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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 10 nov. 2025, n° 23/13644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19eme contentieux médical
N° RG 23/13644
N° MINUTE :
Assignation des :
05, 19 et 24 Octobre 2023
CONDAMNE
SC
JUGEMENT
rendu le 10 Novembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [L]
[Adresse 2]
[Localité 7]
La Société Nature@home
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Madame [B] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentés par Maître Nedjma ABDI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0439
DÉFENDEURS
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 8]
Représentée par de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE agissant Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0079
Monsieur [C] [T]
[Adresse 5]
[Localité 9]
ET
Décision du 10 Novembre 2025
19eme contentieux médical
RG 23/13644
La Société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistées de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 15 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame CASSIUS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 1] 1985, a consulté le docteur [C] [T] suite à l’apparition d’hémorroïdes.
Le 22 juin 2020, le docteur [T] a procédé à une intervention chirurgicale sur la personne de Monsieur [A] [L].
En raison de la lésion de l’appareil sphinctérien finalement constatée, il a été recouru à une colostomie de dérivation.
Par ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2022, le tribunal judiciaire de PARIS a désigné le docteur [P] [D], chirurgien viscéral, pour effectuer une expertise médico-légale.
Dans son rapport déposé le 30 novembre 2022, l’expert conclut :
Sur l’indication opératoire : il est impossible de savoir si elle était justifiée compte tenu des affirmations contradictoires des parties concernant la description initiale des lésions et l’éventuel recours à des méthodes médicales pour traiter les symptômes ;Sur la technique opératoire :Les deux règles de la chirurgie de l’ablation des hémorroïdes n’ont pas été respectées :
— garder suffisamment de muqueuse du canal anal et de peau de la marge anale pour faciliter la cicatrisation post opératoire et éviter tout phénomène de sténose et de perte de la discrimination selles-gaz
— préserver l’intégrité anatomique de l’appareil sphinctérien
Cette maladresse chirurgicale a eu comme conséquence :
Une lésion de l’appareil sphinctérien ;La création d’une porte d’entrée septique périnéal obligeant finalement à recourir à une colostomie de dérivation.Les lésions constatées sont directement imputables aux soins.
Le docteur [D] a évalué les préjudices de Monsieur [A] [L] ainsi :
Déficit fonctionnel temporaire 100% :
3 juillet au 17 juillet 2020
20 décembre au 22 décembre 2020
Déficit fonctionnel temporaire 75% :
18 juillet au 2 août 2020
23 décembre au 30 décembre 2020
Déficit fonctionnel temporaire 50%
23 juin au 2 juillet 2020
3 août au 17 août 2020 et du 31 décembre 2020 au 14 janvier 2021
Déficit fonctionnel temporaire 30% du 18 août 2020 au 19 décembre 2020
Déficit fonctionnel temporaire 15% du 15 janvier 2021 au 21 décembre 2021
Souffrances endurées : 5/7 compte tenu des 4 consultations en urgence et de la durée du maintien de la colostomie (6 mois)
Préjudice esthétique temporaire : 5/7
Consolidation : 22 décembre 2021
DFP 15% fuites inopinées, conservation d’un contrôle sphinctérien
Préjudice esthétique permanent : 3/7
Préjudice d’agrément : 4/7 compte tenu de l’impossibilité de profiter d’activité de loisir
Préjudice sexuel : 3/7
Exercice de l’activité professionnelle : le handicap que constitue un trouble de la continence complique l’exercice professionnel de Monsieur [L]
Pas de nécessité de recourir à une tierce personne à titre pérenne dans les actes de la vie quotidienne
Besoin en tierce personne avant consolidation :
« Monsieur [L] indique le recours à une tierce personne :
Pendant trois semaines après la mise en place de la stomie pour se déplacer à l’extérieur de son domicile ;Pendant deux mois pour préparer ses repas ;Pendant deux semaines pour la mise en place de la stomie. Ce type d’aide relève d’une infirmière formée pour ce soin, sur prescription médicale. Le CRH de [O] indique que Monsieur [L] est autonome pour les soins de stomie. Aucune ordonnance n’a d’ailleurs était rédigée lors de sa sortie de [O] indiquant « soins de stomie à domicile par infirmièrePendant 2 semaines pour rester propre corporellement. Monsieur [L] indique avoir eu besoin d’infirmières, là encore, ce type d’aide à la toilette relève d’une prescription médicale. »
C’est dans ce contexte que par actes délivrés les 5, 19 et 24 octobre 2023, Monsieur [A] [L], Madame [B] [Z], sa compagne, et la société Nature@home ont fait assigner le docteur [C] [T], son assurance la société Berkshire Hathaway European Insurance (BHEI) DAC et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine et Marne devant ce tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a notamment :
condamné in solidum le docteur [C] [T] et son assureur, la société BHEI DAC, à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 35 000 euros à titre de provision à valoir sur son entier préjudice ;condamné in solidum le docteur [C] [T] et son assureur, la société BHEI DAC, à verser à Monsieur [A] [L] la somme de 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;réservé les dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 19 février 2025, Monsieur [A] [L], Madame [B] [Z], sa compagne, et la société Nature@home demandent au tribunal de :
— JUGER, le Docteur [T] responsable de l’accident médical dont a été victime Monsieur [L] en date du 23 juin 2020.
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum le Docteur [T] et la société d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC à payer à Monsieur [A] [L] les sommes suivantes :
Souffrances endurées : 35 000.00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 3 608.75 euros
Frais divers -Tierce personne : 5 580.57 euros
Préjudice esthétique temporaire : 20 000.00 euros
AIPP : 34 500.00 euros
Préjudice sexuel : 8 000.00 euros
Dommage esthétique permanent : 8 000.00 euros
Préjudice d’agrément : 20 000.00 euros
Préjudice d’établissement : 50 000 euros
Incidence professionnelle : 80 000.00 euros
— CONDAMNER in solidum le Docteur [T] et la société d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC à payer à Madame [B] [Z] la somme de 10 000 euros
Concernant la victime indirecte la société Nature@home
— ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise économique afin de déterminer et chiffrer les conséquences financières de l’accident médical et de dire notamment quelles étaient les perspectives de développement si l’accident n’avait pas eu lieu.
