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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 20 nov. 2025, n° 25/00943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC Me ZUELGARAY + 1 CCC Me ZEPI + 1 CCC Me DEMARCHI
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025
[G] [P]
c/
[S] [H], [T] [R], Compagnie d’assurance PACIFICA
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00943 -
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QIB5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 17 Septembre 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [P]
née le 28 Décembre 1946 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
Madame [S] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Monsieur [T] [R]
[Adresse 6]
[Localité 2]
tous deux représentés par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
La Compagnie d’assurance PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal en exercice.
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant substitué par Me Florence MASSA-TAURAN, avocat au barreau de GRASSE,
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 17 Septembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Octobre, prorogée au 20 Novembre 2025.
***
FAITS, PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
Madame [G] [P] est propriétaire d’un appartement situé au 2ème étage, bâtiment 2 entrée D, au sein de la résidence [10] située [Adresse 5] [Localité 1].
Madame [S] [H] et Monsieur [T] [R] ont acquis en août 2021 l’appartement sus-jacent situé au 3ème étage de la même résidence.
Soutenant avoir subi des désordres dans son appartement à la suite de travaux de rénovation entrepris par ses voisins dans leur lot, Madame [G] [P], suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 22 mai 2025, a assigné en référé Madame [S] [H], Monsieur [T] [R] et leur compagnie d’assurances PACIFICA devant le président du tribunal judiciaire de Grasse à l’effet de voir ordonner une expertise judiciaire aux fins d’évaluer les préjudices qu’elle a subis à la suite de ces travaux.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 2 juillet 2025, a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties et a été évoquée à l’audience de référé du 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 août 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [G] [P] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— ordonner une expertise avec mission habituelle dont notamment :
déterminer la cause des désordres affectant l’appartement de Madame [G] [P], dire si ces désordres sont consécutifs aux travaux entrepris par les consorts [H] et [R],chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par Madame [G] [P],- condamner Madame [H] et Monsieur [R] à payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [H] et Monsieur [R] aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 14 juin 2021.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, Madame [S] [H] et Monsieur [T] [R] demandent au juge des référés, au visa des articles808 et 809 (sic) et 145 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— subsidiairement, si l’expertise était ordonnée, elle sera à la charge exclusive de Madame [P],
— condamner Madame [P] à payer Madame [H] et Monsieur [R] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025, reprises oralement à l’audience, la compagnie d’assurances PACIFICA demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
1°/ A titre principal, sur la demande d’expertise judiciaire,
— juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies,
— en conséquence, débouter Madame [P] de sa demande de mesure d’instruction,
2°/ A titre subsidiaire, si par extraordinaire,
— juger que l’expertise qui sera ordonnée, sera complétée des chefs de mission suivants :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 7] à [Adresse 8] en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission,vérifier la réalité des dommages affectant l’appartement invoqué par la requérante dans son assignation et pièces qui sont visées selon le bordereau de communication des pièces, et les décrire, rechercher et indiquer la ou les causes des dommages en donnant toutes les explications utiles sur les moyens d’investigations utilisés et situer leur date d’apparition,indiquer les travaux et moyens nécessaires pour remédier aux dommages en faisant produire par les parties des devis que l’Expert appréciera et annexera à son rapport et, à défaut de production par les parties de ce devis, dans un délai qu’il fixera, s’adjoindre si nécessaire un sapiteur afin de procéder au chiffrage des travaux,donner son avis sur la durée des travaux et leur coût, ainsi que les éventuels préjudices annexes (perte financière, trouble de jouissance, etc…),fournir tout élément technique et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues,recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis et, notamment, le préjudice de jouissance (état de délabrement de l’appartement sinistré, le rendant impropre à une occupation sereine),plus généralement, faire toute constatation et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la solution du litige. – ainsi et sous ces réserves et sans reconnaissance de devoir garantie et bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et d’actions, de toutes nullités, d’exceptions et de fins de non-recevoir, donner acte à la Cie PACIFICA qu’elle formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par Mme [P],
— donner acte que les demandes de condamnations aux frais répétibles et irrépétibles de Mme [P] ne sont pas dirigées contre la Cie PACIFICA,
— condamner Madame [G] [P] aux dépens de l’instance par application de l’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux demandeurs de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [G] [P] produit au soutien de sa demande d’expertise :
— un procès-verbal de constat en date du 14 juin 2021, que la demanderesse indique avoir fait établir pour attester de l’état de son appartement avant que ses voisins ne commencent leurs travaux de rénovation dans l’appartement du 3ème étage, constatant le bon état général des sols, murs et plafonds de l’appartement (en dehors des sous-faces des balcons en cours de rénovation à la suite d’inondations et de désordres au niveau de la peinture du plafond de la salle de bains au-dessus de la baignoire),
— un rapport d’expertise amiable contradictoire (à laquelle Madame [S] [H] et Monsieur [T] [R] n’ont toutefois pas participé, n’ayant pas retiré la convocation que leur a adressé l’expert, Monsieur [I], par courrier RAR du 5 avril 2022), en date du 6 mai 2022, dont il ressort que les travaux de rénovation auraient débuté en septembre 2021, que des désordres auraient commencé à apparaître dans l’appartement de Madame [G] [P] en mars 2022, dont il ressort que :
