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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 réf., 4 févr. 2026, n° 25/00892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GMF, CPAM DE L' ISERE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE (DROME)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue par L. BARBIER, Président, juge des référés
assisté de C. GRAILLAT, greffière lors des débats et du prononcé
Le 04 Février 2026
N° RG 25/00892 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IZHM
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Me Ségolène CLEMENT, avocat au barreau de VALENCE, avocat postulant, Me Laurent DUVAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A. GMF
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de VALENCE, avocats plaidant
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 21 Janvier 2026, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe ;
Copie exécutoire délivrée
— par RPVA en application de l’article 676 du CPC à
Me Ségolène CLEMENT postulant de Me Laurent DUVAL
Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
— par mail
Régie
Sce des Expertises
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice régularisé le 07 novembre 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits et prétentions de la demanderesse, Madame [M] [K] a fait citer la société GMF et la CPAM de l’Isère devant la juridiction des référés du Tribunal Judiciaire de Valence, aux fins de voir condamner la compagnie GMF à lui payer une provision à valoir sur son indemnisation qui ne saurait être inférieure à la somme de 135 000 euros ; de la condamner à lui payer une somme de 3 500 euros à titre de provision ad litem et de lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM, bien que régulièrement assignée, ne comparaît pas et n’oppose ainsi aucun argument.
La SA GMF ASSURANCES, par son conseil et des écritures élevées au contradictoire, demande au Juge des référés de débouter Madame [T] de sa demande de provision ad litem et de sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; de réduire à de plus justes proportions la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [T]. En tout état de cause, de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La demanderesse, par son conseil et des conclusions rectificatives élevées au contradictoire sollicite de désigner à nouveau l’expert [J] [F], avec la mission visée dans le corps des motifs en vue de la consolidation de la victime destinée à lui permettre de liquider son préjudice ; de débouter la défenderesse de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile étant donné que la saisine du tribunal s’imposait dans la mesure où l’expert n’a pas consolidé la victime et qu’il devait être missionné à nouveau judiciairement ; et réitère ses demandes initiales.
La défenderesse, par son conseil et des conclusions élevées au contradictoire réitère ses demandes initiales et y ajoute de lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire qui ne pourra avoir lieu avant octobre 2026 et qui sera ordonnée sur la base d’une mission AREDOC.
La décision a été mise en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Situation de faits et droit
Madame [M] [T] explique avoir été victime d’un accident de la circulation le 04 juillet 2024 alors qu’elle circulait sur son vélo à [Localité 10], elle a été percutée par le véhicule conduite par Monsieur [E] [P]. Elle était transportée aux urgences où les blessures suivantes étaient constatées : « Fine fracture de la face supérieure des masses latérales bilatérales de C2, non déplacée. Fine fracture non déplacée du tiers supérieur de la diaphyse fibulaire. Vaste plaie délabrante avec perte de substance cutanée de la face médiale du genou gauche s’étendant sur la face antéro-médiale de la jambe gauche. Perméabilité vasculaire artérielle sous-jacente ».
Elle a subi plusieurs interventions et de longues périodes d’hospitalisation.
Par jugement correctionnel en date du 20 décembre 2024 rendu par le Tribunal Correctionnel de Valence, la constitution de partie civile de Mme [M] [K] a été déclarée recevable et une expertise a été ordonnée. Monsieur [P] a été déclaré coupable des faits reprochés et entièrement responsable du préjudice subi par Madame [K]. Il a notamment été condamné au paiement de la somme de 12 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Le jugement a été déclaré opposable à la compagnie GMF, qui a réglé les sommes dues par son assuré en février 2025.
Le Docteur [J] [F], désigné en qualité d’expert judiciaire pour procéder à l’examen de la victime a rendu son rapport le 26 octobre 2025. La demanderesse précise que l’expert n’a pas pu consolider la victime compte tenu de la durée potentielle de l’évolution neurologique des lésions et du temps insuffisant écoulé en conséquence depuis l’accident, mais qu’il a néanmoins rendu son rapport pour permettre à la victime de formuler une demande de provision, et de saisir à nouveau un médecin expert pour la consolidation.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
La demande d’expertise apparaît en l’espèce légitime compte tenu de l’absence de consolidation lors de l’expertise réalisée après son accident, permettant d’évaluer les préjudices définitifs subis par Madame [K], et des nombreuses pièces médicales produites aux débats.