STATUER ce que de droit sur la cause de la CPAM
CONDAMNER in solidum le Docteur [T] et la société d’assurance Berkshire Hathaway European Insurance DAC à payer aux demandeurs la somme de 6 668.86 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens dont distraction au profit de Maître ABDI.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, la CPAM de Seine et Marne demande au tribunal sur le fondement des articles L 376-1 du Code de la sécurité sociale et L 1142-1 du Code de la santé publique de :
— RECEVOIR la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne en son intervention volontaire et en ses demandes, l’y déclarer bien fondée,
— CONDAMNER le docteur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, la somme de 34.069,69 euros, avec intérêt au taux légal de la signification des présentes conclusions, le tout à concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du tiers responsable sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’elle a pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ;
— CONDAMNER le docteur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne, la somme de 1.191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— CONDAMNER le docteur [T] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Seine et Marne la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que Berkshire Hathaway European Insurance DAC doit sa garantie ;
— CONDAMNER le docteur [T] aux entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Anne-Laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU & Associés, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, Monsieur le Docteur [C] [T] et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC demandent au tribunal de :
— Recevoir le Docteur [T] et son assureur, BHEI DAC, en leur écritures, les disant bienfondés ;
A titre principal
— Débouter Monsieur [L], Madame [Z] et la société Nature@Home de l’intégralité de leurs demandes ;
— Débouter la CPAM de Seine et Marne de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [L], Madame [Z] et la société Nature@Home à verser au Docteur [T] et à son assureur, BHIIL, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [L], Madame [Z] et la société Nature@Home aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
— Juger que seule une perte de chance de 20% est applicable aux préjudices de Monsieur [L] en lien avec la colostomie du 7 juillet 2020 au 21 décembre 2020 ;
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes formulées au titre de l’aide par tierce personne temporaire, du préjudice sexuel, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle ;
— Limiter les demandes de Monsieur [L] aux sommes suivants :
o Souffrances endurées : 10 000 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 1 750,99 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 800 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la CPAM de Seine et Marne de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société Nature@Home de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
— Réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
— Débouter Monsieur [L] de ses demandes formulées au titre de l’aide par tierce personne temporaire, du préjudice d’agrément, de l’incidence professionnelle ;
— Limiter les demandes de Monsieur [L] aux sommes suivants :
o Souffrances endurées : 20 000 euros ;
o Déficit fonctionnel temporaire : 3 280,95 euros ;
o Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros ;
o Préjudice sexuel : 2 000 euros ;
o Préjudice esthétique permanent : 4 000 euros ;
— Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la CPAM de Seine et Marne de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter la société Nature@Home de sa demande d’expertise avant-dire droit ;
— Réduire les sommes sollicitées au titre des frais irrépétibles à la somme de 2 000 euros.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 17 mars 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du médecin
Monsieur [A] [L] soutient qu’il résulte des conclusions du rapport d’expertise que la faute du docteur [T] est établie. Il observe que le praticien n’apporte aux débats aucun nouvel élément médico-légal qui pourrait remettre sérieusement en cause les conclusions de l’expert judiciaire.
Le docteur [C] [T] et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC concluent à titre principal au rejet de l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [L], sa société Nature@Home et sa compagne, Madame [Z].
Ils font valoir tout d’abord que Monsieur [A] [L] était parfaitement informé, par le docteur [C] [T], du principe, des bénéfices ainsi que des risques de la chirurgie ainsi que des suites post opératoire.
Sur l’indication chirurgicale, le docteur [C] [T] soutient qu’aucun manquement ne peut lui être imputé lorsqu’il a posé une indication chirurgicale de cure hémorroïdaire après avoir constaté que les traitements médicaux déjà mis en place par Monsieur [A] [L] se soldaient par un échec.
Sur la réalisation technique de l’intervention chirurgicale du 22 juin 2020, le docteur [C] [T] conteste tout manquement. Il rappelle que cette intervention consistait en l’ablation d’un volumineux prolapsus hémorroïdaire, associée à une anoplastie muqueuse, comme cela est préconisé, ainsi qu’à une fissurectomie qui peut être compliquée, exceptionnellement, d’une légère résection de sphincter externe, ce qui pourrait expliquer l’atteinte ultérieurement constatée de la partie basse, uniquement, du sphincter externe. Il observe que cette intervention, adaptée aux lésions de Monsieur [A] [L], a entrainé une perte de substance, ce qui peut également entrainer des problèmes de cicatrisation, sans que la technique opératoire, adaptée aux lésions, soit critiquable.
Le docteur [C] [T] et son assureur relèvent que les lésions du sphincter sont fréquentes après une chirurgie anorectale, notamment après une hémorroïdectomie. Ils évoquent une étude de FeltBersma qui a retrouvé ces lésions chez 46% des patients opérés et les fiches d’information de la Société Nationale Française de Colo-Proctologie (SNFCP), qui mentionne le risque de lésion du sphincter externe, et par conséquent d’incontinence aux gaz.
Ils observent que dans le cas de Monsieur [A] [L], comme cela est précisé dans le compte-rendu de l’échographie endo-anorectale du 16 novembre 2020, le sphincter interne était normal dans la partie haute du canal anal moyen ; le défect était quant à lui présent dans la partie basse au niveau de la zone d’hémorroïdectomie ; le sphincter externe était ainsi atteint de façon très partielle.
Le docteur [C] [T] relève que son compte-rendu opératoire démontre qu’il a laissé des ponts cutanéomuqueux contrairement à ce que conclut l’expert. Il soutient que la présence d’une volumineuse plaie était inévitable et la conséquence logique de l’acte.
S’appuyant sur la littérature médicale, le docteur [C] [T] observe que si les lésions sphinctériennes partielles du sphincter interne sont fréquentes (40% des cas), les lésions du sphincter externe sont plus rares mais peuvent s’expliquer par le geste associé.
Le docteur [C] [T] et son assureur soutiennent que la survenue d’une lésion du sphincter n’est pas d’une maladresse fautive mais une complication liée à l’intervention réalisée, laquelle était adaptée à la pathologie de Monsieur [A] [L].
