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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 3 juil. 2025, n° 24/01771 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01771 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VIALE + 1 CCC à Me NEILLER
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2025
[B] [E], [A] [D] [C] épouse [E]
c/
[H] [G]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 24/01771
N° Portalis DBWQ-W-B7I-P6G5
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 28 Mai 2025
Nous, Madame Marie-Laure GUEMAS, Première vice-présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
REPUBLIQUE DOMINICAINE
Madame [A] [D] [C] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
REPUBLIQUE DOMINICAINE
tous deux représentés par Me Yvan-françois VIALE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Madame [H] [G], (RIVIERA FINANCE), SIREN n° 789 990 173.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Romain NEILLER de la SELARL SMGN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 28 Mai 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 03 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] ont fait citer en référé [H] [G] par-devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de la voir condamner au paiement, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du Code civil, d’une provision de 31.938 euros sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et d’une indemnité de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, distraits au profit de son conseil.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 novembre 2024.
Le juge des référés, aux termes d’une ordonnance du 30 janvier 2025, a ordonné la réouverture des débats, motif pris de la constitution d’un avocat aux intérêts à défenderesse, postérieurement à l’audience.
Le dossier a été finalement retenu et plaidé à l’audience du 28 mai 2025
[B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E], au soutien de leurs prétentions, exposent aux termes de l’assignation que :
— ils se sont rapprochés de la défenderesse au début de l’année 2021 dans la perspective d’obtenir un prêt bancaire de 700 000 € par son intermédiaire, se présentant comme " une représentante habilité pour le compte de la banque BANK PLC [Localité 5] UK" ;
— à cette occasion, elle leur a fait régulariser un « contrat de prestation de services bancaires », le 18 mars 2021 ; au titre de son concours et sans que le prêt n’ait finalement jamais été accordé ni même que les démarches utiles aient été effectuées, ils ont été amenés à lui verser certaines sommes ;
— leur conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2022, l’a mise en demeure de rembourser les sommes ainsi versées ; elle a répondu par mail du 18 mai 2022 ; elle n’a pas donné suite à son engagement de remboursement et leur conseil l’a relancée par courriel du 30 mai 2022 auquel elle a répondu ;
— avant de saisir la juridiction, ils ont tenté de trouver une solution amiable en vue du remboursement des sommes versées ; suivant acte électronique d’avocat du 29 août 2022, un protocole d’accord de règlement a été régularisé ; elle n’a pas donné suite à ses engagements, ne procédant qu’à quelques virements sur le compte Carpa de leur conseil ; elle reste devoir une somme de 31 938 € ;
— par mail du 5 juillet 2023, elle a annoncé le règlement du solde, une fois encaissée une indemnisation d’une compagnie d’assurances et leur a demandé d’attendre le mois de juillet 2023, ce qu’ils ont accepté ; aucun paiement n’est intervenu en dépit de nombreux échanges par mail.
Ils considèrent que l’existence de l’obligation de remboursement n’est pas sérieusement contestable.
Dans des conclusions récapitulatives numéro 2, notifiées le 14 mai 2025, [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] soulignent que la défenderesse n’est ni membre employée de la banque, ni même intermédiaire déclaré en opérations de banque intermédiaire bancaire dont l’activité est strictement réglementée notamment par les dispositions du code monétaire et financier, ce qu’ils n’ont appris que tardivement à leur dépend, qu’au titre de son concours et sous sa fausse qualité, la société dont l’époux est associé et dirigeant lui a versé, sur présentation d’une facture, la somme de 38 333 €.
Ils s’étonnent que [H] [G] puisse invoquer l’existence de contestations sérieuses et un abus de bien social alors qu’elle ne s’est manifestement pas posée autant de questions lorsqu’elle a émis une facture au nom de la société dont Monsieur [E] est associé directeur pour paiement d’une somme lui incombant, lorsqu’elle a accepté le virement pour leur compte et lorsqu’elle a signé le protocole de remboursement, en faisant état de ce paiement par la société pour leur compte, qu’elle a été mise en demeure sans soulever la moindre contestation, qu’elle a accepté de procéder au remboursement des sommes encaissées, même si finalement elle n’a pas respecté pleinement ses engagements.