L’expertise avec la mission classique sera ordonnée, la mission sollicitée par la compagnie GMF ne remplissant pas de manière satisfaisante les tableaux séquellaires et préjudices tels que retenus par la Cour de cassation.
L’expertise sollicitée sera dès lors ordonnée dans les conditions ci-après précisées tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur la demande de provision
Saisi, par le demandeur, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le Juge des référés peut accorder une provision si la demande ne se heurte pas à une contestation sérieuse ;
La contestation sérieuse doit s’entendre comme celle qui laisse planer un doute quant à l’obligation elle-même, sa précise étendue, le montant précis des sommes sollicitées ;
Le Président est, en pareille matière, le Juge de l’évidence, que si celle-ci n’existe pas, la contestation est alors sérieuse et le débouté ne peut être que prononcé ;
Il incombe au demandeur à l’action de rapporter la preuve de l’existence de la créance et au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable ;
En l’espèce, la demande d’indemnisation formulée par Madame [K] n’est pas contestée dans son principe la compagnie GMF ;
A ce stade de la procédure, il n’appartient pas au Juge des référés de procéder à une indemnisation poste par poste mais de considérer l’étendue de la provision raisonnable au regard des pièces produites.
En l’espèce, il convient d’allouer à Madame [T] une provision complémentaire d’un montant de 32 000 euros, qui ne privera pas le juge du fond de son pouvoir d’appréciation.
Sur la demande de provision ad litem
La demanderesse sollicite également du juge des référés la condamnation de la société GMF au paiement d’une somme de 3 500 au titre de la provision ad litem, sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.
La provision ad litem a pour objet de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès dès lors que l’obligation indemnitaire incombant à la partie débitrice n’est pas sérieusement contestable.
Il ressort de jurisprudences de la cour de cassation que la provision ad litem est subordonnée à deux conditions cumulatives que sont l’urgence et l’inexistence d’une contestation sérieuse de l’obligation d’indemnisation ; ainsi que la justification de difficultés financières.
En l’espèce, Madame [K] ne démontre aucune urgence, ni difficultés financières justifiant une telle demande.
En conséquence, le débouté s’impose.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles et la demanderesse conservera, en l’état, la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront.
Mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder le docteur [J] [F], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de GRENOBLE, demeurant en cette qualité [Adresse 2], E-mail : [Courriel 8], Tél. portable : [XXXXXXXX01], lequel aura pour mission de :
« Se faire communiquer par le demandeur ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé tous documents utiles à sa mission,
o Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation,
o Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
o Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
o A partir des déclarations de la partie demanderesse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, l’évolution de l’état de la victime depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique,
o Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
o Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
o Décrire, en cas de difficultés particulière éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et imputabilité,
o Recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
o Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse, au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable. Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
o Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles et des doléances exprimées par la partie demanderesse,
o Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
o Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, la partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,
o Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
o Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
o Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
o Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste d’emploi apparaît lié aux séquelles,
o Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
o Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,
o Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent cette allégation,
o Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
o Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
o Indiquer, le cas échéant, si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialise ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs la consolidation sont prévoir (préciser le cas échant la périodicité du renouvèlement des appareils et des fournitures) ;
o Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
o De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
o Etablir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport, les parties ayant un délai de 21 jours pour y faire des observations auxquelles réponse sera faite.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans un délai de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation en un seul original (ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée), après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 € qui sera consignée par la partie demanderesse dans un délai d’un mois à compter de la présente décision.
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque.
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire.
DISONS que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente.
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile.
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation.
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du Code de procédure civile.
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adressera au magistrat taxateur.
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet.
DECLARONS commune et opposable la présente décision à la CPAM, qui devra produire ses états de frais.
CONDAMONS la compagnie GMF à payer à Madame [M] [K], à titre provisionnel, la somme de 32 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
DEBOUTONS Madame [M] [K] de sa demande de provision ad litem.
DISONS que chacune des parties conservera, en l’état, la charge de ses frais irrépétibles.
DISONS que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse
La greffière Le juge des référés
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes en exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal judiciaire d’y tenir la main.
A tous commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, Nous, Greffier, avons signé les présentes.
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