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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 24 août 2025, n° 25/03257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/03257 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3FIR
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 août 2025 à 14 heures 35
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Joëlle BREUIL, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 26 juillet 2025 par Mme LA PREFETE DU RHONE à l’encontre de [Y] [K] ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 juillet 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 22 Août 2025 reçue et enregistrée le 23 Août 2025 à 14h21 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [Y] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme LA PREFETE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon ;
[Y] [K]
né le 13 Mars 1984 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [L] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l’Ain, substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Y] [K] a été entendu en ses explications ;
Me CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [Y] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour de 24 mois a été notifiée à [Y] [K] le 02 août 2023 ;
Attendu que par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le 26 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 26 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 29 juillet 2025, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 22 Août 2025, reçue le 23 Août 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une une menace pour l’ordre public et par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
Que le conseil de [Y] [K] sollicite par conclusions le rejet de la demande au visa de l’article L 741-3 du CESEDA, selon le moyen de l’absence par l’autorité administrative de diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il prétend rapporter la preuve que l’envoi du courrier recommandé aux autorités consulaires aux fins d’identification de l’intéressé n’a en réalité jamais été adressé ; qu’enfin, il mentionne que si [Y] [K] a déposé une demande d’asile en Allemagne, la Préfecture ne justifie d’aucune diligence de nature à le confirmer ;
Attendu que [Y] [K], dépourvu de titre d’identité et qui déclare être ressortissant algérien, doit pouvoir être identifié par les autorités consulaires dudit pays ; que si la préfecture justifie avoir pris contact avec les autorités consulaires algériennes le 25 juillet 2025 par courriel contenant uniquement les nom et prénom, date et lieu de naissance déclarés par l’intéressé, sans photographie ou copie de passeport, courriel qui précise en outre que les éléments nécessaires à son identification vont leur parvenir, les pièces versées au débat par [Y] [K] démontrent que le courrier recommandé daté du 29 juillet 2025 contenant ces éléments d’identification (empreintes et photographies) n’a en réalité pas fait l’objet d’un envoi ; qu’en effet, apparaît la mention “La Poste est prête à prendre en charge votre envoi. Dès qu’il nous sera confié, vous pourrez suivre son trajet ici”; que le seul courriel de relances adressé le 18 août 2025 ne peut dès lors constituer la preuve de l’accomplissement de diligences effectives durant cette période de vingt-six jours alors qu’il n’est pas établi que les éléments d’identification ont bien été adressés ; qu’en outre, [Y] [K] affirme avoir déposé une demande d’asile en Allemagne en 2023 ; que s’il est versé aux débats un courriel de la Préfecture du 28 juillet 2025, en réponse à un courriel de Forum Réfugiés, par lequel l’autorité administrative indique que “des démarches sont en cours” relativement à cette demande d’asile, elle ne justifie d’aucune diligence effective dans le délai de vingt-six jours ;
Que dans ces conditions, à défaut pour le Préfet, qui sollicite une seconde prolongation de la mesure, de justifier de diligences effectives et suffisantes ni de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures l’ayant empêché d’agir, cette carence étant de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé maintenu en rétention, il convient de rejeter la requête en date du 22 Août 2025 de Mme LA PREFETE DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [Y] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFETE DU RHONE à l’égard de [Y] [K] recevable ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION du maintien en rétention de [Y] [K] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Y] [K], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Y] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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