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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 31 mars 2026, n° 26/02994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02994 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43XQ
MINUTE: 26/0623
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [X]
né le 14 Janvier 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Etablissement 1]
Présent (e) assisté (e) de Me Adrien NAMIGOHAR, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 30 mars 2026
Le 23 mars 2026, le directeur de L’EPS DE [Etablissement 1] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [X].
Depuis cette date, Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Etablissement 1].
Le 27 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 mars 2026.
A l’audience du 31 Mars 2026, Me Adrien NAMIGOHAR, conseil de Monsieur [I] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, que Monsieur [I] [X] a été hospitalisé sur péril imminent, amené par les pompiers pour trouble clastique et du comportement au domicile. Il se présentait à l’examen substhénique, opposant, rires immotivés, attitudes d’écoute, opposant aux soins, risque imminent de mise en danger.
A l’examen médical de fin de fin de période d’observation, il était calme sur plan psychomoteur, mais de contact étrange, discours pauvre, discordance idéo affective, sourires immotivés, attitudes d’écoute ; reconnait la rupture de traitement et la dégradation de son état psychique, anosognosie, risque de fugue.
Selon l’avis motivé du 30 mars 2026, la présentation et l’hygiène sont conservées mais doit être stimulée. Le contact apparaît superficiel et de mauvaise qualité. L’humeur est décrite comme neutre, avec des affects émoussés. Le discours est provoqué, pauvre, bref et peu informatif, avec une certaine réticence à répondre aux questions, plaqué dans l’ensemble.
Il n’est pas rapporté d’hallucinations ni d’idées délirantes au moment de l’évaluation. Les fonctions instinctuelles ne présentent pas de perturbation. Le patient est dans le déni de ses troubles et se montre ambivalent vis-à-vis des soins.
Il a pu être constaté ces derniers éléments des déclarations de Monsieur [X] à l’audience, qui explique ne pas être contre la poursuite de l’hospitalisation contrainte mais qu’il ne présente aucun trouble mental ayant été hospiatlisé pour rien, indique touterois accepter de suivre ultérieurement un traitement à l’extérieur, mais seulement s’il lui fait du bien, de sorte que “ça dépend”.
Il résulte des pièes médicales et des débats, que Monsieur [I] [X] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu de l’autoriser, et de mettre les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Etablissement 1], au centre [Etablissement 2] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 31 Mars 2026
Le Greffier
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Caroline ADOMO
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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