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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 7 avr. 2026, n° 26/03172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | VILLE EVRARD, Etablissement d'hospitalisation : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/03172 – N° Portalis DB3S-W-B7K-44XD
MINUTE:26/665
Nous, Pascale HAYEM, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [J] [D] [E] [A]
né le 22 Octobre 2000 à [Localité 2]
Chez Monsieur [B] [G] – [Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] VILLE EVRARD
Présent (e)
Présence téléphonique de l’interprète en langue ESPAGNOLE, M. [U] [M] [K] qui prête serment à l’audience
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 5]
Absent (e)
INTERVENANT
L'[Localité 4] VILLE EVRARD
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒A fait parvenir ses observations par écrit le 03 avril 2026
Le27 mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [E] [A].
Depuis cette date, Monsieur [D] [E] [A] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] VILLE EVRARD.
hospitalisation s’effectue actuellement au sein de l’unité pour malades difficiles de l’établissement.
Le 02 avril 2026, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [E] [A].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 03 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [J] [D] [W] [A] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de [Localité 6] en date du 27 mars 2026. En effet, [J] [D] [W] [A] avait fait effraction dans n appartement muni d’un couteau, dans un syndrome délirant de persécution.
Le certificat médical des 24h indique qu’à l’examen, il est calme sur le plan psychomoteur , dit qu’il est hospitalisé parce qu’il est fou, désinhibition sexuelle, attitude séductrice et inadaptée, il reconnait avoir mis en avant ses troubles psychiatriques pour ne pas poursuivre la garde à vue .
Le certificat médical des 72h indique qu’il est de contact familier, humeur ludique, désinhibition sexuelle, attitudes séductrices envers une étudiante en médecine avec persistance du syndrome délirant mystique, anosognosie totale.
L’avis motivé en date du 3 avril 2026 mentionne que le patient présente un contact familier, une humeur exaltée, une désinhibition sexuelle avec des attitude séductrices envers l’équipe soignante, un délire de personnalisation à mécanisme intuitif.
A l’audience, Monsieur [J] [D] [W] [A] déclare qu’il s’apprêtait à cambrioler une maison à côté de la Tour Eiffel et il est entré chez un propriétaire mais n’a rien volé, que les policiers sont arrivés et ont été violents avec lui, suite à cette intervention, il a été arrêté et une tablette et un casque ont été saisis ainsi que la clé de chez lui, sa pièce d’identité et ses documents bancaires. Concernant son hospitalisation, il ne comprend pas quels seraient ses troubles psychiatriques et il souhaite aller à l’église [Etablissement 1]. Il comprend qu’il doit rester encore hospitalisé mais souhaite avoir une permission de sortir pour aller voir sa famille (cousin à [Localité 5]) et revenir à l’hôpital. Il souhaite également récupérer ses affaires.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [J] [D] [W] [A] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] [E] [A].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [J] [D] [E] [A];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 07 Avril 2026
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Pascale HAYEM
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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