Par ailleurs, le docteur [C] [T] conteste fermement l’indication de colostomie, laquelle était réalisée à l’Hôpital [W] [O], le 7 juillet 2020, soutenant que l’indication d’une colostomie à J15 de l’intervention initiale n’était pas justifiée, cette dernière étant tout à fait exceptionnelle après une cure d’hémorroïdectomie et, manifestement, non adaptée au regard de l’absence de signes inflammatoires ou nécrosés de la plaie. Il relève que la plaie de Monsieur [A] [L] était décrite par plusieurs intervenants comme propre, qu’il n’existait pas en post opératoire d’inflammation locale ni d’écoulement purulent ou séreux, contrairement aux allégations du patient.
Il fait valoir que contrairement aux allégations de Monsieur [A] [L], il n’a jamais existé de nécrose de la plaie, laquelle n’a jamais été constatée par les différents praticiens l’ayant examiné.
Le docteur [C] [T] estime qu’il était indiqué, au contraire, de mettre en place un traitement médical entrainant une constipation et des soins locaux, tels qu’il a lui-même prescrits en post opératoire immédiat, afin d’obtenir in fine une cicatrisation progressive de la plaie.
Le docteur [C] [T] et son assureur contestent fermement le lien de causalité direct et certain entre le dommage allégué par Monsieur [A] [L] et l’intervention chirurgicale initiale.
S’agissant des consultations post opératoire, le docteur [C] [T] affirme une nouvelle fois que lors des deux consultations, du 26 et du 29 juin 2020, Monsieur [A] [L] ne décrivait pas de complication et qu’il ne retrouvait aucune plaie souillée et encore moins nécrosée.
A titre subsidiaire, le docteur [C] [T] et son assureur demandent au tribunal, conformément aux termes du rapport d’expertise, d’appliquer une perte de chance de 20%, pour Monsieur [L], d’éviter le recours à une stomie du 7 juillet au 21 décembre 2020 aux préjudices associés.
Sur ce,
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
De plus, le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
La réalisation de l’intervention chirurgicale n’impliquait pas la lésion constatée et il n’est pas démontré que la complication survenue résulte d’une anomalie anatomique rendant l’atteinte d’un organe ou d’un tissu inévitable, dès lors la faute technique du chirurgien ne peut être exclue.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties et de l’expertise judiciaire des éléments non concordants sur la description initiale des lésions de Monsieur [A] [L] qui ont conduit à la consultation du docteur [C] [T].
Il appartient toutefois au docteur [C] [T] de justifier de l’indication opératoire choisie.
Or, l’expert judiciaire relève que « les deux CR manuscrits de consultation manquent de précision concernant la pathologie à traiter ». Le docteur [D] précise également, dans sa réponse aux dires du demandeur : « La présence d’hémorroïdes ne suffit pas à justifier l’indication opératoire ; Il est vrai qu’avant de poser une indication opératoire, l’examen proctologique doit être détaillé (…) ces informations ne figurent pas dans le document manuscrit du docteur [T] ; L’intervention de [S] [F] concerne les hémorroïdes de grade 3 et 4 compliquées de rectorragie et ou de procidence ; en cas de prolapsus hémorroïdaire thrombosé on évite au contraire l’opération en urgence, on commence par un traitement médical (anti-inflammatoire) et on intervient quelques semaines après la poussée aigue ».
Par conséquent, l’indication opératoire n’est pas justifiée.
Sur la réalisation technique, l’expert judiciaire soutient que « les deux règles de la chirurgie de l’ablation des hémorroïdes n’ont pas été respectées : garder suffisamment de muqueuse du canal anal et de peau de la marge anale pour faciliter la cicatrisation post opératoire et éviter tout phénomène de sténose et de perte de la discrimination selles-gaz ; préserver l’intégrité anatomique de l’appareil sphinctérien : (…)
Le CRO décrivant l’exérèse de 4 paquets hémorroïdaires n’est pas corrélé à l’histologie qui décrit une pièce fixée correspondant à une perte de substance très volumineuse (de 3 x 2 x 2 cm). Les constatations faites aux urgences du CHU du [Localité 12] (j7) et du CHU de [Localité 13] (j10) décrivant une plaie de 4 à 5 cm de diamètre sont concordantes avec l’histologie et avec les clichés du 25 (j3) au 29 juin (j7) montrant une plaie nécrotique occupant plus de la moitié de la circonférence du canal anal. Le sacrifie cutanéo muqueux de cette exérèse a été trop important et la résection a été trop profonde, celle-ci est passée dans l’appareil sphinctérien (épaisseur de la pièce de 2 cm) et l’a lésé. L’épaisseur attendue d’une pièce d’hémorroidectomie qui ne comporte que le paquet veineux et la muqueuse est au plus de 2 à 3 mm.La présence de cellules musculaires striées en profondeur sur l’analyse histologique indique que la résection a été faite dans un plan non anatomique. Le plan de dissection devant passé en avant du sphincter et pas dans l’appareil sphinctérien ».L’expert souligne que la vue opératoire à J7 on ne voit pas de pont cutanéo-muqueux.
Si le docteur [C] [T] soutient à l’appui de son compte-rendu opératoire avoir respecté les règles de l’art, force est toutefois de relever que le docteur [P] [D] souligne dans sa réponse aux dires du défendeur que « le docteur [C] [T] n’a pas respecté de pont cutanéo muqueux et l’appareil sphinctérien », il relève « le cliché de la plaie opératoire ne montre aucun pont cutanéo muqueux et l’appareil sphinctérien n’a pas été respecté puisqu’une rupture complète du sphincter externe est décrite en échoendoscopie faite 5 mois après l’opération ». Il ajoute « dans son CRO, le docteur [T] ne décrit pas de fistulectomie mais une fissurectomie, c’est-à-dire litéralement une section (suffixe tomie) et pas une exérèse (suffixe ectomie) de tissu ». L’expert judiciaire écrit qu’il est « inexact que la fistulectomie résèque toujours un peu de sphincter externe » et qu'« une fistulectomie qui aboutirait à une rupture du sphincter externe correspondrait à une maladresse chirurgicale puisque la base de la chirurgie de la fistule est l’épargne sphinctérienne ».
Le compte-rendu opératoire n’est pas corroboré par la description de l’histologie d’une pièce fixée correspondant à une perte de substance très volumineuse (de 3 x 2 x 2 cm), qui est lui-même concordant avec les constatations faites aux urgences du CHU du [Localité 12] (j7) et du CHU de [Localité 13] (j10).