Ils ajoutent qu’ils ont remboursé la société de l’avance faite.
Ils sollicitent en conséquence l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance et le débouté des demandes formulées par la défenderesse.
***
[H] [G], dans des conclusions régulièrement notifiées par son conseil, au visa des dispositions des articles 835 du code de procédure civile, 1128 et suivants, 1162 et suivants, 1178 du Code civil, demande au juge des référés de débouter [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] de leurs demandes, fins et conclusions en l’état de la contestation sérieuse qu’elle élève et de les condamner à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les fonds n’ont pas été versés par les demandeurs mais par une société ainsi qu’en témoigne la facture produite, visée dans leur mise en demeure, que dans ces conditions, l’acte sous seing privé de remboursement qu’elle a signé est manifestement dépourvue de cause ou est constitué d’une cause illicite, qu’un tel procédé, tenant à la remise de fonds un tiers par une société puis l’obtention du remboursement de ces mêmes fonds au bénéfice, non pas de la société mais de ses associés, constitue indéniablement un abus de bien social, qu’un tel procédé contractuel est illicite et encourt l’annulation, au regard des dispositions de l’article 1162 et 1128 du Code civil. Elle en conclut à l’existence d’une contestation sérieuse susceptible de prospérer au fond. Elle évoque un contrat non seulement susceptible d’être frappé de nullité mais a minima paraissant au moins ambiguë quant aux stipulations concernant la dette et les parties dont on sait quels sont les véritables créanciers. Elle ajoute que par principe, juge des référés ne peut pas interpréter une clause contractuelle, qu’il ne peut déterminer l’intention des parties si elle n’est pas manifeste.
MOTIFS ET DECISION
1 Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,
dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
S’il appartient au demandeur d’établir l’existence de la créance, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
[B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] versent, au soutien de leur action, en référé :
— un document intitulé « bank draft » (pièce n° 9), signé entre [H] [G], bank officer, suivi du cachet de PLC BANK UK Churchil Place à [Localité 5] et par [A] [D] [C] [E] ;
— le contrat de prestation de services bancaires (pièce numéro 10) conclu, le 18 mars 2021 entre « la société Riviera finance », agent en nom propre [H] [G] à [Localité 1], mandataire de la société, immatriculée au registre du commerce et des sociétés comme conseil pour les affaires européennes, intermédiaire bancaire d’une part, [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] d’autre part ayant pour objet de " permettre une levée de fonds correspondant aux besoins du client par l’intermédiaire de nos banques partenaires, d’un montant de 700 000 €. Le document stipule qu’un PLC (personal loan corporate) est conclu pour ce montant avec un délai de remboursement accordé de 6 mois sous accord et un accord est donné conclusions à partir de mars 2021, soit une première mensualité de remboursement à octobre 2021 ; le contrat est conclu pour une durée indéterminée;
— une facture d’un montant de 38 333 € établie [H] [G], Riviera finance au non de la société VGM NETWORKS Ltd, mentionnant un dépôt de garantie/4641419 (pièce numéro 11 dont il est justifié que [B] [E] est le directeur (confer pièce 11 et 12) ;
— la lettre recommandée adressée le 5 mai 2022 par le conseil des demandeurs à la défenderesse la mettant en demeure de lui adresser, sous 15 jours à compter de la réception, le remboursement de la somme de 38 333 €, en précisant qu’elle ne justifiait d’aucune diligence effective en sa qualité « déclaré » de mandataire en intermédiaire bancaire et le mail adressé le même jour ;
— le mail de réponse du 18 mai 2022, signé de [H] [G] dans lequel elle indique qu’elle accuse réception du mail, que la boîte postale est fermée depuis le 31 décembre 2021, qu’elle ne pouvait donc en aucun cas recevoir le courrier recommandé, que concernant les époux [E] « effectivement le dossier en clôture et en procédure de remboursement de fond, qu’elle n’a pas elle-même les documents mais que son avocat va revenir vers lui semaine prochaine » ; elle précise qu’ils ont été remboursés par ses soins des honoraires de dossier déjà en numéraire, tels qu’ils lui avaient payés pour un montant de 3000 € et qu’ils seront bien évidemment remboursés de l’intégralité de leur dépôt pour non réussite de ce dossier » ;
— le mail adressé le 31 mai 2022 par l’avocat des demandeurs, s’étonnant de ne pas avoir de nouvelles de sa part ; sa réponse du même jour dans lequel elle précise qu’il aurait dû recevoir les pièces demandées, sollicitant qu’un délai supplémentaire lui soit accordé compte tenu des jours fériés, s’engageant à revenir sans-faute vers lui avant le 10 juin ;
— le protocole d’accord de règlement selon un acte électronique d’avocat, signé par les demandeurs et la défenderesse qui ont requis le même avocat pour son élaboration, Maître Vial.
