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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 17 avr. 2026, n° 26/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
MG
N° RG 26/00016 – N° Portalis DB2H-W-B7I-3WNS
Minute 26/:
du : 17/04/2026
JUGEMENT
[N] [W]
C/
SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 17 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 22 janvier 2026,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
12 avenue du Commandant l’Herminier – 69100 VILLEURBANNE
représenté par Me Caroline CALDESAIGUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1574
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON, vestiaire 769
D’AUTRE PART.
RG 26/16 [Y] SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 novembre 2019, Monsieur [N] [W] a contracté auprès de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE un contrat de prévoyance dénommé SwissLife Prévoyance Indépendants dans le cadre de l’exercice de sa profession de kinésithérapeute.
Dans ce cadre, il a complété et signé une déclaration d’état de santé le 3 décembre 2019 au titre de laquelle il n’a signalé aucun antécédent médical.
Le 1er mai 2021, Monsieur [N] [W] a été placé en arrêt de travail suite à une intervention chirurgicale au niveau de son dos, ceci jusqu’au 9 juin 2021. Il a, de ce fait, sollicité la garantie de son assureur.
Après étude des documents médicaux, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE a refusé l’indemnisation sollicitée par Monsieur [N] [W] au motif de la dissimulation, lors de la conclusion du contrat, d’une intervention chirurgicale de l’épaule subie le 30 juillet 2012.
Ne parvenant à un accord malgré plusieurs échanges de courriers, Monsieur [N] [W] a, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024, fait assigner la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE devant le tribunal de proximité de VILLEURBANNE aux fins qu’il :
Condamne la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 4.786,38 euros au titre de l’indemnisation prévue par le contrat ; Condamne la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat ; Condamne la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Après plusieurs renvois, à la demande des parties, l’affaire a été plaidée le 22 janvier 2026. A cette audience, Monsieur [N] [W] a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, outre le débouté de la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, il indique que le contrat ne saurait souffrir d’aucune nullité. S’il reconnait ne pas avoir renseigné son opération de l’épaule de 2012, ce n’est que parce que les questions précédentes du contrat limitaient les réponses aux cinq dernières années, qu’il n’a plus connu la moindre difficulté avec cette épaule depuis son opération et qu’en toute hypothèse, il n’y a jamais eu ni hospitalisation ni surveillance médicale de plus de trois semaines de ce fait. Il précise que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’apporte pas la preuve de sa mauvaise foi, pas plus que celle de son intention frauduleuse. AU bénéfice de sa bonne foi, il verse l’ensemble des pièces médicales sur lesquelles la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE se montrait suspicieuse. Il souligne enfin que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE n’apporte pas la preuve que ces déclarations, si elles avaient été faites, auraient changé l’objet du risque ou diminué l’opinion du risque de l’assureur.
S’agissant de son préjudice, il le justifie par le temps perdu en procédure et par l’atteinte à son honneur qui a découlé de la rupture brutale du contrat par la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE.
*
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, représentée par son conseil, a sollicité :
Le débouté de Monsieur [N] [W] de l’ensemble de ses demandes compte tenu de la nullité du contrat ; Le remboursement des sommes indûment versées pour un total de 7839,77 euros ; La condamnation de Monsieur [N] [W] à lui payer la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, La condamnation de Monsieur [N] [W] aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE indique qu’il revenait à Monsieur [N] [W] de réponse au questionnaire santé de façon loyale, ce qu’il n’a pas fait en indiquant qu’il n’avait pas été atteint d’affection osteo-articulaire. Elle précise que si les questions précédentes limitaient les réponses dans le temps, tel n’était pas le cas de la numéro 5. Elle déduit l’intention de la fausse déclaration par le fait que Monsieur [N] [W] a bien subi l’opération en question, qu’il s’est longtemps abstenu de transmettre tous les documents médicaux sollicités, ainsi et surtout que le fait que sa profession de masseur-kinésithérapeute le rendait particulièrement capable de comprendre les questions qui lui étaient posées. Elle précise enfin que la fausse déclaration n’a pas à être en lien avec le sinistre indemnisé pour entraîner la nullité du contrat, mais qu’elle aurait drastiquement changé les conditions de celui-ci voire aurait refusé ses garanties compte tenu de la profession de son assuré, qui impose de nombreuses manipulations et sollicite particulièrement l’épaule.
Elle rappelle le principe de la répétition de l’indu au soutien de sa demande reconventionnelle en restitution des sommes versées, compte tenu de la nullité du contrat d’assurance.
*
Pour un plus parfait exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité du contratAux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L113-8 du code des assurances prévoit quant à lui qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, (…), le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [N] [W] a réalisé une fausse déclaration lorsqu’il a rempli le questionnaire de santé.
Néanmoins et tel qu’il le souligne justement, les questions posées manquaient de clarté quant à la période interrogée, l’existence de questions préalables encadrant très précisément les réponses attendues pouvant, à juste titre, créer un doute dans l’esprit du futur adhérent s’agissant notamment de leur passif médical très ancien. Tel est cas d’une intervention ancienne de plus de sept années et n’ayant plus eu la moindre conséquence pour l’assuré depuis sa réalisation. Ces éléments sont de nature à créer un doute quant à l’existence, au moment de la souscription du contrat, d’une intention de tromper l’assureur.
S’agissant des actes ultérieurs et communiqués tardivement, Monsieur [N] [W] les explique et rappelle leur caractère commun et anodin, ne démontrant, là encore, aucune mauvaise foi dans le simple fait de leur omission.
En outre, il convient de relever que la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, qui déclare qu’informée de ce passif médical, n’aurait pas contracté ou exclu ces garanties ou stipulé une importante surprise, n’apporte aucun élément de nature à le démontrer, tel un contrat passé avec un autre assuré durant la même période et présentant un profil similaire. Or, le tribunal ne saurait se baser sur les seules assertions de l’assureur, peu important la profession de l’assuré, l’évaluation du risque relevant précisément du rôle de l’assureur.
Enfin et de façon surabondante, il y a lieu de relever la signature tardive de ce questionnaire de santé, soit plusieurs jours après la conclusion du contrat. Ce délai laisse un doute important quant à la réalité des exclusions ou stipulations au contrat que l’assureur évoque pour les besoins de la cause en justification et donc à la réalité du fait que les informations omises auraient changé l’objet du risque ou diminué l’opinion du risque de l’assureur.
Dès lors, il y a lieu de relever que le contrat ne souffre d’aucune nullité.
En conséquence, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera condamnée à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 4.786,38 euros au titre de l’indemnisation due en application du contrat d’assurance.
Du fait des développements ci-dessus, la demande reconventionnelle en répétition de l’indu formulée par société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusiveAux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu de constater que Monsieur [N] [W] n’apporte aucun élément de nature à étayer l’existence du préjudice qu’il allègue.
Il y a lieu, en conséquence, de ne débouter de cette prétention.
Sur les autres demandesLa société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Partie condamnée aux dépens, il y a lieu de la condamner à payer à Monsieur [N] [W] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE à payer à Monsieur [N] [W] :
La somme de 4.786,38 euros au titre de l’indemnisation due en application du contrat d’assurance ; La somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE aux dépens ;
RG 26/16 [Y] SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau,
LE GREFFIER LE JUGE
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