De même, le compte-rendu de consultation du docteur [E] du Groupe Hospitalier Diaconesses en date du 16 octobre 2020 révèle que « l’examen proctologique de ce jour est assez problématique car le maximum des lésions porte sur le sphincter interne avec une fibrose et une bride postérieure dans le canal anal ainsi qu’une altération de toute la zone discriminative intra-anale sur plus de la moitié de la circonférence ».
Par conséquent, la réalisation technique de l’acte chirurgical par le docteur [C] [T] est fautive.
Sur le suivi post-opératoire, l’expert judiciaire estime que la surveillance du patient et son suivi ont été non conformes. Il relève notamment que :
« les consultations du 26 et 29 juin n’ont donné lieu à aucun écrit décrivant l’état clinique de Monsieur [L] ; la prescription d’une antibiothérapie prophylactique par Augmentin pendant 21 jours ne repose sur aucune donnée scientifique. La recommandation de la société française d’anesthésie et de réanimation est d’injecter 1g d’imidazoles pendant l’intervention ; la prescription de Lamaline associant paracétamol et dérivé morphinique comme seul antalgique sans y associer de laxatifs n’est pas habituel. En effet, la Lamaline a un effet constipant qui peut retarder le passage des premières selles. Cette prescription doit s’accompagner d’un traitement par laxatifs pour faciliter les premières exonérations – recommandation de la société nationale française de coloproctologie ».Dans sa réponse aux dires du défendeur, l’expert judiciaire ajoute à ce sujet que « l’idée de prescrire un traitement constipant comme indiqué dans le dire pour faciliter la cicatrisation de la plaie périnéale ne repose sur aucune recommandation scientifique ».
Au-delà de l’analyse de l’expert relatif au caractère inadapté des prescriptions post-opératoires, il ressort notamment du rappel des faits que :
lors de la consultation du 26 juin 2020, Monsieur [A] [L] n’a pas été examiné par le docteur [T] ;le 29 juin 2020 Monsieur [A] [L] a consulté les urgences du CHU [Localité 12] qui a contacté le docteur [T] pour une demande de consultation ;le 29 juin 2020 le docteur [T] examine Monsieur [A] [L], pas de compte-rendu de cette consultation mais il juge qu’il n’a pas besoin de soin particulier ;le 2 juillet 2020 Monsieur [A] [L] consulte l’hôpital [W] [O] de [Localité 13] ;du 3 au 17 juillet 2020 Monsieur [A] [L] est hospitalisé à l’hôpital [W] [O] de [Localité 13].Ainsi, le docteur [C] [T] en n’examinant pas Monsieur [A] [L] le 26 juin 2020, et en ne procédant à aucun compte-rendu le 29 juin 2020 alors qu’il a été saisi par les urgences du CHU [Localité 12] que Monsieur [A] [L] a consulté, n’a pas donné à son patient les soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Par conséquent, le suivi post-opératoire du docteur [C] [T] de Monsieur [A] [L] est fautif.
Sur le choix de la colostomie de dérivation critiquée par le docteur [C] [T], il convient de relever que l’expert judiciaire estime que « la colostomie de dérivation a eu pour objectifs :
d’éviter la contamination par les selles pour faciliter la cicatrisation de l’appareil sphinctérien ;supprimer tous risques de sepsis périnéal pouvant conduire à une gangrène de Fournier complication septique à germes anaérobies très délabrante et potentiellement mortellefaciliter les soins locaux (un pansement par jour avec maintien d’un méchage versus plusieurs soins douloureux après chaque selle avec impossibilité de méchage de la plaie) ».Suivant le compte-rendu opératoire du 7 juillet 2020, il est relevé que « malgré le régime sans résidu et les soins locaux, la plaie est souillée par les selles, décision d’une colostomie de dérivation ».
Le docteur [P] [D], expert judiciaire, évalue que les prises en charge à [W] [O] et à la Croix Saint Simon sont conformes.
Ainsi, le choix de procéder à une colostomie de dérivation et sa réalisation ne sont pas retenus comme fautifs.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le tribunal considère que le docteur [C] [T] n’a pas donné à Monsieur [A] [L] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
Sur le lien de causalité entre les préjudices et l’acte initial critiqué par le docteur [C] [T], l’expert conclut dans son rapport d’expertise judiciaire que :
« La maladresse est imputable au docteur [T] ».« Cette maladresse chirurgicale a eu comme conséquence :Une lésion de l’appareil sphinctérien ;La création d’une porte d’entrée septique périnéal obligeant finalement à recourir à une colostomie de dérivation ».« La sténose actuelle du canal anal est la conséquence directe de la cicatrisation de la plaie opératoire ».« Les lésions constatées sont directement imputables aux soins ».L’expert estime que « l’état du patient a été aggravé par l’intervention ».
Le docteur [T] sollicite à titre subsidiaire que le tribunal applique une perte de chance de 20%, pour Monsieur [L] d’éviter le recours à une stomie du 7 juillet au 21 décembre 2020 aux préjudices associés.
Or, le docteur [P] [D] précise dans son rapport que la survenue d’une nécrose cutanée et le recours à une stomie est un événement tout à fait exceptionnel après cure d’hémorroïde selon [S] et [F], technique exercée par le docteur [C] [T], chez un adulte sans antécédents médicaux et relève que la longévité de cette technique traduit l’innocuité de cette opération.
Ainsi, la demande d’appliquer une perte de chance d’éviter le recours à une stomie n’étant pas fondée, elle sera rejetée.
Le choix d’opérer, la réalisation technique de l’opération chirurgicale et le défaut dans le suivi de Monsieur [A] [L], fautes imputables au docteur [C] [T], sont entièrement responsables de ses préjudices.
Le docteur [C] [T] sera ainsi condamné, in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, à indemniser Monsieur [A] [L] de ses entiers préjudices imputables à l’intervention chirurgicale et ses suites.
Aucun préjudice d’impréparation n’ayant été sollicité par Monsieur [A] [L], la question du respect de son obligation d’information par le docteur [C] [T] ne sera pas analysée.
