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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 15 sept. 2025, n° 25/01001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WGBX
CODE NAC : 30A – 0A
AFFAIRE : Société JLD ST MANDE C/ Association OR THORA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé
LE GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société JLD ST MANDE, SARL immatriculée au RCS de CRETEIL sous le n° 494 601 917, dont le siège social est sis 24 avenue du Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Monique BEN SOUSSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R252
DEFENDERESSE
Association OR THORA, identifiée sous le n° W751590867, dont le siège social est sis 24 avenue Général de Gaulle – 94160 SAINT-MANDÉ
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0004
*******
Débats tenus à l’audience du : 15 Juillet 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 15 Septembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2025
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL JLD ST MANDE exploite un salon de coiffure dans le cadre d’un contrat de franchise formalisé par acte sous seing privé en date du 6 février 2020 avec la société [B] [I] [M] FRANCE, et occupe à cette fin un local situé au 24 avenue du Général de Gaulle à Saint-Mandé (94160) aux termes d’un contrat de bail en date du 22 septembre 2022 conclu avec Mme [U] [R]. Ce local a été racheté par l’association OR THORA le 5 décembre 2017.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2025, l’association OR THORA a fait signifier à la SARL JLD ST MANDE un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial.
Vu l’assignation délivrée le 30 juin 2025 à la demande de la SARL JLD ST MANDE citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL l’association OR THORA afin :
— que lui soit octroyé un délai de paiement de six mois pour régler les causes du commandement de payer du 24 avril 2025,
— de dire que la somme de 81.442,00 euros devra être versée à l’expiration de ce délai,
— de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juillet 2025.
Vu les conclusions en réponse déposées et soutenues par la SARL JLD ST MANDE lors de l’audience du 15 juillet 2025 tendant à voir :
— constater l’irrégularité du commandement de payer du 24 avril 2025,
— dire que ce commandement n’a pu produire effet,
— juger en conséquence que ce commandement de payer ne peut emporter acquisition de la clause résolutoire,
— suspendre les effets de la clause résolutoire insérée au bail,
— lui octroyer un délai de paiement de six mois pour régler les causes du commandement de payer du 24 avril 2025,
— dire que la somme de 81.442,00 euros devra être versée à l’expiration de ce délai,
— condamner l’association OR THORA à lui verser la somme de 2.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société souligne que le commandement de payer est nul dans la mesure où il ne détaille pas les sommes dues et vise des montants réclamés à la suite d’un jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 6 septembre 2024 renouvelant le bail à compter du 15 février 2019 et fixant un nouveau loyer. Elle ajoute qu’elle a réglé les loyers courants, contairement à ce soutient l’association OR THORA.
La SARL JLD ST MANDE explique par ailleurs qu’elle a mis en vente son fonds de commerce afin d’apurer sa dette locative mais indique que l’acheteur ayant préempté le bien, la société [B] [I] [M] FRANCE, considère que l’agrément du bailleur à la cession est indispensable à la réalisation de la vente. Or, elle souligne qu’en raison de la dette locative actuelle, cet agréement n’a pas été délivré par l’association OR THORA. Ainsi, elle sollicite des délais, qui permettraient la vente, afin d’être en mesure de régler son créancier.
Vu les conclusions en défense déposées et soutenues par l’association OR THORA lors de l’audience du 15 juillet 2025 tendant à voir :
— dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de nullité du commandement de payer délivré le 24 avril 2025 par l’association OR THORA à la SARL JLD ST MANDE,
— débouter la SARL JLD ST MANDE de sa demande de délais et des suspension des effets de la clause résolutoire,
— condamner la SARL JLD ST MANDE lui verser la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL JLD ST MANDE aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
A l’appui de ses demandes, l’association OR THORA souligne en premier lieu que l’annulation d’un acte en relève pas du pouvoir du juge des référés, et soutient que, toutes choses égales par ailleurs, les causes du commandement de payer sont précises et détaillées, et que les montants réclamés au titre du jugement du 6 septembre 2024 correspondent au montant du loyer dû et ne sauraient être analysés comme un rappel de loyers consécutifs à la décision.
En second lieu, l’association estime que la SARL JLD ST MANDE a bénéficié d’un loyer sous-évalué depuis plus de cinq ans, et précise que la locataire n’a procédé à aucun règlement depuis le jugement du 6 septembre 2024. Elle ajoute que le refus d’agréement de l’acheteur du fonds de commerce est antérieur à la délivrance du commandement de payer, de sorte que celui-là n’a pas pu être causé par celle-ci.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la nullité du commandement de payer
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Il est constant qu’il n’appartient pas au juge des référés de prononcer la nullité d’un commandement de payer, sachant qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de prononcer une telle nullité. En revanche, le juge des référés peut déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l’encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l’empêchant de constater la résolution du bail. Or, il convient de relever d’une part que la résolution du bail n’est pas sollicitée par les parties, et d’autre part que la suspension des effets de la clause résolutoire telle qu’elle est demandée par la SARL JLD ST MANDE entre en contradiction avec la nullité du commandement de payer sollicitée, qui impliquerait que la clause résolutoire n’a pas été acquise.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par la SARL JLD ST MANDE sera rejetée.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs pas conditionné à la seule existence d’une situation économique irrémédiablement compromise de celui qui les demande, mais relève du pouvoir d’appréciation du juge.
En l’espèce, si la SARL JLD ST MANDE invoque un refus de la société [B] [I] [M] FRANCE de signer l’acte de cession définitif en raison de l’absence d’agrément de l’association OR THORA, et si le courriel de la directrice adjointe de la société préemptrice en date du 16 juin 2025 semble conditionner l’agrément du bailleur au paiement de sa créance, il doit être noté que la SARL JLD ST MANDE a elle-même, dans une lettre officielle de son conseil en date du 19 juin 2025, relevé que l’agrément du bailleur ne constituait pas une condition suspensive, et que le commandement était postérieur à la date limite d’acquistition du fonds.
Dans ces conditions, les motifs invoqués par la SARL JLD ST MANDE n’apparaissent pas susceptibles de justifier de façon évidente l’octroi de délais de paiement, et ce d’autant plus que la situation, notamment économique, du débiteur, n’est pas déteminée de façon précise.
Par conséquent, la SARL JLD ST MANDE sera dénoutée de sa demande de délais de paiement.
Elle sera également déboutée de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les mesures de fin d’ordonnance
La SARL JLD ST MANDE, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SARL JLD ST MANDE sera condamné à payer à l’association OR THORA une indemnité de procédure qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.000,00 euros.
PAR CES MOTIFS,
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETONS l’exception de procédure soulevée par la SARL JLD ST MANDE ;
DEBOUTONS la SARL JLD ST MANDE de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTONS la SARL JLD ST MANDE de sa demande de suspension de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SARL JLD ST MANDE à payer à l’association OR THORA la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL JLD ST MANDE aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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