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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 18 sept. 2025, n° 23/12394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. DAVLI c/ S.C.I. MARIGNAN PREMIER |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/12394
N° Portalis 352J-W-B7H-C2LSK
N° MINUTE : 5
[1]
[1] Copies CC
délivrées le:
ORDONNANCE
rendue le 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. DAVLI
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Coty COHEN-BELASSEIN de l’AARPI GRAUZAM – ELBAZ – SAMAMA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0223
DÉFENDERESSE
S.C.I. MARIGNAN PREMIER
[Adresse 3]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Valérie FIEHL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1294
Nous, Jean-Christophe DUTON, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
Vu les articles 394 et suivants et l’article 787 du code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 18 septembre 2023 par la S.A.S. DAVLI
Vu le bulletin du 12 juin 2025 ayant renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025 pour acceptation du désistement, à défaut de dilihence l’acceptation sera considérée implicite.
MOTIFS
L’article 397 du code de procédure civil dispose que le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 juin 2025, la S.A.S. DAVLI se désiste de l’instance et de l’action engagées.
Par bulletin notifiée par RPVA le 12 juin les parties ont été informées que l’acceptation du désistement serait considérée implicite à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, en l’absence de toute diligence, et notamment de toutes écritures ou observations contraires de la SCI MARIGNAN.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acceptation implicite du désistement au sens de l’article susmentionné par la SCI MARIGNAN PREMIER.
PAR CES MOTIFS,
Prenons acte du désistement d’instance et d’action de la S.A.S. DAVLI ;
Constatons l’acceptation implicite du désistement de la SCI MARIGNAN PREMIER;
Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par la S.A.S. DAVLI ;
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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