Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 30 mai 2025, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00844 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPC3
du 30 Mai 2025
N° de minute 25/00865
affaire : S.C.P. [7], prise en la personne de Maître [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [10], sise [Adresse 2].
c/ [K] [Y]
Grosse délivrée à
Me Gilles BROCA
Expédition délivrée à
[S] [H],
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE TRENTE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.P. [7],
prise en la personne de Maître [J] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de l’EURL [10], sise [Adresse 2].
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [K] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 6]
ITA ITALIE
Rep/assistant : Me Luisella RAMOINO, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEUR
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 23 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2025 , la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL [10], autorisée par ordonnance sur requête du 12 mai 2025, a fait assigner en référé d’heure à heure devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M. [K] [Y] aux fins:
— de lui faire interdiction de consentir tout titre d’occupation à quiconque sur les biens et droits immobilier, propriété de la société [10] et ce sous astreinte de 100 000 euros pour chaque violation de l’interdiction
— de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
A l’audience du 23 mai 2025, la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur a maintenu ses demandes.
La SCP [7] fait valoir que la SARL [8] a été placée en liquidation judiciaire le 1er avril 2021, qu’elle est propriétaire de plusieurs biens immobiliers et que Monsieur M. [Y] qui n’a pas la qualité de représentant légal de la SARL [10] a consenti postérieurement à la liquidation judiciaire plusieurs baux sur les appartements dont la vente aux enchères a été ordonnée par le juge-commissaire et ce alors que le débiteur est dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens lorsqu’il est placé en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur judiciaire a la capacité de consentir un bail sur ses biens immobiliers. Il ajoute qu’il est à craindre que Monsieur [Y] consente de nouveaux baux car il a été alerté récemment par une occupante d’un immeuble que de nouveaux locataires devaient arriver dans la semaine dans un des appartements et qu’une astreinte conséquente devra être prononcée afin de le dissuader d’y procéder .
M. [K] [Y], représenté par son conseil a indiqué oralement:
— ne pas s’opposer à la demande d’interdiction de louer les biens de la société [10] formée à son encontre
— a sollicité le rejet de l’astreinte
Il expose ne pas contester la demande d’interdiction de louer les biens de la SARL [10] dans la mesure où cette dernière a été placée en liquidation judiciaire mais soutient être de bonne foi en sa qualité d’associé unique de la société en faisant valoir que les loyers ont été reversés au liquidateur ou utilisés pour payer les impôts de la société, aucun détournement d’actifs n’étant caractérisé. Il ajoute avoir loué certains lots afin d’empêcher qu’ils ne soient squattés et que l’astreinte sollicitée à son encontre est déraisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’interdiction sous astreinte
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d’établir la culpabilité de l’auteur d’un crime ou d’un délit dont il serait victime.
Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l’administrateur lorsqu’il en a été désigné.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que suivant un arrêt du 1er avril 2021, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL [10], dont M. [K] [Y] est l’associé unique et que la SCP [7] prise en la personne de Me [I] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Il est justifié que Monsieur [Y] a été incarcéré en Italie, que sa compagne Madame [W] [U] a été désignée en qualité de gérante de cette société, lors de l’assemblée générale extraordinaire du 8 décembre 2014 puis que par un jugement du 24 mai 2022, M. [Y] et Mme [U] ont fait l’objet d’une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans.
La SCP [7] prise en la personne de Me [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [8], fait valoir que le passif post liquidation judiciaire s’élève à la somme de 118 360,26€ à ce jour sans prise en compte des frais de justice en versant à ce titre la liste des créanciers.
Il est constant que la SARL [10] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers situés à [Localité 9].
Par une ordonnance du 6 novembre 2024, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques de huit lots afin de permettre l’apurement du passif de la procédure collective. Cette ordonnance a fait l’objet d’un appel actuellement pendant devant la cour d’appel d'[Localité 5].
Toutefois, lors de l’établissement des procès-verbaux descriptifs de ses biens, il est apparu que les appartements étaient occupés et avaient été loués postérieurement au prononcé de la liquidation judiciaire.
Il est établi que plusieurs procédures ont été engagées par la SCP [7] devant le juge des contentieux de la protection de Nice, et que par plusieurs jugements en date du 13 mars 2025, les baux consentis par M. [Y] ont été déclarés inopposables à la SCP [7] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], et que par une quatrième décision du 13 mars 2025 et une cinquième décision 22 avril 2025, le juge a déclaré inopposable les baux consentis à la SCP [7] es qualité et a ordonné l’expulsion des locataires.
