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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 22 mai 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3SD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP,
GREFFIER : Madame Frédérique PRUDHOMME, lors des débats et Madame Sandrine TACHET, lors de la mise à disposition
DEMANDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant 11 rue Amand Mouchague – 33440 SAINT-VINCENT-DE-PAUL
représenté par Me Anne-sophie ROUGIER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Pierre BERTÉ, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [R], demeurant Impasse Alice Guy – 24140 EYRAUD-CREMPSE-MAURENS
représenté par Me Corinne BORDAS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Maître Sylvie MASSOULIER, avocat au barreau de BERGERAC
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Avril 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2024, monsieur [H] [D] a acquis un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé AL-865-EA, auprès de monsieur [Z] [R] pour un prix de 7 580 €.
Suite à la réalisation d’un nouveau contrôle technique le 19 septembre 2024 qui a mis en évidence plusieurs défaillances majeures et donné lieu à un avis défavorable, monsieur [H] [D] a fait appel à une conciliatrice de justice. La réunion organisée le 14 novembre 2024 s’est conclue par un constat de carence, monsieur [R] ne s’étant pas présenté.
Par acte en date du 28 février 2025, monsieur [H] [D] a fait assigner monsieur [Z] [R] devant le président de ce tribunal statuant en référé en vue de le voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert en automobiles avec mission habituelle en la matière, aux fins notamment de déterminer les responsabilités, les mesures réparatoires et l’estimation des chefs de préjudice. Monsieur [H] [D] sollicitait en outre la condamnation de monsieur [Z] [R] au paiement d’une somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 17 avril 2025, monsieur [D] maintenant l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [Z] [R] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
déclarer l’action de monsieur [D] recevable ;ordonner une expertise judiciaire, avec mission habituelle en la matière ;juger que les frais d’expertise judiciaire seront mis à la charge de monsieur [D] ;débouter monsieur [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Monsieur [R] fait notamment valoir que le véhicule a été mis en circulation en 2002, de sorte que lorsqu’il a été acheté par monsieur [D] il roulait depuis 22 ans et avait effectué plus de 260 000 kilomètres.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
Il ressort des pièces produites aux débats, et notamment du procès-verbal de contrôle technique en date du 19 septembre 2024, que le véhicule acquis par monsieur [H] [D] le 12 juin 2024 présentait à la date du contrôle plusieurs défaillances majeures portant notamment sur l’usure des plaquettes de freins, l’état et le fonctionnement des feux, l’état des amortisseurs et de l’avertisseur sonore, ainsi que d’autres défaillances mineures.
Monsieur [H] [D] justifie ainsi d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, à ses frais avancés.
Il y sera procédé dans les conditions énoncées au dispositif.
En l’état du litige, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une expertise du véhicule de marque de marque Renault, modèle Trafic, immatriculé AL-865-EA, appartenant à monsieur [H] [D] ;
Désigne pour y procéder monsieur [S] [G] [41 rue Malleret – appartement 11 – 33000 Bordeaux – Tél : 05.57.14.00.21 – Fax : 05.57.14.00.22 – Port. : 06.85.05.94.76 – Mèl : contact@juridiqueautoexpertise.fr], expert près la cour d’appel de Bordeaux, avec pour mission de :
convoquer les parties ;se faire remettre tous documents utiles ;procéder à l’examen du véhicule, le décrire, notamment les dysfonctionnements et défauts allégués dans l’assignation et les pièces jointes, affectant ledit véhicule ;indiquer la nature, les causes et les conséquences des dysfonctionnements relevés ;dire si le véhicule est conforme à l’usage (présent et futur) que l’acheteur pouvait en attendre ;dire si les causes des désordres sont antérieures à la vente et si elles étaient visibles pour un acquéreur non professionnel ;fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement et économiquement réparable, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ;fournir également tous les éléments sur les préjudices subis, les chiffrer, qu’il s’agisse des éléments de réparation et de dépréciation, comme ceux liés à l’indisponibilité du véhicule le temps de son immobilisation ;faire toute observation utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que monsieur [H] [D] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 3 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise, sauf si l’intéressé est bénéficiaire d’une décision d’aide juridictionnelle le dispensant de consignation, sous réserve d’en justifier auprès du service des expertises dans le délai de deux mois ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission, sauf prorogation expresse ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt cinq et le vingt deux mai ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière
La Greffière La Présidente
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