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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 31 mai 2024, n° 20/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me Françoise GARNIER par LS le :
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02367 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZO
N° MINUTE :
Requête du :
11 Septembre 2020
JUGEMENT
rendu le 31 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Françoise GARNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Monsieur [Z] [S], muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Patrice JAMIK, Vice-Président,
M. Josyan FERNEZ, Assesseur,
M. Claude MALLEJAC, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, Faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, greffière, lors du prononcé,
Décision du 31 Mai 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 20/02367 -
N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZO
DEBATS
A l’audience du 19 Avril 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2022, date prorogée au 31 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition
Contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [W], ressortissant de nationalité allemande, réside en France de manière habituelle au [Adresse 2]. Il n’y dispose pas de revenus d’une activité salariée ou indépendante, déclarant avoir cessé son activité professionnelle d’avocat en 2005 à l’âge de 65 ans.
L’intéressé a fait l’objet le 26 novembre 2018 d’un appel de cotisation subsidiaire maladie de 816 euros exigible au 28 décembre 2018 au titre des revenus de son patrimoine de l’année 2017 tels que ressortant des éléments transmis par la Direction générale des finances publiques. Par lettre de mise en demeure du 25 octobre 2019, l’URSSAF Centre Val de Loire lui a demandé de régler cette somme.
M. [U] [W] a saisi la commission de recours amiable de la l’URSSAF Centre Val de Loire par courrier du 29 novembre 2019, qui a rejeté son recours par décision notifiée le 24 juillet 2020.
Par requête datée enregistrée au greffe le 15 septembre 2020, M. [U] [W] a saisi le tribunal judiciaire statuant en matière de contentieux de la sécurité sociale pour contester le rejet de son recours.
Les parties ont été convoquées à l’audience 22 juin 2021. Après plusieurs reports, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 avril 2022 et mise en délibéré au 30 septembre 2022. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe le 5 octobre 2021 et soutenues oralement à l’audience, M. [U] [W] demande au tribunal judiciaire de :
Faire droit à ses demandes et enjoindre l’URSSAF Centre Val de Loire de lui rembourser les cotisations qu’il a versées au titre des années 2016 et 2017, à hauteur de 475 euros et 816 euros.
En substance, M. [W] fait valoir qu’il dispose en Allemagne d’une assurance privée substitutive de l’assurance obligatoire (la DEKEKA), ainsi qu’en dispose l’article 257 du code social allemand ; que ce régime primaire est distinct du mécanisme connu en France de mutuelle ou d’assurance privée complémentaire ; qu’il importe peu qu’il ne dispose pas de la garantie des indemnités journalières, puisque chaque catégorie d’assurance (frais de maladie, hospitalisation et indemnités journalières) emporte à elle-seule substitution au régime légal obligatoire ; que les seuls critères de résidence et de revenus ne sont pas suffisants pour entraîner son assujettissement au régime d’assurance maladie français, l’existence d’une couverture maladie par d’autre institution constituant un cas de dérogation, ce que confirme la position de l’URSSAF elle-même, qui a cherché à déterminer si son régime d’assurance maladie était susceptible de l’exonérer du paiement de la cotisation subsidiaire maladie en France ; que l’article 14 du règlement (CE) n°883/2004 est sans application au présent litige ; qu’enfin, si la PUMA offre un droit, elle ne saurait revêtir un caractère obligatoire.
Aux termes de ses conclusions reçues au greffe le 6 avril 2022, l’URSSAF Centre Val de Loire demande au tribunal de valider l’appel de cotisation subsidiaire maladie du 26 novembre 2018 pour son montant de 816 euros et de rejeter toutes les demandes de M. [U] [W].
Au soutien de sa demande, après avoir rappelé le fondement de la protection universelle maladie (PUMA) et de l’assujettissement à la cotisation subsidiaire maladie, l’URSSAF fait valoir en substance que ces dispositions sont d’ordre public et s’appliquent dès que les conditions de résidence et de revenus sont remplies ; que le requérant ne peut en application des articles 11 et 14 du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004 se prévaloir de l’assurance souscrite auprès de la DEBEKA, qui est une assurance volontaire de nature contractuelle, déterminant selon la volonté de l’assuré l’étendue de sa couverture ; qu’il n’existe aucune condition liée à l’affiliation au régime de sécurité sociale pour être redevable de la cotisation subsidiaire maladie, étant précisé que sa situation de résidence stable et régulière en France lui ouvre droit à la prise en charge de ses frais de santé.
Les deux parties ayant comparu, la décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le litige relatif à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016 a donné lieu à une décision de ce tribunal du 25 novembre 2021 (n°18/03557). Eu égard à l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, la contestation portée dans les conclusions de M. [W] à cet égard sont irrecevables.