Ce protocole signé électroniquement le 29 août 2022, comporte un rappel des relations contractuelles, la mention de la remise à titre de dépôt de garantie, via la société VGM NETWORKS Ltd dont [B] [E] est associé directeur, pour le compte des époux [E], de la somme de 38 333 €, de celle de 3000 € au titre des honoraires de [H] [G] et d’une somme de 2805 € au titre de " nouvelles commissions sur le transfert… ", le rappel des correspondances échangées, l’évaluation de la dette à l’article premier est les modalités de remboursement de la somme totale de 40 938 €.
Il résulte des termes de l’article 2 intitulé « modalités de remboursement » que [H] [G] a proposé, en tout connaissance de cause, de procéder au paiement de la somme de 3000 € par mois, au plus tard le 20 de chaque mois, au titre des mois de septembre 2022, d’octobre 2022 2 novembre 2022, soit la somme totale de 9000 €, le solde en un seul règlement, au plus tard à la fin du mois de décembre 2022.
Il est spécifié qu’en cas d’impossibilité d’assurer ce règlement à l’échéance de décembre 2022, elle s’engage à proposer un nouvel échéancier dont le montant des mensualités, qui devra être versé aux plus tard le 20 chaque mois, ne pourra être inférieur à 3000 € jusqu’à apurement total du solde. La date de début cet échéancier devra être fixé au plus tard le 20 janvier 2023. Il est également précisé que le règlement des sommes interviendra par virement bancaire, sur le compte séquestre, ouvert auprès de la Carpa de Maître Viale, désigné dépositaire des sommes.
Cet acte, signé des parties, contresigné par l’avocat par la voie dématérialisée du réseau privé virtuel des avocats, est conforme aux dispositions 66-3-1 de la loi du 31 décembre 1911 et de l’article 1314 du Code civil.
Cet article dispose que l’acte signature privée contresignée par les avocats de chacune des parties ou par l’avocat de toutes les parties fait foi de l’écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu’à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
La procédure de faux prévue par le code de procédure civile n’est applicable. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.
Cet acte est doté d’une valeur probante supérieure notamment à l’acte sous ceint priver, en le contresignant, l’avocat atteste avoir éclairé les parties qu’ils conseil sur les conséquences juridiques de l’acte.
Il est constant que s’agissant du contenu d’un tel acte, celui-ci fait seulement foi de la même manière que l’acte sous signature privée ordinaire, aussi, le contenu de l’acte peut-il être combattu par la preuve contraire, que s’agissant de l’écriture et de la signature y figurant, elles font foi sans qu’il soit besoin qu’elles soient reconnues par la partie à laquelle l’acte est opposé.
Les demandeurs n’ont pas sollicité, postérieurement à sa signature, une demande d’apposition par le greffe de la formule exécutoire en vue le cas échéant d’une exécution forcée.
L’engagement souscrit par défenderesse ne souffre d’aucune discussion et n’est susceptible d’aucune interprétation quant à l’engagement souscrit. Au surplus, le protocole d’accord a été partiellement exécuté ainsi qu’il en est justifié par la production du compte maniement de fonds de l’avocat. Ainsi, un premier versement est opéré le 23 septembre 2022, un second le 26 octobre 2022 d’un même montant et un virement de même montant le 17 février 2023.
