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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
Affaire : [O] [M]
[P] [M]
c/
[N] [M] épouse [L]
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWXG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES – 32
JUGEMENT DU : 25 JUIN 2025
JUGEMENT
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [O] [M]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 23]
[Localité 4]
M. [P] [M]
né le [Date naissance 8] 1961 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentés par Maître Dominique CLEMANG de la SCP SCP CLEMANG ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 22], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
Mme [N] [M] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 24] (COTE D’OR)
[Adresse 14]
[Localité 9]
non représentée
A rendu le jugement suivant :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [M] et Mme [C] [R] épouse [M] ont eu trois enfants, [O], [P] et [N] [M].
M. [S] [M] est décédé le [Date décès 5] 2004 à [Localité 27] (21)
Mme [C] [R] épouse [M] est décédée le [Date décès 1] 2023 à [Localité 28] (21).
Dépendent notamment de la succession, outre des parcelles agricoles sur les communes de [Localité 29], [Localité 25] et [Localité 26], une maison d’habitation , grange et terrain attenant situés sur la commune de [Localité 29] cadastrés AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11], ainsi que des parcelles de terrain à bâtir situées sur la même commune et cadastrées AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 19], AB [Cadastre 20], AB [Cadastre 21], AB [Cadastre 15], AB [Cadastre 16] et AB [Cadastre 17].
Par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025, M. [O] [M] et M. [P] [M] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Mme [N] [M] épouse [L] au visa des articles 815 et 806 du code civil aux fins de voir :
— désigner en qualité d’administrateur de l’indivision entre les consorts [M], M. [P] [M], avec pour mission :
• passer seul les actes de vente des biens immobiliers situés sur le territoire de la commune de [Localité 29] et accepter les offres d’acquisition à hauteur de la somme minimale de 100 000 € pour la maison d’habitation, grange et terrain attenant cadastrés AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11] et accepter les offres d’acquisition à hauteur de la somme minimale de 80 000 € pour chacun des terrains cadastrés AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 19], AB [Cadastre 20], AB [Cadastre 21], AB [Cadastre 15], AB [Cadastre 16] et AB [Cadastre 17] ;
• à défaut, signer un ou plusieurs mandats avec tout mandataire de son choix ;
• signer compromis de vente et actes authentiques au nom et pour le compte de l’indivision ;
— condamner Mme [N] [M] épouse [L] à verser à M. [P] [M] et à M. [O] [M] la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [N] [M] épouse [L] aux entiers dépens.
M. [P] [M] et M. [O] [M] font valoir que la maison et les bâtiments attenants sont restés dans l’état d’abandon dans lequel ils se trouvaient au moment du décès de leur père en dépit de leurs démarches courant 2021 ; les terrains qui jouxtent la maison ont par contre été, à leur initiative, redécoupés et viabilisés dans le cadre d’une opération immobilière communale : en 2021, un cabinet immobilier avait proposé la vente de la maison pour un prix de 170 000 € et de chacun des terrains pour un prix variant entre 111 875 et 129 240 €, Mme [N] [M] épouse [L] ayant indiqué à ses frères que ces prix étaient insuffisants ; la situation s’est aggravée depuis le décès de leur mère, Mme [N] [M] épouse [L] refusant tout contact avec ses frères et avec le notaire ; par ailleurs, la grange de la maison s’est effondrée et la commune a engagé une procédure de péril et a fait clôturer la parcelle contenant la maison et la grange, entraînant des frais pour l’indivision ; la communauté de communes a mis en demeure la succession de mettre en sécurité les bâtiments. Les terrains à bâtir génèrent une obligation d’entretien et des frais fiscaux qui ne sont couverts par aucune rentrée financière ; ainsi le refus de leur sœur de vendre tant les parcelles contenant la maison et la grange que les parcelles de terrain à bâtir met en péril l’intérêt commun.
Mme [N] [M] épouse [L] , bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 815-3 du code civil, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer un acte de disposition sur un immeuble indivis.
Aux termes de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut toutefois prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun de l’indivision ; il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
L’application de cette disposition impose que soient réunies deux conditions cumulatives, à savoir que la mesure sollicitée soit justifiée par l’urgence et par l’intérêt commun de l’indivision.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats et des écritures des demandeurs que la maison et la grange en indivision sont en état d’abandon et qu’un arrêté de mise en sécurité a été pris le 14 février 2025, mettant en demeure les propriétaires indivis de sécuriser le site par la pause d’une clôture et d’engager dans le respect des règles de l’art et des réglementations de voirie et d’urbanisme, la procédure de démolition de l’immeuble.
Il est également établi que la commune a rappelé à plusieurs reprises l’obligation d’entretien des autres parcelles à bâtir compte tenu des préoccupations des riverains habitant le lotissement à proximité.
Mme [N] [M] épouse [L] fait défaut dans le règlement de cette situation, sans non plus se constituer dans la présente instance pour faire valoir sa position sur la vente des terrains et de la maison situés à [Localité 29].
Dès lors, il est à l’évidence urgent et de l’intérêt commun de l’indivision que la maison et la grange et terrain attenant soient vendus ; tel est également le cas des autres parcelles constituées de terrains à bâtir qui ne sont pas occupés ou loués et pas entretenus et qui génèrent pour l’indivision des frais d’entretien et des frais fiscaux alors que leur vente comme terrains à bâtir est manifestement de l’intérêt commun de la succession.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de M. [P] [M] et de M. [O] [M], en retenant le prix minimal de vente tel que retenu par les demandeurs eu égard aux pièces produites.
Mme [N] [M] épouse [L] qui succombe est condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [P] [M] et de M. [O] [M] les frais irrépétibles qu’ils ont du engager et Mme [N] [M] épouse [L] est condamnée à leur payer la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Vu l’article 815-6 du code civil,
Désigne M. [P] [M] en qualité d’administrateur de l’indivision successorale entre les consorts [M] ;
Autorise M. [P] [M] à passer seul les actes de vente des biens immobiliers suivants se trouvant sur la commune de [Localité 30] : maison d’habitation, grange et terrain attenant cadastrés AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11], terrains cadastrés AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 19], AB [Cadastre 20], AB [Cadastre 21], AB [Cadastre 15], AB [Cadastre 16] et AB [Cadastre 17] ;
Dit que M. [P] [M] est en conséquence autorisé à :
— accepter toute offre d’acquisition se présentant à lui d’un montant minimum de 100 000 € pour la maison d’habitation, grange et terrain attenant cadastrés AB [Cadastre 10] et AB [Cadastre 11] et accepter les offres d’acquisition à hauteur de la somme minimale de 80 000 € pour chacun des terrains cadastrés AB [Cadastre 12], AB [Cadastre 13], AB [Cadastre 18], AB [Cadastre 19], AB [Cadastre 20], AB [Cadastre 21], AB [Cadastre 15], AB [Cadastre 16] et AB [Cadastre 17] ;
— signer un ou plusieurs mandats de vente avec tous mandataires de son choix ;
— signer les compromis de vente avec les potentiels futurs acquéreurs, ainsi que les actes authentiques de vente, au nom et pour le compte de l’indivision ;
Condamne Mme [N] [M] épouse [L] à verser à M. [O] [M] et à M. [P] [M] ensemble, la somme totale de 1200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [N] [M] épouse [L] aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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