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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 27 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00265 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CXSI
AFFAIRE : S.C.I. SCI DE L’AVENIR C/ S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION ROUDEYROUX, Compagnie d’assurance SMABTP
Composition du tribunal
Président : Monsieur Stéphane GENICON, Vice-Président
Assesseur : Madame Nadège CULA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur Alain PAREIL, Magistrat à titre temporaire
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 11 Septembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 20 Novembre 2025, prorogé au 27 Novembre 2025
******************
DEMANDEURS :
S.C.I. DE L’AVENIR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Zargha DE ABREU, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEURS :
S.A.R.L. CONSTRUCTION RENOVATION ROUDEYROUX, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
Compagnie d’assurance SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX
EXPOSE DU LITIGE
La SCI de l’Avenir est propriétaire à Sarlat-la-Caneda d’un immeuble à usage commercial.
Suivant devis accepté le 12 avril 2021, cette SCI a confié à la SARL Construction Rénovation [Adresse 5] (ci-après désignée SARL CRR) des travaux d’étanchéité achevés au mois de juin 2021.
Alertée par son locataire d’infiltrations d’eau, la SCI de l’Avenir a assigné en référé la SARL CRR et son assureur de responsabilité décennale, la société SMABTP, devant le tribunal judiciaire de Bergerac, lequel, par ordonnance du 07 juin 2022, a ordonné une expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 19 avril 2023.
Par acte du 22 mars 2024, la SCI de l’Avenir a assigné la SARL CRR et la société SMABTP devant le tribunal judiciaire de Bergerac afin d’obtenir principalement le remboursement d’un trop-perçu et la prise en charge financière des travaux de reprise.
La clôture a été prononcée le 13 juin 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 11 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, la SCI de l’Avenir sollicite à titre principal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil, et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1231-1 du même code :
la condamnation de la SARL CRR à lui restituer la somme de 4.888,80 € correspondant à un trop-perçu, la condamnation solidaire de la SARL CRR et de la SMABTP à lui payer : – la somme de 23.972,36 € au titre des réparations résultant des malfaçons,
— la somme de 1.000 € correspondant au coût du bâchage,
— outre leur condamnation au paiement des entiers dépens incluant les frais d’expertise, la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En substance, la SCI de l’Avenir, au soutien de ses demandes, fait valoir que la SARL CRR a appliqué une facturation au nombre de mètres linéaires, alors que le devis prévoyait une facturation au mètre carré, ce dont il a résulté un trop-perçu qu’elle chiffre, en se fondant sur le rapport d’expertise, à la somme de 4.888,80 €. Elle soutient en outre que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art et conclut, à titre principale, à l’engagement de la responsabilité décennale, et, à titre subsidiaire, à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SARL CRR. Répliquant aux conclusions adverses, elle conclut à titre principal au caractère décennal des désordres dénoncés et considère que la SMABTP n’est pas fondée dans sa demande tendant à voir juger que sa garantie n’est pas due.
Dans leurs dernières écritures communes, la SARL CRR et la SMABTP concluent au débouté des demandes fondées sur un trop-perçu, à l’exclusion de la mobilisation de la garantie de l’assureur, à l’exclusion de la mobilisation de la garantie décennale et en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes formées à leur encontre. A titre reconventionnel, la SARL CRR sollicite la condamnation de la SCI de l’Avenir au paiement d’une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elles demandent au tribunal de juger que le montant des travaux de reprise ne saurait excéder la somme de 6.751,20 € TTC et de débouter la demanderesse de ses demandes formulées au titre du coût du bâchage.
S’agissant des demandes au titre du trop-perçu, elles expliquent que les 60 mètres carré portés sur le devis correspondait à une erreur informatique et que la facturation correspond bien aux travaux commandés et exécutés.
S’agissant des désordres, la SMABTP fait valoir en substance que les travaux réalisés n’entrent pas dans le cadre des activités couvertes par sa garantie et la SAR CRR conclut d’une part à l’absence d’imputabilité entre les désordres dénoncés et les travaux réalisés et d’autre part à l’absence de caractère décennal des travaux dénoncés.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 27 novembre 2025.
La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement contradictoire rendu en premier ressort en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre du remboursement de l’indu
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les travaux d’étanchéité confiés à la SARL CRR consistaient en l’application de résine polyuréthane sans spécification de la localisation de la surface d’application.
La SCI de l’Avenir soutient que la SARL CRR n’a pas honoré les travaux prévus au devis et que seuls 18 mètres carrés de surface ont été couverts par la résine polyuréthane sur une surface prévue au devis de 60 mètres carrés.
Il existe une discordance entre le devis et la facturation en ce que le devis prévoyait l’application de cette résine sur une surface de 60 mètres carrés alors que la facturation indique 60 mètres linéaires représentant 18 mères carrés ; cependant, le chiffrage, tant à l’unité que global, est strictement identique.
