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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 24 avr. 2026, n° 26/03820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03820 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47MN
MINUTE: 26/800
Nous, Mechtilde CARLIER, magistrat du siège au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [Q] [Y]
née le 20 Mars 1953 à [Localité 1]
Foyer – logement [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 2]
Présent (e) assisté (e) de Présent (e) assisté (e) de Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, avocat commis d’office
LE MANDATAIRE JUDICIAIRE
Madame [X] [T]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 2]
Absent (e)
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [O] [C]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2026
Le 15 avril 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [Q] [Y].
Depuis cette date, Madame [Q] [Y] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 2].
Le 20 Avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [Q] [Y].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 23 avril 2026.
A l’audience du 24 Avril 2026, Me Anissa BERDJOUH MARZOUKI, conseil de Madame [Q] [Y], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission ainsi que de l’avis motivé que Madame [Q] [Y] a été hospitalisée le 15 avril 2026 car elle présentait des troubles mentaux nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète et rendant nécessaire son admission en soins psychiatriques. Sont évoqués, des idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif ; un probable syndrome hallucinatoire ; une conviction ancrée d’avoir le Sida ; une méconnaissance des troubles et une adhésion limitée aux soins.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du docteur [A] du 22 avril 2026 que Madame [Q] [Y] présente les troubles suivants : un état anxieux, sous tendu par des idées délirantes de persécution à mécanisme interprétatif et imaginatif ; une désorganisation psychique ; un déni des troubles ; une ambivalence aux soins.
A l’audience de ce jour, Madame [Q] [Y] indique qu’on lui a percé le ventre à quatre reprises mais qu’elle n’a plus de problèmes maintenant. Elle indique avoir rencontré des difficultés avec les repas servis dans la maison de retraite où elle vit. Elle se dit prête à rester à l’hopital pour stabilisedr son traitement mais ne veut pas rester trop longtemps. Elle demande à ce que la directrice de la maison de retraite où elle vit arrête de l’obliger à prendre des repas car c’est trop cher pour ce que c’est.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état de santé du patient impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [Y].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 2], au centre [Etablissement 3] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [Q] [Y]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le Juge
Mechtilde CARLIER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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