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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 18 juin 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à Me Anne sophie ODOU
Expédition délivrées à Maître [N] [Z] (notaire)
Expédition au service du recouvrement
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 18 Juin 2025
JAF Cabinet C
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBZQ-W-B7I-FTJU
Minute n° C 25/406
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [Y]
née le [Date naissance 8] 1975 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Me Anne Sophie ODOU, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2023-003035 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 12]
N’ayant pas constitué avocat
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2025.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu Me Anne Sophie ODOU en ses conclusions et sa plaidoirie en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 18 Juin 2025 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [O] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants désormais majeurs et financièrement indépendants sont issus de cette union.
Le 24 janvier 2008, les parties ont crée la société à responsabilité limitée [21], dont Madame [Y] détient 294 parts et Monsieur [O] 306 parts.
Par acte authentique du 11 juin 2019, Madame [Y] et Monsieur [O] ont acquis l’ensemble immobilier comprenant trois hangards situé [Adresse 6] pour le prix de 30 000 euros.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 05 juillet 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment, s’agissant des mesures provisoires concernant les époux :
— attribué la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à Madame [Y], à charge pour elle de régler le loyer et les charges y afférent,
— attribué la jouissance du véhicule Minibus à Madame [Y] et celle du véhicule Volkswagen Touran à Monsieur [O].
Par jugement du 06 avril 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque a prononcé le divorce entre les époux, a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et a fixé la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 21 juin 2021, date de leur séparation effective.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 10 septembre 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [O] devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de de voir statuer sur la liquidation de leur régime matrimonial.
***
Dans son acte introductif d’instance signifié le 10 septembre 2024, Madame [Y] demande au tribunal de déclarer sa demande recevable et de :
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [22],
— désigner la SCP [15][V], notaire à Hazebrouck, afin d’y procéder,
— commettre un ou plusieurs juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire un rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
— dire qu’en cas d’empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
— dire que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation,
— dire que Monsieur [O] sera tenu d’une indemnité d’occupation mensuelle pour l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 20] du 05 juillet 2021 jusqu’à la vente définitive de l’immeuble,
— ordonner la licitation de l’immeuble sis [Adresse 5] en l’étude du notaire [N] [Z] sur une mise à prix de 100 000 euros net vendeur, avec possibilité de baisse de 5 % à défaut d’enchères,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— condamner Monsieur [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de Madame [Y].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 décembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 23 avril 2025.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 18 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la date de la jouissance post-communautaire
À titre liminaire, il convient de déterminer le début de l’indivision post-communautaire, afin de déterminer la date à partir de laquelle le divorce de Madame [Y] et Monsieur [O] a produit effet dans leurs rapports en ce qui concerne leurs biens.
En l’espèce, le jugement de divorce du 06 avril 2022 a ordonné le report des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 21 juin 2021, date de leur séparation effective.
Par conséquent, la communauté est dissoute dans les rapports entre les époux depuis le 21 juin 2021.
Sur la désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage
L’article 840 du code civil pose le principe selon lequel le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1364 que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations ; le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, Madame [Y] justifie de l’engagement des discussions pour aboutir à la liquidation du régime matrimonial avec Monsieur [O] courant 2024, Maître [N] [Z] indiquant dans son courrier du 05 juin 2024 qu’aucun accord n’a pu être trouvé, Monsieur [O] refusant de prendre en charge la totalité du passif social moyennant l’attribution du bien immeuble et des parts sociales de Madame [Y].
Par ailleurs, Monsieur [O], non comparant, ne s’oppose pas à la désignation judiciaire d’un notaire et il ne peut qu’être constaté qu’il n’a pas donné suite aux propositions de Madame [Y].
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les ex-époux.
En outre, il y a lieu de tenir compte de la complexité des opérations qui résulte de l’existence d’un patrimoine immobilier. Ainsi, conformément à l’article 1364 du code civil, un notaire sera désigné avec mission de procéder aux opérations de liquidation partage.
Maître [Z] ayant d’ores et déjà une bonne connaissance du patrimoine des parties, et en l’absence de contestation formée par Monsieur [O], défaillant à la procédure, il sera désigné pour procéder aux opérations de partage.
Sur les demandes relatives au bien immeuble commun
Sur l’indemnité d’occupation
Suivant l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. L’indivisaire qui use et jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En application de cet article, la jouissance privative d’un immeuble indivis est définie comme l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coïndivisaires, d’user de la chose.
Il convient également de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Madame [Y] expose que Monsieur [O] occupe seul l’immeuble commun.
En l’espèce, Madame [Y] ne produit aucune pièce permettant d’étayer ses allégations suivant lesquelles Monsieur [O] bénéficierait de la jouissance privative de l’immeuble commun situé [Adresse 6].
Or, cette jouissance privative doit être caractérisée afin de justifier l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par conséquent, elle sera déboutée de cette demande.
Sur la demande de licitation
Suivant l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Aux termes de l’article 1273 du même code, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
En l’espèce, l’immeuble commun a été acquis le 11 juin 2019 pour le prix de 30 000 euros. Si Madame [Y] sollicite dans le corps de ses écritures une mise à prix de 60 000 euros net vendeur, elle retient la somme de 100 000 euros net vendeur dans le dispositif desdites écritures.