La SARL CRR explique la discordance entre le devis et la facturation par une erreur de frappe informatique au niveau du devis, cette explication ayant été jugée plausible par l’expert en l’absence de spécification dans le devis de la localisation de la surface d’application. L’expert ajoute dans son rapport qu’au regard des préconisations, la SARL CRR n’avait pas de raison de prévoir le traitement des joints sur une largeur de 1 mètre, ce qui le conduit à conclure à la plausibilité de l’erreur de frappe à l’établissement du devis sur la surface à couvrir.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la SCI de l’Avenir, qui ne rapporte pas la preuve d’une facturation de travaux non réalisés, est déboutée de sa demande au titre de la répétition de l’indu.
Sur les demandes au titre des désordres
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que les demandes présentées le sont sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie contractuelle.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. Toutefois, il ne peut changer la dénomination ou le fondement juridique lorsque les parties, en vertu d’un accord exprès et pour les droits dont elles ont la libre disposition, l’ont lié par les qualifications et points de droit auxquels elles entendent limiter le débat.
Il convient de préciser que le juge est tenu de rechercher si les désordres allégués relèvent d’une garantie légale. Ce n’est que dans le cas où les désordres ne relèvent d’aucune garantie légale, spécifique au domaine de la construction, que la responsabilité contractuelle de droit commun peut être recherchée.
En droit, l’article 1792 du code civil dispose que “Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère”.
L’article 1792-2 du code civil ajoute que cette présomption de responsabilité s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ; un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage”.
La garantie décennale n’est applicable que s’il y a eu réception de l’ouvrage.
En l’espèce, la SARL CRR a effectué dans le courant de l’année 2021 des travaux de reprise d’étanchéité de la toiture de l’immeuble dont la SCI de l’Avenir est propriétaire.
Aucun procès-verbal de réception n’a été établi, mais il n’est pas contesté par les parties que la facture relative à ces travaux ont été intégralement payés le 28 juin 2021, ce qui peut s’analyser comme une réception tacite. S’agissant des désordres, le rapport d’expertise judiciaire constate des traces d’humidification sur « quelques dalles de faux-plafond » le long du mur séparatif avec la réserve et au droit de la façade vitrée du local côté parking au-dessus du coffre rideau métallique, ainsi que « très ponctuellement » au niveau de la couverture, des décollements et déchirures de la résine appliquée par la SARL CRR « sans conséquence pour l’étanchéité ». Ce sont les seuls désordres constatés par l’expert, qui, par leur faible étendue et leur nature, n’affectent pas l’ouvrage dans ses éléments constitutifs et sa solidité, et ne le rendent pas impropre à sa destination . Il s’ensuit que ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale.
Il y a lieu dès lors d’examiner la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans son rapport, l’expert constate que « les travaux de l’entreprise ne sont pas défaillants mais [qu']ils ne sont pas réalisés dans les règles de l’art » s’agissant du pontage dont il relève qu’il enjambe les coiffes de recouvrement longitudinales des bacs de couverture, ajoutant que si les travaux avaient été réalisés dans les règles de l’art, « la cause des infiltrations aurait pu être identifiée ». Il se déduit de cette observation que les travaux réalisés par la SARL CRR, bien qu’exécutés hors les règles de l’art, ne sont pas à l’origine des infiltrations d’eau. Dans ce rapport, l’expert note d’ailleurs qu’il n’a constaté qu’un point d’infiltration qui provient d’un défaut d’entretien, concluant en ces termes : « Les investigations ont permis de mettre en évidence l’origine des infiltrations au droit du mur séparatif avec la réserve, à savoir une accumulation de matière organique sous la coiffe de recouvrement (dans le sens de la pente) créant ponctuellement un barrage et dévoyant par forte pluie l’écoulement vers le haut en amont des travaux réalisés par l’entreprise CRR ». L’expert note enfin, selon les déclarations du propriétaire, que les derniers travaux d’entretien de la toiture remontaient à l’année 2020, ces travaux ayant consisté dans la pulvérisation d’un produit de traitement et de nettoyage de la toiture. Il n’y a dès lors aucun lien de causalité établi entre les travaux réalisés par la SARL CRR hors les règles de l’art et le désordre constaté.
Enfin, l’expert a constaté une conformité des travaux commandés avec les travaux exécutés.
En conséquence, la SCI de l’Avenir est déboutée de l’ensemble de ses demandes tant à l’encontre de la SARL CRR qu’à l’encontre de la compagnie d’assurance SMABTP.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, l’issue du litige commande de condamner la SCI de l’Avenir aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Les considérations tirées de l’équité commandent de condamner la SCI de l’Avenir à verser à la SARL CRR la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SCI de l’Avenir de sa demande de remboursement de l’indu ;
DEBOUTE la SCI de l’Avenir de ses demandes en réparation sur le fondement de l’article 1792 du Code civil ;
DEBOUTE la SCI de l’Avenir de ses demandes en réparation sur le fondement de l’article 1231-1 du Code civil ;
CONDAMNE la SCI de l’Avenir aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI de l’Avenir à payer à la SARL Construction Rénovation Roudeyroux la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
FAIT ET PRONONCE à [Localité 3], l’an deux mille vingt cinq et le vingt sept novembre ; la minute étant signée par Monsieur Stéphane GENICON, Vice président et Madame Pauline BAGUR, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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