La SCP [7] fait valoir que M. [Y] n’a pas la qualité de gérant de la SARL [10] et qu’à supposer qu’il le soit, il a été, en tout état de cause, dessaisi de l’administration et de la disposition des biens de cette dernière, seul le liquidateur judiciaire ayant la capacité de consentir un quelconque bail sur ses biens immobiliers.
Elle fait cependant valoir que nonobstant les décisions qui ont été rendues, les appartements de la société sont équipés de clés électroniques et qu’il est à craindre que M. [Y] consente de nouveaux baux, en versant un mail d’une résidente de l’immeuble situé [Adresse 3] du 4 mai 2025 l’ayant récemment informée que de nouveaux occupants devaient arriver et rentrer dans les lieux durant la semaine.
M. [Y] ne conteste pas qu’il a l’interdiction de consentir des baux sur les biens immobiliers de la SARL [10] dans la mesure où cette dernière a été placée en liquidation judiciaire et que seul le liquidateur qui exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine est en mesure d’y procéder.
Il n’est ainsi pas contesté et constant que M. [Y] ne dispose pas de la capacité juridique de consentir des titres d’occupation sur les biens immobiliers de la SARL [8], placée en liquidation judiciaire.
Bien qu’il expose être de bonne foi et que tous les loyers perçus ont été reversés au liquidateur ou utilisés pour payer les impôts de la société, ce dernier contestant tout détournement de l’actif en produisant des bordereaux de situation de la société établissant que les taxes foncières ont été réglées, force est de relever que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où il n’est pas justifié du montant des loyers qu’il a encaissés et qu’il appartient en tout état de cause au seul liquidateur de consentir des baux, d’encaisser les loyers et de procéder au paiement des créanciers.
En conséquence, il convient au vu de l’ensemble de ces éléments et afin de prévenir tout dommage imminent, de faire interdiction à Monsieur [Y] de consentir tout titre d’occupation sur les biens immobiliers appartenant à la société [10].
Il convient afin de garantir l’effectivité de l’interdiction prononcée à l’encontre de M. [Y], au vu des nombreuses décisions qui ont déjà été rendues aux termes desquelles l’ensemble des baux consentis par ce dernier ont été déclarés inopposables à la SPC [7] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10] et au regard du mail récent du 4 mai 2025 adressé par une occupante d’un des immeubles faisant état de l’arrivée de nouveaux occupants et laissant craindre que de nouveaux baux soient consentis, d’assortir cette interdiction d’une astreinte de 15 000 euros par infraction constatée qui courra à compter de la signification de la décision.
Sur les demandes accessoires
Au vu de la nature et de l’issue du litige, M.[K] [Y] qui succombe à l’instance, supportera les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur, la totalité des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.
M.[K] [Y] sera en conséquence condamné à lui verser une indemnité de 1200 €.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d’ores et déjà,
FAISONS interdiction à M. [K] [Y] de consentir tout titre d’occupation sur les biens et droits immobilier, propriété de la société [10], placée en liquidation judiciaire avec désignation de la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur et ce sous astreinte provisoire de 15 000 euros par infraction constatée, qui courra à compter de la signification de la présente décision;
CONDAMNONS M. [K] [Y], à payer la SCP [7] prise en la personne de Me [J] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [10], la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [K] [Y], aux entiers dépens ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Peinture ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Carolines ·
- Papier ·
- Défaillant ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Eaux ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mentions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mali ·
- Jugement ·
- Date ·
- Erreur matérielle ·
- Avocat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Adresses ·
- Minute
- Lettre de mission ·
- Honoraires ·
- Résiliation ·
- Montant ·
- Comptable ·
- Société par actions ·
- Injonction de payer ·
- Société anonyme ·
- Titre ·
- Injonction
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail dissimulé ·
- Action publique ·
- Lettre d'observations ·
- Assesseur ·
- Relaxe ·
- Chose jugée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Vices ·
- Avocat ·
- Ministère ·
- Juge ·
- République ·
- Minute
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Prescription ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Travailleur indépendant ·
- Action civile
- Traumatisme ·
- Solidarité ·
- Expertise ·
- Acte ·
- Scintigraphie ·
- Intervention ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Cliniques ·
- Lien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Délai
- Décès ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Révocation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Généalogiste ·
- Indemnité d 'occupation
- Assureur ·
- Lésion ·
- Intervention ·
- Préjudice esthétique ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.