Sur l’évaluation du préjudice corporel
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 1] 1985 et âgé par conséquent de 35 ans lors de l’intervention fautive, de 36 ans à la date de consolidation de son état de santé et se déclarant gérant d’une société de création de murs végétaux, de décors d’aquarium et de vivarium lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 3 septembre 2019, les débours de la CPAM de Seine et Marne se sont élevés à :
Frais hospitaliers : 24.920 euros + 48,30 euros + 3466,23 euros = 28.434,53 euros ;Frais médicaux : 469,98 euros ;Frais pharmaceutiques : 351,10 euros ;Frais d’appareillage : 807,34 euros,Soit un total de : 30.062,95 euros.
Le docteur [T] in solidum avec son assureur seront condamnés à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 30.062,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la notification de sa demande.
Monsieur [A] [L] sollicite la somme totale de 1545,57 euros au titre des frais médicaux restés à sa charge.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet de demandes relatives à l’intervention initiale qui était justifiée et à l’application d’un taux de perte de chance de 20% pour les frais relatifs à la stomie.
Pour les motifs ci-dessus développés, les fautes du docteur [T] conduisent à retenir :
Au sujet des frais relatifs à l’intervention du 22 juin 2020 uniquement les honoraires du docteur [T] qui sont restés à la charge de Monsieur [A] [L] ;Puis les frais des soins qu’il a engagés dans le suivi médical postérieur :soit la somme totale de 1461,57 euros.
La demande de Monsieur [A] [L] relative aux honoraires de l’anesthésiste et les frais de la clinique Mont Louis, frais relatifs à l’intervention du 22 juin 2020, sera rejetée.
— Frais divers
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 2400 euros au titre des honoraires de son médecin conseil.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Monsieur [A] [L] produit la « facture réglée » du docteur [H] [I] pour l’assistance à l’expertise médico-légale pour une somme de 2400 euros.
Dans ces conditions, cette somme de 2400 euros sera accordée à Monsieur [A] [L] au titre des frais divers.
— Assistance tierce personne provisoire
Monsieur [A] [L] sollicite la somme totale de 1635 euros, correspondant aux besoins suivants au taux horaire de 15 euros :
Pendant 2 semaines : 2 heures par jour pour la mise en place de la stomie et la toilette corporelle ;Durant 3 semaines : 1 heure par jour après la mise en place de la stomie ;Durant 2 mois pour la préparation des repas : 1 heure par jour.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet de la demande faisant valoir que l’expert n’a pas retenu un besoin en aide humaine et ce besoin ne peut être déduit de son atteinte fonctionnelle. Ils demandent à titre subsidiaire de retenir le taux de perte de chance de 20% puisque ce besoin serait alors lié à la stomie.
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert judiciaire commente le recours allégué par Monsieur [A] [L] à une tierce personne de la manière suivante : « Monsieur [L] indique le recours à une tierce personne :
Pendant trois semaines après la mise en place de la stomie pour se déplacer à l’extérieur de son domicile ;Pendant deux mois pour préparer ses repas ;Pendant deux semaines pour la mise en place de la stomie. Ce type d’aide relève d’une infirmière formée pour ce soin, sur prescription médicale. Le CRH de [O] indique que Monsieur [L] est autonome pour les soins de stomie. Aucune ordonnance n’a d’ailleurs était rédigée lors de sa sortie de [O] indiquant « soins de stomie à domicile par infirmière »Pendant 2 semaines pour rester propre corporellement. Monsieur [L] indique avoir eu besoin d’infirmières, là encore, ce type d’aide à la toilette relève d’une prescription médicale. »
Ainsi, l’expert ne retient pas d’aide tierce personne spécialisée par une infirmière que Monsieur [A] [L] n’a pas justifié avoir reçu.
Il n’est pas justifié par Monsieur [A] [L] que du fait des conséquences dommageables de l’intervention du 22 juin 2020, il ait eu besoin d’aide pour préparer ses repas.
Pour la prise en charge de la stomie, l’expert a analysé que Monsieur [L] était autonome.
Compte-tenu en revanche des contraintes imputables de la stomie, il sera retenu un besoin d’aide humaine non spécialisée :
Pendant 2 semaines : 1 heures par jour pour la toilette corporelle ;Durant 3 semaines : 1 heure par jour pour être aidé dans les sorties.
Sur la base d’un taux horaire de 15 euros demandé et adapté à la nature non spécialisée de l’aide, il convient d’allouer la somme suivante :
(1h x 15 euros x 14 jours) + (1h x 15 euros x 21 jours) = 525 euros, somme qui sera allouée à Monsieur [A] [L] au titre de l’assistance tierce personne provisoire.
— Perte de gains professionnels actuels
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 3 septembre 2019, les débours de la CPAM de Seine et Marne se sont élevés à la somme totale de 4006,67 euros au titre des indemnités journalières versées sur la période du 18 juillet 2020 au 2 février 2021.
Le docteur [T] in solidum avec son assureur seront condamnés à verser à la CPAM de Seine et Marne la somme de 4006,67 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels, avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024, date de la notification de sa demande.
— Incidence professionnelle
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle faisant valoir le préjudice sur son activité professionnelle retenu par l’expert, ses séquelles physiques (incontinence anale, flatulences incontrôlées, cicatrice sur le bas ventre), et enfin la nature de son activité professionnelle de travailleur indépendant avec des rencontres face à face avec les clients.
Il expose travailler à son compte depuis le 12 juillet 2017 avec la société qu’il a créé Nature@Home (création de murs végétaux, décors de terrarium, aquarium, autres milieux de vie pour les animaux, prestations de service en lien avec les animaux (nourrissage, nettoyage, garde à domicile) et négociant en reptile). Il fait état de ce qu’il compte dans sa clientèle plusieurs personnalités dont notamment « son altesse royale du Maroc ». Il décrit sa gêne lors de nombreux chantiers qui pour certains sont dépourvus de toilettes car en travaux. Il soutient devoir travailler en horaire réduit (11h – 17 heures), ce qui occasionne de devoir travailler sur plusieurs jours, en devant prévoir plusieurs trajets pour un même chantier. Il dit avoir revu ses déplacements au minimum principalement en Île de France, craignant les déplacements pour les constipations et les risques d’accidents intestinaux. Il conclut que ses séquelles ont un impact direct sur son activité, lui font perdre de la clientèle et des opportunités, et diminue sa productivité et ses capacités à développer son entreprise.