Aux termes des articles 11 et 14 du règlement (CE) n°883/2004 du 29 avril 2004, les personnes qui n’exercent pas d’activité salariée ou non salariée, qui ne disposent pas de la qualité de fonctionnaire de la législation d’un Etat membre, qui ne bénéficie pas de prestations de chômage qui ne sont pas appelées ou rappelées sous les drapeaux ou pour effectuer un service civil sont soumis à la législation de sécurité sociale de l’Etat membre de leur lieu de résidence. Si elles sont soumises à l’assurance obligatoire en vertu de la législation d’un Etat membre, elles ne peuvent peut pas être soumises dans un autre Etat membre à un régime d’assurance volontaire ou facultative continuée.
Il résulte des articles L160-1, L160-6, L380-2 et D380-1 du code de la sécurité sociale qu’une personne de nationalité étrangère peut être redevable de la cotisation subsidiaire maladie dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont remplies :
elle ouvre droit à la prise en charge de ses frais de santé, disposant d’une résidence stable et régulière en France, sans toutefois être concernée par les dispositions de l’article L160-6 du Code de la sécurité sociale ;ses revenus d’activités professionnelles exercées en France sont inférieurs au seuil de 10 % du plafond annuel de la sécurité sociale, et elle n’a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l’année considérée ;ses revenus du patrimoine sont supérieurs à 25 % du plafond de la sécurité sociale.
Les conditions de stabilité et de régularité de la résidence en France sont précisées par les articles R111-2 et R111-3 du Code de la sécurité sociale.
Sont ainsi considérées comme résidant en France de manière stable les personnes qui ont leur foyer ou le lieu de leur séjour principal sur le territoire métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la Réunion, à [Localité 5] ou à [Localité 6].
Par ailleurs, l’article D160-2 du Code de la sécurité sociale précise les cas dans lesquels la condition de stabilité de la résidence est considérée comme satisfaite, lorsqu’une personne n’a pas pu bénéficier d’office de la prise en charge de ses frais de santé et qu’elle
souhaite en faire la demande, lorsque notamment :
elle réside en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois;elle perçoit certaines prestations ou allocations qui sont attribuées sous des conditions de résidence équivalentes ;elle se trouve dans une des situations visées aux 3° à 5° de l’article D160-2 (personne reconnue réfugiée, ou ayant accompli un VIE, ou en regroupement familial).
En l’espèce, il résulte des écritures et des pièces versées aux débats que le requérant, domicilié [Adresse 2] pendant l’année 2017, qui constitue la période litigieuse, ne conteste ni a fortiori ne démontre qu’il n’ait pas résidé en France de manière stable durant cette période, au sens des dispositions légales précitées.
En outre, les autres considérations relevées par Monsieur [W], à savoir le fait qu’il était affilié durant l’année 2017 à l’organisme allemand d’assurance maladie sociale « DEBEKA », organisme privé lui faisant bénéficier des mêmes prestations qu’une assurance légale, à l’exception des indemnités journalières de maladie, et le fait qu’il ne bénéficiait d’aucune contrepartie au paiement de la cotisation subsidiaire maladie, sont inopérantes au regard des critères de l’assujettissement obligatoire de Monsieur [W] à la dite cotisation, qui sont en l’espèce remplis pour la période litigieuse de l’année 2016 :
le cotisant avait une résidence stable et régulière en France ;il n’était pas concerné par les situations énumérées à l’article L160-6 du Code de la sécurité sociale ;ses revenus d’activité professionnelles exercées en France étaient inférieurs au seuil de non-redevabilité, et il n’a perçu ni pension de retraite, ni rente, ni allocations de chômage au titre de l’année considérée ;ses revenus du patrimoine ou du capital étaient supérieurs à 25 % du plafond annuel de sécurité sociale selon les éléments fournis par l’administration fiscale.
En effet, compte tenu du caractère obligatoire de la contribution au régime de protection universelle maladie, M. [W] ne peut opposer l’existence d’un régime d’assurance maladie souscrit volontairement en Allemagne, dont il a pu déterminer librement l’étendue en excluant la catégorie prestations en espèce.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [W] sera débouté de ses prétentions et l’appel de cotisation du 26 novembre 2018 sera validé à hauteur du montant réclamé de 816 euros.
Monsieur [U] [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare M. [U] [W] irrecevable au titre de ses demandes afférentes à la cotisation subsidiaire maladie de l’année 2016, compte tenu de l’autorité de la chose jugée du jugement de ce tribunal du 25 novembre 2021 (n° RG 18/03557) ;
Déclare Monsieur [U] [W] recevable en son recours, mais mal fondé ;
Déboute Monsieur [U] [W] de ses prétentions ;
Valide l’appel de cotisation subsidiaire maladie en date du 26 novembre 2018 à hauteur du montant de 816 euros ;
Condamne Monsieur [U] [W] aux dépens.;
Fait et jugé à Paris le 31 Mai 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/02367 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSXZO
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [U] [W]
Défendeur : U.R.S.S.A.F CENTRE VAL DE LOIRE (CSM)
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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