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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 20 févr. 2024, n° 22/03082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 20 Février 2024
N° RG 22/03082 -
N° Portalis DBYC-W-B7G-JXLB
Epoux [R]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
aux avoats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [I] [X]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurianne BOUZOU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000423 du 25/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [R]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10]
de nationalité Géorgienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008525 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 14 décembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 20 Février 2024
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 20 avril 2022 ;
PRONONCE le divorce des époux Mme [X] et M. [R] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 11 décembre 2017 à [Localité 9] (GEORGIE) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [I] [X] : le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 7] (URSS)
— M. [K] [R] : le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (URSS) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [C] et [U] doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Mme [X] ;
ACCORDE à M. [R] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [C] et [U] ;
DIT que ces droits de visite et d’hébergement s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* chaque fin de semaine paire, du vendredi 18h au dimanche 18h,
* la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires,
seconde moitié les années impaires,
* la moitié des vacances scolaires d’été, par quinzaines (première quinzaine des
mois de juillet et août les années paires, deuxième quinzaine de juillet et août les années impaires) ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, pour les fins de semaine et à l’issue de la première journée pour les vacances, le titulaire sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
DIT que M. [R] est hors d’état de contribuer financièrement à l’entretien et à l’éducation des enfants et déboute en conséquence Mme [X] de sa demande de paiement d’une pension alimentaire à ce titre ;
DIT qu’il lui appartiendra cependant de justifier chaque année de sa situation et, en cas d’amélioration de sa situation financière, de proposer spontanément une contribution adaptée ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire), ainsi que les frais de scolarité et d’activités extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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