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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/51238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 53]
■
N° RG 25/51238
N° : 4RLC/LB
Assignations des :
20, 21, 22, 23, 28 et 29 janvier, 4 et 10 février, et 11 juin 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 16 octobre 2025
par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [VA] [D]
[Adresse 10]
[Localité 29]
Monsieur [LA] [D]
[Adresse 50]
[Localité 23]
représentés par Maître Elisabeth Morand de Gasquet, avocat au barreau de Paris – #E1180
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur [B] [PN]
[Adresse 51]
[Localité 4]
[Adresse 40]
ÉTATS UNIS D’AMÉRIQUE
représenté par Maître Elisabeth Morand de Gasquet, avocat au barreau de Paris – #E1180
DÉFENDEURS
Monsieur [KI] [M]
[Adresse 11]
[Localité 33]
Madame [LT] [L] [M]
[Adresse 49]
[Localité 35]
représentés par Maître Christophe Martin Laviolette de la Selarl Martin Laviolette Avocats, avocats au barreau de Paris – #G0021
Madame [H] [D] veuve [DJ]
[Adresse 13]
[Localité 32]
Monsieur [S] [J]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Madame [Y] [J] épouse [V]
[Adresse 42]
[Localité 31]
Monsieur [BM] [J]
[Adresse 7]
[Localité 22]
Madame [G] [J] épouse [C]
[Adresse 41]
[Localité 34]
Monsieur [E] [A]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Madame [F] [PN] veuve [R]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Madame [I] [D] épouse [O]
[Adresse 24]
[Localité 26]
Monsieur [W] [P]
[Adresse 43]
[Localité 30]
Monsieur [T] [P]
[Adresse 56]
[Localité 28]
Madame [U] [P]
[Adresse 8]
[Localité 20]
Monsieur [OV] [P]
[Adresse 57]
[Localité 29]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 18 septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel Le Cotty, Première vice-présidente, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[K] [D], domiciliée de son vivant [Adresse 14] à [Localité 54], est décédée à [Localité 53] le [Date décès 16] 2016, laissant pour recueillir sa succession Mme [ZL] [D], M. [LA] [D], Mme [H] [D], M. [Z] [D], M. [S] [J], Mme [Y] [J], M. [BM] [J], Mme [G] [J], M. [E] [A], Mme [F] [PN], M. [B] [PN], M. [W] [P], M. [T] [P], M. [OV] [P], Mme [I] [D] et Mme [U] [P].
Il dépendait de la succession un appartement situé à [Adresse 52] [Localité 9][Adresse 1], et un appartement situé à [Localité 38].
[ZL] [D] est décédée à [Localité 46] (Guadeloupe) le [Date décès 17] 2021, laissant pour lui succéder ses enfants, Mme [LT] [M] et M. [KI] [M].
Par actes des 20, 21, 22, 23, 28 et 29 janvier 2025, 4 et 10 février 2025 et 11 juin 2025, MM. [Z] et [LA] [D] ont assigné, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, Mme [LT] [M], M. [KI] [M], Mme [H] [D], M. [S] [J], Mme [Y] [J], M. [BM] [J], Mme [G] [J], M. [E] [A], Mme [F] [PN], M. [B] [PN], M. [W] [P], M. [T] [P], M. [OV] [P], Mme [I] [D] et Mme [U] [P], afin de voir nommer un mandataire successoral.
A l’audience du 27 mars 2025, l’affaire a été renvoyée en raison d’une assignation à délivrer aux Etats-Unis.
A l’audience du 18 septembre 2025, MM. [Z] et [LA] [D] et M. [B] [PN] déposent et développent oralement des conclusions aux termes desquelles M. [B] [PN] intervient volontairement à l’instance et ils demandent de :
— déclarer MM. [Z] et [LA] [D] recevables et bien-fondés en leurs demandes ;
— déclarer M. [B] [PN] recevable et bien fondé en son intervention volontaire ;
Y faisant droit,
— constater la mésentente des héritiers et leur opposition d’intérêts ;
En conséquence,
— désigner un mandataire judiciaire avec mission de :
• obtenir l’intégralité des pièces de M. [KI] [M] ou Mme [LT] [M] concernant le bien immobilier situé à [Adresse 52] [Localité 9][Adresse 1], entre le décès d'[K] [D] et la vente du bien immobilier ;
• obtenir l’intégralité des pièces concernant le bien immobilier situé à [Adresse 39], figurant au cadastre, section F, numéro [Cadastre 12], lieudit [Adresse 3] que M. [KI] [M] détient, qui devra indiquer toutes les sommes encaissées ou ce qu’il a fait de ce bien depuis le décès d'[K] [D] ;
• faire les comptes depuis le décès d'[K] [D] tant sur le bien situé [Adresse 15] à [Localité 54] que sur celui de [Localité 36] et recueillir dès sa désignation les loyers du studio de [Localité 36] ;
• obtenir l’autorisation de vendre, avec l’accord de tous les héritiers ou avec l’autorisation du juge, le bien immobilier situé à [Adresse 39], figurant au cadastre, section F, numéro [Cadastre 12], lieudit [Adresse 3] ;
— condamner solidairement M. [KI] [M] et Mme [LT] [M] à payer à M. [Z] [D] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement à payer à M. [B] [PN] la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner solidairement aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 18 septembre 2025, Mme [LT] [M] et M. [KI] [M] demandent de :
— rejeter les demandes ;
— condamner les demandeurs solidairement à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— les condamner solidairement à leur payer la somme de 7.200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens.
