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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 4 mars 2025, n° 25/01734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 4]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/01734 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LO3O
Minute n° 25/00207
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 04 mars 2025 ;
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté(e) de Valentine GOUEFFON, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [Numéro identifiant 3]-01 ANONYME
née le 06 mai 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 4]
Présent(e), assisté(e) de Me Caroline VERDAN
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 28 février 2025, reçue au greffe le 28 février 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 28 février 2025 à Mme [Numéro identifiant 3]-01 ANONYME, et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 04 mars 2025 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Cependant le juge chargé du contrôle n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ;
Il résulte des éléments médicaux, précis et circonstanciés, et notamment de l’avis médical du 28 février 2025 rédigé par le docteur [M] [D] [K], une persistance chez la patiente « [Numéro identifiant 3]-01 », présentant un épisode maniaque, signant l’entrée dans un trouble bipolaire avec des symptômes d’hypersyntonie, d’humeur joviale avec mise en danger notamment par des comportements d’incurie financière.
L’adhésion aux soins, quasi-inexistante, rend impossible le consentement, et nécessite des soins immédiats sous surveillance constante qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète.
Les propos du patient à l’audience sont en concordance avec les certificats et avis précités.
La mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis, les conditions légales posées par les articles L.3212-1 et suivants du code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation complète se trouvant réunies, il sera fait droit à la requête du directeur de l’établissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Numéro identifiant 3]-01 ANONYME.
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 6].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [Numéro identifiant 3]-01 ANONYME, par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 04 mars 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [Numéro identifiant 3]-01 ANONYME
Le 04 mars 2025
Le greffier,
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