEUROU, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
EPS VILLE EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [X] [I]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 08 Janvier 2026
Le 02 Janvier 2026, le directeur de EPS VILLE EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [I].
Depuis cette date, Monsieur [D] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de EPS VILLE EVRARD.
Le 07 Janvier 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 08 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, Me Thierry MEUROU, conseil de Monsieur [D] [I], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [D] [I] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, son père, par décision du directeur d’établissement en date du 03 janvier 2026 alors qu’il présentait des propos délirants de tonalité mystique.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation relèvent qu’il présente des hallucinations intrapsychiques, une désorganisation du discours et un délire mystique ; il présente une adhésion totale au délire.
L’avis motivé du 08 01 2026 fait état de la persistance des éléments mégalomaniaques, de ce qu’il est logorrhéique et diffluent.
A l’audience, il indique qu’il est d’abord allé à Bichat, qu’on l’a attaché, que l’hospitalisation est difficile car « c’est comme une usine » ; il a pensé que ses parents l’avaient abandonné mais maintenant il sait que c’est pour son bien ; il a pris conscience qu’il fallait qu’il arrête de fumer du cannabis. Il pense que si c’est pour son bien, il est « un peu obligé » de rester à l’hôpital.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [I] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [I]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 09 Janvier 2026
Le Greffier
Alix KRIOUA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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