A l’audience, ils soulèvent oralement l’absence de saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
Les demandeurs font valoir qu’en dépit de l’absence de précision de leur assignation, la demande est une demande de mandataire successoral fondée sur l’article 813-1 du code de procédure civile, de sorte qu’elle est formée selon la procédure accélérée au fond.
Les autres défendeurs ne sont pas représentés.
En application des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions qui y sont contenus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de M. [B] [PN]
En application de l’article 325 du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de M. [B] [PN].
Sur la demande de mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil :
« Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public. »
Aux termes de l’article 813-9 du même code :
« Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral. »
Aux termes de l’article 1380 du code de procédure civile :
« Les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond. »
La demande de désignation d’un mandataire successoral doit donc être formée par assignation devant le président du tribunal judiciaire, selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, l’assignation est intitulée « assignation en désignation de mandataire successoral devant le président du tribunal judiciaire de Paris » sans plus de précisions. Elle est fondée sur l’article 813-1 du code civil.
En l’absence de toute précision, s’agissant d’une demande de désignation d’un mandataire successoral, elle doit donc être considérée comme ayant saisi le président dans les formes requises par les textes, soit au fond et selon la procédure accélérée prévue par l’article 1380 du code de procédure civile.
Sur le fond, il ressort des pièces produites et des explications des parties que la succession d'[K] [D], décédée à [Localité 53] le [Date décès 16] 2016, n’est toujours pas réglée, le notaire chargé de la succession ayant clôturé le dossier en novembre 2022 en raison du désaccord des héritiers relativement à la vente du bien immobilier situé à [Localité 38].
M. [KI] [M] et Mme [LT] [M] s’opposent à la demande de désignation d’un mandataire successoral au motif que le bien immobilier situé à [Localité 53] a été vendu et que toutes les parties sont d’accord de vendre le bien immobilier situé à [Adresse 37].
Mais il ressort au contraire des pièces produites que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur la vente de ce bien, dont les conditions d’occupation demeurent incertaines.
Les parties sont également en conflit sur les conditions d’occupation du bien situé [Adresse 52] [Localité 9][Adresse 1], avant sa vente en 2022, les demandeurs invoquant un droit à indemnité d’occupation au profit de la succession, en application de l’article 815-9 du code civil, à raison de son occupation privative par M. [KI] [M].
Les conditions visées à l’article 813-1 du code civil sont réunies, l’inertie et la mésentente des héritiers compromettant la bonne administration de la succession.
La demande de désignation d’un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession d'[K] [D] sera accueillie.
L’administrateur judiciaire devra apprécier les forces de la succession avant de solliciter, le cas échéant, l’autorisation de réaliser les actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession ainsi que la fixation des prix et conditions des ventes éventuelles.
Il appartiendra à MM. [Z] et [LA] [D] et M. [B] [PN], à la demande desquels cette désignation intervient, de verser la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le bien fondé de la demande principale implique le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs.
Sur les frais et dépens
Les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge des demandeurs à l’instance.
L’équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [B] [PN] ;
Nomme la Selas [47] représentée par Maître [N] [X] [UH], administrateur judiciaire, [Adresse 6] à [Localité 55], tél : [XXXXXXXX02], @ [Courriel 48], en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession d'[K] [D], domiciliée de son vivant [Adresse 15] à [Localité 54], décédée à [Localité 53] le [Date décès 16] 2016 ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services [44] et [45] dépendant du ministère de l’économie et des finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par la défunte, ou contenus dans tous les coffres de cette dernière, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, notamment ceux de scellés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix, et par un cabinet d’expertise comptable pour effectuer les comptes ou réaliser tout audit si nécessaire ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement et rappelle qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du code civil ;
Fixe à 2.000 euros la provision que MM. [Z] et [LA] [D] et M. [B] [PN] devront verser à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera réglée directement entre ses mains et dit qu’à défaut de versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur judiciaire sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les défendeurs ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais ainsi que les dépens demeurant alors à la charge des demandeurs et intervenant volontaire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 53] le 16 octobre 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Rachel Le Cotty
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