Le docteur [T] et son assureur s’opposent aux demandes formulées au titre de l’incidence professionnelle dont ils estiment que la réalité ainsi que l’imputabilité au dommage ne sont nullement démontrées. Ils font observer que Monsieur [A] [L] est inscrit au Pôle emploi lors des faits et qu’il avait déclaré être à la recherche d’un emploi et qu’il n’avait pas exercé une activité non salariée, ce qui est contradictoire avec le fait de déclarer qu’il serait gérant de la société Nature@Home créée le 12 juillet 2017. Ils observent que Monsieur [L] ne verse aucun élément comptable permettant de constater l’activité de cette société, contestant la valeur probante du tableau qu’il a lui-même rédigé.
Sur ce,
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c’est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l’accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
En l’espèce, le docteur [P] [D] retient comme préjudice pour l’exercice de l’activité professionnelle « le handicap que constitue un trouble de la continence complique l’exercice professionnel de Monsieur [L] ».
Il ressort des pièces produites par Monsieur [A] [L] qu’en juillet et août 2020, il était inscrit au Pôle emploi et qu’il déclarait être toujours à la recherche d’un emploi, ne pas avoir travaillé ou exercé une activité non salariée.
Si Monsieur [A] [L] produit l’extrait K BIS de la société Nature@Home immatriculée en juillet 2017, dont il est le président, les photos produites ne permettent pas de justifier de son rôle précis dans cette société, des contraintes des activités déclarées de la société, des conséquences pratiques de ses séquelles sur cette activité professionnelle.
Monsieur [A] [L] ne produit in fine que ses propres déclarations.
L’objectivation par l’expertise médicale de ses séquelles à savoir des fuites inopinées, avec conservation d’un contrôle sphinctérien, établit tout de même une gêne dans un quelconque exercice professionnel et une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
Ceci caractérise une incidence professionnelle, évaluée, compte-tenu de son âge de 36 ans à la consolidation de son état, à la somme de 14.000 euros.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Monsieur [A] [L] sollicite un taux journalier à 25 euros, le docteur [T] et son assureur offrent 23 euros par jour et demandent de ne retenir que 20% de la somme allouée pour les périodes de déficit fonctionnel temporaire en lien avec les périodes consécutives à la stomie, soit du 7 juillet 2020 au 21 décembre 2020.
Sur ce,
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
DFT 100% :
3 juillet au 17 juillet 2020
20 décembre au 22 décembre 2020
DFT 75% :
18 juillet au 2 août 2020
23 décembre au 30 décembre 2020
DFT 50%
23 juin au 2 juillet 2020
3 août au 17 août 2020 et du 31 décembre 2020 au 14 janvier 2021
DFT 30% du 18 août 2020 au 19 décembre 2020
DFT 15% du 15 janvier 2021 au 21 décembre 2021
Compte-tenu de la décision relative à la responsabilité du docteur [T] à indemniser l’intégralité des préjudices de Monsieur [A] [L], il n’y a pas lieu de retenir 20% des sommes allouées pour les périodes correspondant aux soins par colostomie.
Sur la base d’une indemnisation de 25 euros par jour pour un déficit total, adapté à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante :
DFT 100 % :
— 03/07/2020 au 17/07/2020 soit 15 jours : 15 jours x 25 euros x 100% = 375 euros
— 20/12/2020 au 22/12/2020 soit 3 jours : 3 jours x 25 euros x 100% = 75 euros
DFT 75 % :
— 18/07/2020 au 02/08/2020 soit 16 jours : 16 jours x 25 euros x 75% = 300 euros
— 23/12/2020 au 30/12/2020 soit 8 jours : 8 jours x 25 euros x 75% = 150 euros
DFT 50 % :
— 23/06/2020 au 02/07/2020 soit 10 jours : 10 jours x 25 euros x 50% = 125 euros
— 03/08/2020 au 17/08/2020 soit 15 jours : 15 jours x 25 euros x 50% = 187.50 euros
— 31/12/2020 au 14/01/2021 soit 15 jours : 15 jours x 25 euros x 50% = 187.50 euros
DFT 30 % :
— 18/08/2020 au 19/12/2020 soit 124 jours : 124 jours x 25 euros x 30% = 930 euros
DFT 15 % :
— 15/01/2021 au 21/12/2021 soit 341 jours : 341 jours x 25 euros x 15% = 1 278.75 euros
Soit la somme totale de 3608,75 euros.
— Souffrances endurées
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 35.000 euros au titre des souffrances endurées sur le plan physique et psychologique et fait état de la liste de ses souffrances endurées déclarées à l’expertise, leur durée et leur intensité.
Le docteur [T] et son assureur demandent de réduire l’évaluation des souffrances endurées à 4/7 faisant valoir les souffrances induites par la chirurgie hémorroïdaire et offre la somme de 10.000 euros.
Sur ce,
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, les souffrances endurées ont été évaluées à 5/7 par l’expert qui retient les 4 consultations en urgence, la durée du maintien de la colostomie (6 mois).
Eu égard aux interventions et soins subis par Monsieur [A] [L], aux douleurs dont il a témoigné, douleurs imputables aux fautes retenues dans les soins et le suivi du docteur [T], à ses nombreuses consultations pour traiter les symptômes difficiles qu’il ressentait, au témoignage par ses proches de ses grandes angoisses face à son état de santé après l’intervention initiale du docteur [T], il n’y a pas lui de réduire l’évaluation des souffrances endurées à 4/ 7.
Tenant compte de ces éléments, et d’une évaluation à 5/7, il convient d’allouer la somme de 35.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire faisant valoir que bien que la zone soit cachée sous les vêtements, ces différentes interventions, combinées à la mise en place d’une stomie, du port de pansements, ont considérablement altéré son apparence physique et son confort personnel mais également sa perception de lui-même.
Le docteur [T] et son assureur concluent à la prise en compte de la période indemnisable à hauteur de 20% en regard du port de la stomie durant plusieurs mois et demandent d’évaluer ce poste de préjudice à 4000 euros, en lui appliquant le taux de perte de chance de 20%, soit en lui allouant 800 euros.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 5/7.
