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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00329 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3S6F
AFFAIRE : S.C.I. [J] C/ S.A.S. EASY SOLUTIONS, S.A.S. EASY SOLUTIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. [J]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Julie FAIZENDE de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. EASY SOLUTIONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière [J] a assigné la société EASY SOLUTIONS devant le juge des référés de [Localité 1] le 13 février 2026 aux fins de :
— Constater la résiliation du bail des locaux situés : [Adresse 3] les causes du commandement de payer n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux ;
— Ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de votre chef, avec si besoin est le concours de la force publique ;
— La condamner solidairement au paiement de la somme provisionnelle de 14 784.00 euros, outre les loyers, les charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal;
— La condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer, des charges, taxes et de la clause pénale, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux.
— La condamner au paiement de la somme de 1 500.00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
La SCI [J] expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La SCI [J] est propriétaire de locaux situés [Adresse 4] à Lyon (69007). Suivant contrat de bail en date du 7 mars 2025, la SCI [J] a donné à bail lesdits locaux à la société EASY SOLUTIONS. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet. De plus, le contrat prévoit une clause d’élection de domicile, indiquant qu’en cas de signification d’un acte relatif au contrat l’adresse du preneur sera celle des locaux loués.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société EASY SOLUTIONS, le 23 octobre 2025 de payer la somme de 11.023,51€.
Assignée par acte transformé en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la société EASY SOLUTIONS n’a pas comparu. La lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 février 2026 ainsi que l’extrait K bis du preneur ont été versés aux débats en cours de délibéré par la socété [J] à la demande du juge des référés.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026, et prorogé au 30 avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 7 mars 2025, la SCI [J] a consenti à la Société EASY SOLUTIONS la location d’un local situé [Adresse 4] à Lyon (69007), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 23 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI [J] entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société EASY SOLUTIONS ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 24 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 11.520 euros arrêtée au 24 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 25 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative à la clause pénale alors qu’il y a lieu de procéder à une interprétation du contrat sera rejetée ne relevant des pouvoirs du juge des référés.
La société EASY SOLUTIONS sera condamnée à payer à la SCI [J] la somme de 1.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société EASY SOLUTIONS sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du bail à la date du 24 novembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société EASY SOLUTIONS à payer à la SCI [J] la somme provisionnelle 11.520€ au titre des loyers et charges arrêtée au 24 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société EASY SOLUTIONS et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 2] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société EASY SOLUTIONS à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI [J] à compter du mois du 25 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à la clause pénale
CONDAMNONS la société EASY SOLUTIONS à payer à la SCI [J] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société EASY SOLUTIONS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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