Par ailleurs, Maître [Z] ne mentionne pas la valeur de cet immeuble dans son courrier du 05 juin 2024.
Dès lors, Madame [Y] ne produit aucun élément permettant de justifie de la valeur actuelle de l’immeuble commun dont elle sollicite la licitation. Il n’est donc pas possible en l’état de fixer un prix de mise en vente.
Par conséquent, elle sera également déboutée de cette demande.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code ajoute que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, il résulte du courrier de Maître [Z] du 05 juin 2024 que Monsieur [O] a refusé la proposition de Madame [Y] concernant la liquidation de leur régime matrimonial, de sorte que le partage amiable n’a pas abouti et a induit l’obligation pour Madame [Y] de saisir la juridiction.
Il y a lieu de rappeler à ce titre que l’action en partage judiciaire vise précisément à trancher les désaccords persistants entre les parties. Pour autant, Monsieur [O] n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure pour faire valoir ses désaccords avec les demandes formées par Madame [Y].
Par conséquent, Monsieur [O] sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, compte tenu de ce qui précède, Monsieur [O], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, compte tenu de la nature du présent litige et du fait que les discussions amiables ont débuté il y a plusieurs mois, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
******
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
RAPPELLE que la comunauté ayant existé entre Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [O] est dissoute depuis le 21 juin 2021 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision ayant existé entre Madame [P] [Y] et Monsieur [U] [O] ;
DÉSIGNE pour procéder aux dites opérations conformément aux dispositions applicables en la matière:
Maître [N] [Z]
DWD Notaires Associés
[Adresse 9]
[Localité 11]
email : [Courriel 17]
tél. : [XXXXXXXX01]
avec notamment pour mission de :
évaluer la valeur des immeubles au besoin à l’aide d’un sapiteur,déterminer, si nécessaire, le principe d’une indemnité d’occupation à valoir ou pas par l’un ou l’autre des ex-époux (ou les deux) à la communauté ou à l’indivision post-communautaire ;dresser la liste des biens meubles acquis pendant la vie commune, en ce compris les véhicules automobiles, et en déterminer leur valeur, au besoin à l’aide d’un sapiteur,déterminer les modalités de remboursement des crédits immobiliers pendant la vie commune et après la séparation des époux,déterminer les modalités de prise en charge des charges liées aux immeuble communs (taxe foncière et taxe d’habituation…),déterminer, le cas échéant, le montant des loyers perçus par la location des dits immeubles communs,déterminer la nature,le montant et les modalités de financement des travaux effectués au sein des immeubles communs pendant et à l’issue de la vie commune,déterminer la masse active et la masse passive de la communauté, en se faisant le cas échéant communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [18], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier de chacun des époux et le revenu de chacun d’eux, avant et après la séparation des époux,déterminer la consistance des lots à partager,dresser la liste des biens propres de chacun des époux,déterminer le patrimoine d’origine et la patrimoine final de chacune des parties,déterminer le principe et le cas échéant le quantum des créances de participation et d’indivision dont chacune des parties peut se prévaloirdéterminer la date de jouissance divise,établir en cas de difficulté un procès-verbal reprenant les dires des parties et le projet d’état liquidatif conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille et les actes de naissance,le contrat de mariage,les actes notariés de propriété pour les immeubles,la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,les cartes de grises des véhicules ou les actes de cession,les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,l’ensemble des factures relatives aux travaux réalisés au sein des biens immobiliers,les relevés de comptes bancaires depuis la séparation, ainsi que la liste des adresses des établissements bancaires au sein desquels les parties disposent d’un compte,- les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— une liste des crédits en cours,
DIT qu’il appartient aux parties de produire au notaire désigné tous éléments utiles ;
COMMET le juge aux affaires familiales du cabinet B du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de surveiller les opérations, lequel pourra être saisi de toutes difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur requête à la demande de la partie la plus diligente ;
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
DIT que le notaire commis pourra, sur simple présentation de la présente décision, se faire communiquer par les administrations, banques, offices notariaux, fichiers [18] et l’association pour la gestion du risque en assurance [13], tous renseignements concernant le patrimoine mobilier ou immobilier, ou le revenu des parties, sans qu’on puisse lui opposer le secret professionnel ;
RAPPELLE que si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations ;
RAPPELLE que le notaire devra dresser un état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, sauf prorogation accordée par le juge commis à la surveillance des opérations ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords subsistants, le procès verbal dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
DÉBOUTE Madame [P] [Y] de ses demandes d’indemnité d’occupation et de licitation de l’immeuble commun situé [Adresse 6] ;
DIT qu’il reviendra au notaire commis de fixer la valeur du bien immeuble indivis en fonction du prix de vente du bien indivis et du marché de l’immobilier ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] [O] à payer à Madame [P] [Y] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à la diligence du greffe au notaire désigné ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
RAPPELLE qu’il appartient à Madame [P] [Y] de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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