Conformément à la décision sur la responsabilité, il ne sera pas appliqué un taux de perte de chance de 20%.
Il y a lieu de retenir l’impact des soins sur son apparence à l’égard des tiers, la perception altérée du fait du lieu de la lésion et de la nature des soins auxquels il a dû avoir recours (colostomie), de la durée jusqu’à la consolidation de son état de santé, et de l’importance du préjudice esthétique temporaire.
Ainsi, il sera alloué à Monsieur [A] [L] la somme de 8000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 34.500 euros, somme non contestée par le docteur [T] et son assureur.
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % retenant comme séquelles fuites inopinées, conservation d’un contrôle sphinctérien.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 15 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 36 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 34.500 euros (valeur du point 2300 euros).
— Préjudice esthétique permanent
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 8.000 euros au titre du préjudice esthétique définitif faisant valoir les cicatrices apparentes et des séquelles internes, en ce compris sa cicatrice au ventre.
Le docteur [T] et son assureur offrent la somme de 4000 euros estimant que la cicatrice de stomie ne peut lui être imputée qu’à hauteur de 20% et qu’elle est cachée par le port des vêtements.
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice esthétique permanent à 3/7.
Dans ces conditions, il convient d’allouer à Monsieur [A] [L] la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’agrément, faisant valoir l’évaluation par l’expert à 4/7. Il expose être privé de pratiquer le vélo, le roller, de voyager et de se balader en forêt, activités qu’il appréciait auparavant. Il dit que ses déplacements plusieurs fois par an en Allemagne, aux Pays Bas ou en Belgique pour assister ou participer à des salons spécialisés sur les plantes ou les animaux sont très compliqués aujourd’hui. Il souligne avoir perdu la capacité à profiter de moments de détente et de bien-être.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet de la demande faisant valoir que Monsieur [A] [L] ne verse aux débats aucun élément afin de démontrer la réalisation d’une activité de loisir ou sportive pratiquée régulièrement avant les faits. Subsidiairement, ils demandent au tribunal de limiter l’indemnisation de ce préjudice à la somme de 5.000 euros.
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers. La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice d’agrément à « 4/7 compte-tenu de l’impossibilité de profiter d’activité de loisir ».
Les attestations de la sœur et de la mère de Monsieur [A] [L] témoignent du fait qu’il pratiquait du sport et voyageait avant son opération, sans pour autant préciser la fréquence de ces activités et leur nature.
Monsieur [A] [L] produit essentiellement des attestations de sa part attestant de son changement radical de mode de vie en raison des conséquences dommageables de son intervention.
Sa compagne atteste que les voyages sont remis en cause en raison de la crainte de son compagnon que son transit se dérègle.
Au regard du renoncement à la pratique d’activités sportives telles que le vélo ou le roller, mais également à la limitation réelle au regard de la nature des séquelles de Monsieur [L] de ses voyages, il y a lieu de lui allouer au titre du préjudice d’agrément la somme de 7.000 euros.
— Préjudice sexuel
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 10.000 euros dans ses écritures, et 8.000 euros dans son dispositif, faisant valoir sa crainte intense et sa honte liées à l’incontinence et aux flatulences incontrôlables, des symptômes imprévisibles et profondément embarrassant, ce qui impacte sa confiance en lui.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet de cette demande, relevant que l’expert ne l’a nullement décrit, et que Monsieur [L] ne le démontre pas, et offrent, à titre subsidiaire, la somme de 2000 euros.
Sur ce,
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, l’expert a évalué le préjudice sexuel à 3/7.
L’attestation de sa compagne témoigne de l’altération de son rapport à son corps, l’impact sur sa libido et sur sa vie sexuelle.
Or, il doit être tenu compte de l’âge de Monsieur [A] [L] à la consolidation de son état de santé, soit 36 ans, il convient d’allouer la somme de 8.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’établissement
Monsieur [A] [L] sollicite la somme de 50.000 euros, faisant valoir que ses séquelles (incontinence et flatulences incontrôlables) affectent ses possibilités de mener une vie normale, et d’envisager une vie familiale. Il expose qu’il avait le projet de fonder une famille avec sa compagne, mais que sa vie sexuelle ayant été atteinte, cela rend la conception d’un enfant très difficile. Il écrit également avoir perdu l’espoir de fonder une famille puisqu’il ne pourra pas assumer la fonction de père en étant indisponible une partie de la matinée ou à tout moment de la journée pour gérer une urgence.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet de cette demande faisant valoir que sa compagne est demeurée à ses côtés, qu’à supposer que Monsieur [L] ait renoncé à avoir une vie sexuelle, ce n’est pas une situation définitive, et enfin sa capacité à avoir un enfant avant les faits n’est pas établie. Enfin, ils relèvent que sa compagne ayant déjà un enfant, Monsieur [L] a l’occasion de profiter d’une vie de famille épanouie.
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
En l’espèce, les conséquences dommageables des fautes du docteur [T] ont fait vivre à Monsieur [A] [L] 18 mois douloureux, période évaluée à 5/7 par l’expert, ont induit pour l’avenir des conséquences en termes de fuites inopinées, ont altéré son image de lui-même.
Si Monsieur [L] est toujours avec sa compagne, le fait qu’elle ait elle-même un enfant ne permet pas de caractériser qu’il aurait ainsi réalisé un projet de famille.
Ses parents et sa compagne attestent du projet de famille qui était le sien.
Or, force est de constater que l’impact psychique et concret sur la vie sexuelle des suites de l’intervention fautive du docteur [T] rendent peu certain la réalisation par Monsieur [A] [L] d’un projet de famille.
Cela caractérise un préjudice d’établissement qu’il convient de réparer à hauteur de la somme de 20.000 euros.
SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Demandes de Madame [B] [Z] au titre des troubles dans les conditions d’existence et de son préjudice d’affection
Madame [B] [Z] sollicite la somme de 10.000 euros exposant être la conjointe depuis 3 ans et demi de Monsieur [A] [L] et s’être « totalement dévouée » pour s’occuper de son conjoint depuis son hospitalisation le 22 juin 2020 jusqu’à ce jour. Elle décrit avoir dû gérer à la place de Monsieur [A] [L] l’envoi des plantes pour la société, l’arrosage de toutes les plantes, le remplissage des aquariums, le nourrissage des animaux et ce parallèlement à son propre emploi alors d’adjointe d’agence. Elle ajoute avoir dû prendre en charge toutes les tâches ménagères. Elle fait état de la très grande fatigue morale et physique qu’elle a ressentie en plus de son inquiétude pour son conjoint. Elle relève également son préjudice au niveau de la vie intime imputable aux conséquences de l’accident médical. Elle décrit avoir pris en charge les difficultés de son compagnon suite à son hospitalisation, notamment l’hémorragie du 3 juillet 2022, l’organisation du quotidien après la pose de la stomie, les peurs de son conjoint face à ce parcours de soins.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet relevant que le couple ne vivait pas ensemble et subsidiairement offre pour le préjudice d’affection la somme de 1000 euros.
Sur ce,
Force est de constater que la demande de Madame [B] [Z] relève des troubles des conditions d’existence, même s’il n’apparaît pas contesté qu’elle dispose de son propre domicile.
Il s’agit donc d’apprécier les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
Il n’est pas produit de pièces complémentaires à son récit et celui de Monsieur [A] [L], récits qui témoignent toutefois que les suites de son intervention ont été compliquées et traumatisantes, que la stomie dont a bénéficié Monsieur [A] [L] a effectivement un effet certain sur le quotidien, et qu’il continue à souffrir de l’impact au quotidien des limitations imposées par ses séquelles.
Ces éléments, notamment l’impact réel sur le quotidien de Monsieur [A] [L] suite à l’intervention jusqu’à la consolidation de son état, puis l’impact durable en termes de vie de couple, justifient que soit allouée à Madame [B] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence.
La société SASU Nature@Home
Monsieur [A] [L] en qualité de gérant de cette société sollicite une expertise économique afin d’évaluer les conséquences financières de l’accident médical.
Le docteur [T] et son assureur concluent au rejet de cette demande, faisant valoir que Monsieur [L] ne démontre nullement un commencement d’activité de cette société créée en 2017. Ils rappellent qu’à l’époque des faits, Monsieur [L] était inscrit à Pôle emploi.
En l’espèce, Monsieur [A] [L] produit l’extrait K BIS de la société Nature@Home qui témoigne qu’elle a été immatriculée le 12 juillet 2017 et qu’il en est le président.
Il produit également un tableau réalisé par ses soins relatif à ses factures « années 2019, 2020 et 2021 » où sont mentionnées en chapeau ses périodes d’arrêts (1er arrêt du 22/06/2020 au 16/09/2020, 2ème arrêt du 22/12/2020 au 02/02/2021) ainsi que des photos non contextualisées qui ne permettent pas d’établir la réalité de l’activité de cette société.
Il produit en pièces complémentaires des factures de la société Nature@Home.
Elles témoignent de commandes avant son accident limitées :
3 factures de l’année 2017 ;4 factures de l’année 2018 ;7 factures de l’année 2019 ;1 facture de l’année 2020 ;7 factures de l’année 20214 factures de l’année 2022 ;4 factures de l’année 2023 ;3 factures de l’année 2024 ;Des échanges autour de deux voyages au Maroc en 2021 et 2022.
Ces pièces ne permettent pas de justifier que Monsieur [A] [L] exerce seul l’activité de cette société dont il est le président et que son rôle est indispensable.
Même en retenant cette hypothèse soutenue par Monsieur [A] [L], ces éléments témoignent en tout état de cause d’une activité limitée avant l’intervention médicale pour laquelle il n’est d’ailleurs justifié d’aucun bilan comptable, et Monsieur [A] [L] n’établit pas que sa société Nature@Home aurait subi une incidence sur le développement son activité du fait de son intervention. En outre, son intervention a eu lieu pendant la période Covid, période qui en elle-même a pu avoir un impact sur l’activité de sa société. Enfin, Monsieur [A] [L] ne justifie pas en quoi ses séquelles auraient toujours une incidence sur sa société au-delà de sa propre incidence professionnelle sur laquelle il a déjà été statué.
Par conséquent, la demande formée par Monsieur [A] [L] en qualité de président de la société Nature@Home d’une expertise pour évaluer son préjudice économique sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
* Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le docteur [T] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC seront condamnés à payer l’indemnité forfaitaire de gestion à hauteur de 1191 euros.
* Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le docteur [C] [T] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par Monsieur [A] [L] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3480 euros.
Ils devront supporter les frais irrépétibles engagés par la CPAM de Seine et Marne dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 1500 euros.
Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil et seront capitalisés dans les conditions de l’article 1343-2 du code de procédure civile.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DIT que le docteur [C] [T] a commis plusieurs fautes au sens des dispositions des articles L.1110-5, L.1142-1-I, R.4127-32, R.4127,33, R.4127-233 du code de la santé publique ;
DIT que le docteur [C] [T] est entièrement responsable des préjudices de Monsieur [A] [L] imputables à l’intervention chirurgicale et à ses suites;
CONDAMNE le docteur [C] [T] in solidum avec son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC, à payer à Monsieur [A] [L] à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: 1461,57 euros ;
— frais divers: 2400 euros ;
— assistance par tierce personne temporaire : 525 euros ;
— incidence professionnelle: 14.000 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire: 3608,75 euros ;
— souffrances endurées: 35.000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire:8.000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent: 34.500 euros ;
— préjudice esthétique permanent:8.000 euros ;
— préjudice d’agrément: 7.000 euros ;
— préjudice sexuel: 8.000 euros ;
— préjudice d’établissement: 20.000 euros ;
— article 700 du code de procédure civile: 3480 euros ;
CONDAMNE in solidum le docteur [C] [T] et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à verser à Madame [B] [Z] la somme de 5.000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [L] en qualité de président de la société Nature@Home d’une expertise aux fins d’évaluer les préjudices financiers de la société ;
CONDAMNE in solidum le docteur [C] [T] et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC à verser à la CPAM de Seine et Marne les sommes suivantes :
30.062,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;4006,67 euros au titre de la perte des gains professionnels actuels,Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024 ;
1191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum le docteur [C] [T] et son assureur la société BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 10 Novembre 2025.
La Greffière La Présidente
Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS
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