il existe au plafond du séjour une trace de démarcation, qui n’est toutefois ni une fissure, ni une fente et qui ne présente aucun risque pour la structure, et pour laquelle il est difficile de d’établir un lien de causalité avec les travaux réalisés dans l’appartement du dessus,des constatations analogues ont été faites concernant le plafond de la chambre, pouvant correspondre à une sur-épaisseur de matière formant une ligne, pour laquelle il est également difficile de d’établir un lien de causalité avec les travaux réalisés dans l’appartement du dessus, l’existence d’un décollement de peinture au plafond du dressing, étant précisé qu’un dégât des eaux antérieur avait déjà entraîné un tel cloquage, qu’il n’a pas été relevé au jour de l’expertise de trace d’humidité en lien avec un écoulement d’eau actif et que ce cloquage de peinture n’avait pas été relevé par l’huissier en juin 2021, ce qui pourrait être nature à engager la responsabilité des requis,l’existence d’un décollement de peinture au plafond du couloir, au droit de la porte donnant sur la salle de bains, alors que l’huissier avait constaté précédemment un plafond « en très bon état », ce qui pourrait être nature à engager la responsabilité des requis, l’existence d’un nouveau décollement de peinture au plafond de la salle de bains, au droit de la baignoire, présentant en conséquence une aggravation par rapport à celui qui avait été constaté par l’huissier en juin 2021, ainsi que l’existence d’un décollement de peinture du mur au droit de la baignoire, ce qui correspond à l’aggravation du phénomène déjà amorcé avant la réalisation des travaux, de sorte que l’existence d’un lien de causalité entre ces dommages et ces travaux apparaît difficile à établir,la présence de microfissurations de peinture dans la cuisine, ce qui pourrait être nature à engager la responsabilité des requis,la présence d’une fissuration de peinture avec décollement au plafond des WC, ce qui pourrait être nature à engager la responsabilité des requis,l’expert précisant qu’aucun des désordres constatés ne fragilise la structure du bâtiment ni ne présente de risque structurel, et que seuls l’enduit et la peinture pourrait être amenés à se décoller davantage dans la salle de bains, le couloir, les WC et la cuisine ;
— un devis établi le 22 décembre 2023 par [Localité 9] BATI SERVICES, chiffrant les travaux de reprise à 885,17 €,
— les courriers de mise en demeure et de relance adressés les 5 février 2024 et 22 mars 2024 au requis par l’assureur protection juridique de la demanderesse,
— la réponse de la compagnie d’assurances PACIFICA, contestant tout lien de causalité direct entre les travaux entrepris par ses assurés et les désordres allégués, et se déclarant favorable à un règlement amiable du litige,
— le courrier de convocation adressé par le conciliateur de justice d'[Localité 9] à Madame [G] [P] le 27 février 2025, à la suite de sa saisine.
Il sera observé que les désordres allégués par Madame [G] [P] concernant le salon et la chambre n’en sont pas et sont en tout état de cause sans lien avec d’éventuels travaux engagés par les occupants de l’appartement sus-jacent.
Concernant la salle de bains, l’expert exclut également tout lien de causalité dès lors que les désordres constatés correspondent uniquement à une aggravation des désordres déjà existants au droit de la baignoire. Concernant le dressing, Madame [G] [P] a elle-même indiqué à l’expert que la peinture du plafond avait déjà cloqué lors d’un dégât des eaux antérieur et l’huissier avait d’ailleurs constaté la présence d’une trace d’enduit non encore poncée au plafond : il n’est dès lors pas justifié d’un lien de causalité vraisemblable avec les travaux entrepris par les voisins, des désordres étant déjà apparus au même endroit antérieurement aux travaux entrepris dans l’appartement du dessus. L’huissier ayant réalisé le constat de juin 2021 a aussi noté que les sous-faces des balcons étaient encore en cours de réfection à cette date à la suite d’infiltrations.
Il résulte donc de ces éléments que l’appartement de Madame [G] [P] avait été l’objet de dégâts des eaux et d’infiltrations, tant au niveau des balcons que de l’intérieur de l’appartement (à tout le moins dans la salle de bains et le dressing) avant que les défendeurs n’acquièrent l’appartement du dessus.
Concernant les autres désordres affectant le couloir et les WC, ils sont de même ordre que ceux constatés dans la salle de bains et se situent à proximité de cette pièce : si l’expert n’exclut pas tout lien de causalité avec les travaux entrepris par Madame [S] [H] et Monsieur [T] [R], ce n’est qu’au constat de l’apparition de ces désordres postérieurement au début des travaux, qui ne sont toutefois pas décrits, pas plus que le mécanisme qui aurait pu provoquer l’apparition de fissurations de la peinture. Il en est de même concernant la cuisine, dans laquelle n’ont été constatées que quelques microfissurations de la peinture. Aucun dégât des eaux actif n’a été constaté.
Les défendeurs produisent pour leur part une attestation du gardien qui indique que plusieurs appartements du 3ème étage ont concomitamment fait l’objet de travaux de rénovation et que Madame [G] [P] lui aurait déclaré que les microfissures auraient déjà été présentes avant les travaux mais se seraient aggravées depuis.
Il sera enfin souligné que la demanderesse ne fournit aucun élément justifiant de la persistance à ce jour, voire de l’aggravation, des désordres allégués au cours de l’expertise amiable.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni la possibilité, ni même la vraisemblance, d’un lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux entrepris par Madame [S] [H] et Monsieur [T] [R] dans leur appartement ne sont suffisamment établies, la demanderesse ne justifiant dès lors pas de l’intérêt probatoire que présenterait la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [G] [P].
2/ Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse, dont les demandes ont été rejetés. Elle sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’intervention de la compagnie d’assurance de Madame [S] [H] et Monsieur [T] [R], il n’y aura pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande d’expertise judiciaire formée par Madame [G] [P] ;
Dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [G] [P] ;
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboute les parties de leurs demandes respectives formées à ce titre.
Le greffier Le juge des référés
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