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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 déc. 2024, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE REFERE
12 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00916 – N° Portalis DB22-W-B7I-SDNP
AFFAIRE : [A] [H], [G] [M] C/ [L] [P], Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, [I] [Z], [O] [T] épouse [Z]
DEMANDERESSE
Madame [A] [H], [G] [M] née [X]
née le 10 Novembre 1943 à [Localité 13] (46)
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255
DEFENDEURS
Monsieur [L] [P], exerçant sous la dénomination ARTISAN [W], ayant pour n° de SIREN 538 420 175, prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], ayant son siège social sis [Adresse 5]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Monsieur [I] [F] [E] [Z]
Né le 4 Février 1947 à [Localité 12] (13)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 79, avocat postulant et Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [O] [T] épouse [Z]
née le 10 Novembre 1950 à [Localité 10] (Algérie)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludivine FLORET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 79, avocat postulant et Me Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SOCIETE ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT
société de droit Allemand, immatriculé au RCS de [Localité 14] sous le n° 819 062 548 dont le siège social est Succursale ERGO FRANCE, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 31 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, los des débats et de Virginie DUMINY, Greffier, lors du prononcé
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 31 mai, 5 et 17 juin 2024, madame [A] [X] veuve [M] a fait assigner Monsieur [L] [P], artisan couvreur, monsieur et madame [Z] et la société ERGO VERSICHERUNG en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et statuer ce que de droit sur les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 31 octobre 2024.
Madame [A] [X] veuve [M], représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation dont il résulte qu’elle a fait l’acquisition le 15 février 2022 des époux [Z] une maison d’habitation sise à [Localité 16] qui avait fait l’objet de travaux de réfection de toiture, réalisés par Monsieur [L] [P] en 2020, couverts par assurance décennale souscrite auprès de la société de droit allemand ERGO VERSICHERUNG ; que dès la fin de l’année 2022, elle a constaté des infiltrations au plafond de son salon ainsi que des chutes de tuiles ; que son assureur a fait intervenir le cabinet POLYEXPERT qui, au terme d’un rapport du 19 novembre 2023, a constaté l’humidité et indiqué que les travaux de couverture avaient été très mal réalisés. Elle demande une expertise au contradictoire de l’artisan, de son assureur et des vendeurs réputés constructeurs aux termes des dispositions de l’article 1792-1 du code civil.
Monsieur [L] [P], exerçant sous la dénomination ARTISAN [W], représenté par son conseil, formule protestations et réserves à l’audience.
Monsieur [I] [Z] et madame [O] [Z], ont déposé des conclusions le 24 septembre 2024 dans lesquelles ils formulent protestations et réserves, soulignant n’avoir jamais été informés des infiltrations subies par madame [M] avant de recevoir l’assignation. Ils demandent la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ERGO VERSICHERUNG n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse s n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie, notamment par le rapport d’expertise amiable et les devis communiqués du caractère légitime de sa demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[B] [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 9] et en faire la description,
* relever et décrire les désordres ou malfaçons affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres ou malfaçons sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres ou malfaçons quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et par les solutions possibles pour y remédier,
* autoriser la requérante à faire réaliser les travaux urgents à ses frais avancés,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 3.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par madame [M], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens seront à la charge de madame [M],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024, par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virgine DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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