La lettre de relance adressée par le conseil par mail du 26 avril 2023 est restée sans effet. Une nouvelle relance a été adressée le 4 juillet 2023, par mail à laquelle [H] [G] répondue le 7 septembre 2023, en indiquant que la compagnie d’assurances « à la demande de mon avocat des pièces complémentaires que nous avons envoyées, le paiement complet intervient sous moi si pour moi. Permettez-moi de vous demander de solliciter vos clients de patienter ce mois de juillet : j’ai engagé des paiements avec eux, je ne pense pas que ce soit dans leur intérêt ni le mien. Le paiement sera fait directement par mon avocat Maître Gascard qui recevra les fonds de l’assurance afin de ne pas mettre de ne pas perdre de temps pour toi ».
Cette missive démontre au surplus que la défenderesse bénéficiait des conseils d’un avocat.
Aucune suite n’a été donnée à cet engagement réitéré. La mise en demeure adressée le 5 février 2024 dont la défenderesse a accusé réception ainsi qu’en fait foi l’accusé de réception retourné signé par les services postaux, comportant le rappel des dispositions de l’accord, de procéder au paiement de la somme de 30 938 € et des termes de l’article 4, est encore une fois restée sans effet.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie de la moindre réaction ou contestation.
La défenderesse ne peut opposer, pour tenter de revenir sur l’accord de règlement qu’elle a partiellement exécuté, en toute connaissance de cause, en tant que professionnel, de ses obligations et s’abstenir de respecter l’engagement incontestablement souscrit, l’existence d’un prétendu abus de biens sociaux procédant de la remise des fonds par une société pour le compte des demandeurs. Elle n’a aucune qualité, en tant que tiers, pour ce faire. Elle a accepté les modalités de paiement par la société, alors qu’elle n’ignorait pas que les fonds étaient versés pour le compte des époux [E].
Il s’ensuit que l’existence de l’obligation de remboursement de [H] [G] n’est pas sérieusement contestable, comme elle tente de le faire croire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Dès lors qu’il résulte des énonciations précédentes qu’il n’y a pas de contestation sérieuse sur l’existence de l’obligation de [H] [G], il convient en conséquence de faire droit totalement à la demande de condamnation provisionnelle et de la condamner au paiement de la somme de 31.938 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, en l’absence de demande spécifique formulée par les demandeurs.
Aux termes de l’article 131-1 du code de procédure civile, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Eu égard à la mauvaise foi de la défenderesse, qui s’est abstenue de respecter l’engagement formel souscrit en dépit des délais que les créanciers lui ont accordés, il convient, pour s’assurer de l’exécution de la condamnation prononcée, de l’assortir d’une astreinte de 20 € par jour, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué.
2 Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens, la cour de cassation ayant précisé qu’il s’agissait d’une obligation.
[H] [G], qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Distraction des dépens sera ordonnée en application de l’article 699 suivant au profit de l’avocat constitué aux intérêts des demandeurs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E], qui en dépit d’une solution amiable convenue, trouvée plusieurs années auparavant, ont été contraints de saisir le juge des référés pour obtenir une condamnation au paiement d’une somme convenue, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera alloué une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la défenderesse ne saurait solliciter leur condamnation reconventionnelle au paiement d’une indemnité à l’application de ce texte. Elle sera purement et simplement déboutée de la demande formulée de ce chef
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Laure GUEMAS, 1ère vice-présidente, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 835 du code de procédure civile, 491 du code de procédure civile, L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarons [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] recevables et bien fondés en leur demande en paiement provisionnelle ;
Condamnons [H] [G] à porter et payer à [B] [E] et [A] [D] [C] épouse [E] une provision de 31 938 euros outre intérêts au taux légal à compter de ce jour, sous astreinte de 20 € par jour, qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente ordonnance et qui courra pendant 3 mois, passé lequel délai il pourra être à nouveau statué ;
Condamnons [H] [G] aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons la distraction des dépens au profit de Maître Viale, en application de l’article 699 du même code ;
Déboutons [H] [G] de sa demande en paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Ainsi ordonné et prononcé au Palais de Justice de GRASSE.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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