Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre, 27 novembre 2025, n° 24/00265
TJ Bergerac 27 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Discordance entre le devis et la facturation

    La cour a estimé que la SCI n'a pas prouvé qu'il y avait eu une facturation pour des travaux non réalisés, et que la discordance était due à une erreur de frappe dans le devis.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale et contractuelle

    La cour a constaté que les désordres n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale, et que les travaux, bien que non conformes, n'étaient pas à l'origine des infiltrations.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la SCI de l'Avenir aux entiers dépens en raison de l'issue du litige.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner la SCI de l'Avenir à verser une somme à la SARL CRR pour les frais exposés.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
TJ Bergerac, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 24/00265
Numéro(s) : 24/00265
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 29 décembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal Judiciaire de Bergerac, 1re chambre, 27 novembre 2025, n° 24/00265