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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 6 oct. 2025, n° 24/00994 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00994 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MPOK
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°25/
N° RG 24/00994 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MPOK
Copie exec. aux Avocats :
Me Nicolas RAPP
Le
Le Greffier
Me Nicolas RAPP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Isabelle ROCCHI, Vice-Président,
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Mai 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Octobre 2025.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 06 Octobre 2025
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Isabelle ROCCHI, Président et par Audrey TESSIER, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1986 à
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BOUCHAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 284
DÉFENDERESSES :
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, établissement public à caractère administratif, représenté par son Directeur Général
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Nicolas RAPP, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 44
PARTIE INTERVENANTE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du BAS-RHIN, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Monsieur [M] exerçait la profession d’aide à domicile chez des particuliers dépendants de l’ABRAPA. Il avait pour mission d’aider les personnes dépendantes pour les actes du quotidien et les aidait notamment pour les transferts, les courses et la toilette. Dans ce cadre, il était amené à utiliser régulièrement un soulève-malade.
Le 23 novembre 2018, lors de la manipulation de ce soulève-malade, sa main droite s’est retrouvée écrasée entre le matelas et la patiente qu’il manipulait. Il a entendu un craquement et il est immédiatement apparu qu’il avait été victime d’une entorse au poignet droit.
Face à la persistance des douleurs, une arthroscopie a été effectuée le 15 mars 2019. Cet examen a mis en évidence une désinsertion du complexe fibrocartilagineux triangulaire de la main droite.
Le docteur [H], praticien libéral exerçant à la clinique [9], a accompli le même jour une réinsertion du TFCC par voie trans-osseuse.
Au décours de l’intervention, Monsieur [M] a présenté des symptômes à type de dysesthésies, paresthésies de la main et de l’avant-bras droit associés à un œdème et une chaleur locale.
La scintigraphie osseuse demandée par le docteur [T] a été effectuée le 07 juin 2019 et a mis en évidence une algodystrophie sévère qui a laissé une impotence fonctionnelle de son bras droit.
Monsieur [M] a fait l’objet d’une hospitalisation de jour au centre de rééducation [8] du 20 mai au 20 septembre 2019.
En mars 2020, il a été reconnu travailleur handicapé par la MDPH et au mois de décembre de la même année le docteur [G], médecin du travail a fixé son taux d’incapacité permanente à 40%.
Monsieur [M] a saisi le Juge des référés en faisant assigner Monsieur le docteur [H] et son assureur, la clinique [9] ainsi que l’ONIAM et par ordonnance en date du 25 janvier 2022 il a été fait droit a sa demande d’expertise médicale par la désignation du Docteur [Z].
L’ordonnance rendue comportant une erreur matérielle en ce que seule l’évaluation du préjudice était confiée à l’expert à l’exclusion de la recherche des responsabilités encourues ou de l’existence d’un accident médical non fautif, la décision précitée a été rectifiée par ordonnance en date du 27 septembre 2022, confiant en outre à l’expert la mission de déterminer l’existence d’une faute dans la prise en charge ou celle d’un accident médical non fautif.
L’expert a rendu son rapport le 02 février 2023.
Par le biais de son avocat Monsieur [M] a tenté de résoudre le litige à l’amiable ce que l’ONIAM a refusé par courrier des 18 et 28 septembre 2023.
C’est pourquoi, suivant acte introductif d’instance signifié les 29 janvier et 07 février 2024, Monsieur [P] [M] a fait assigner devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, l’ONIAM et a fait appeler la CPAM du Bas-Rhin aux fins de déclaration de jugement commun, pour demander au tribunal, au vu notamment de l’article 1142-1 du Code de la santé publique, de :
* JUGER que l’algodystrophie apparue dans les suites immédiates de l’intervention du 15 mars 2019 et dont a été victime Monsieur [M] constitue un accident médical non fautif relevant de l’indemnisation par la solidarité nationale ;
* CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur [M] de l’ensemble des séquelles en lien avec l’accident médical non fautif subi sur le fondement de la solidarité nationale en réparation des préjudices subis ;
* RESERVER les droits de Monsieur [M] à conclure après jugement sur la responsabilité ;
* RENVOYER le dossier a une audience de mise en état pour lui permettre de liquider ses préjudices ;
* CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [M] une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER l’ONIAM à payer l’ensemble des dépens et frais taxables y compris les frais d’expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 11 décembre 2024, Monsieur [P] [M] demande au tribunal, au vu notamment de l’article 1142-1 du Code de la santé publique, de :
* JUGER que l’algodystrophie apparue dans les suites immédiates de l’intervention du 15 mars 2019 et dont a été victime Monsieur [M] constitue un accident médical non fautif relevant de l’indemnisation par la solidarité nationale ;
* CONDAMNER l’ONIAM à indemniser Monsieur [M] de l’ensemble des séquelles en lien avec l’accident médical non fautif subi sur le fondement de la solidarité nationale en réparation des préjudices subis ;
* RESERVER les droits de Monsieur [M] à conclure après jugement sur la responsabilité ;
* RENVOYER le dossier a une audience de mise en état pour lui permettre de liquider ses préjudices ;
* au besoin, ORDONNER une nouvelle expertise médicale confiée à tel médecin Expert qu’il plaise au Tribunal de désigner avec pour mission de préciser l’origine de l’algodystrophie révélée par la scintigraphie du 07 juin 2019 et évaluer les préjudices en lien avec cette algodystrophie conformément à la mission ANADOC;
* CONDAMNER l’ONIAM à payer à Monsieur [M] une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER l’ONIAM à payer l’ensemble des dépens et frais taxables y compris les frais d’expertise.
Suivant dernières conclusions, notifiées le 05 décembre 2024 l’ONIAM demande au tribunal, sur le fondement des dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique et des articles D.1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
* Juger qu’il n’existe aucun lien de causalité direct et certain entre l’algodystrophie développée par Monsieur [M] et l’intervention d’arthroscopie du 15 mars 2019 ;
* En conséquence, Juger que les conditions d’intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;
* Débouter monsieur [M] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre l’Oniam;
* Débouter Monsieur [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
La CPAM du Bas-Rhin a été assignée en la cause aux fins de déclaration de jugement commun suivant acte de commissaire de justice signifié le 29 janvier 2024 à personne physique habilitée à recevoir l’acte pour le compte de la personne morale, à savoir Madame [J] [C], Manager.
Bien que régulièrement assignée, elle n’a pas constitué avocat de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Monsieur [M] agit sur le fondement des dispositions de l’article 1142-1 II du Code de la Santé Publique aux termes duquel “lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit, au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.”
En application de ce texte, pour pouvoir obtenir réparation au titre de la solidarité nationale il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ce qu’il a été victime d’un accident médical non fautif ayant entraîné des conséquence anormales et d’une certaine gravité au regard de critères alternatifs déterminés, à savoir :
* une incapacité permanente supérieure à 24% ;
* un taux d’incapacité temporaire de 50% pendant au moins six 6 mois sur une période de douze mois cumulés ;
* un arrêt de travail durant six mois ;
* une déclaration d’inaptitude à poursuivre l’activité professionnelle exercée auparavant.
Monsieur [M] excipe des conclusions de l’expertise judiciaire démontrer que les conditions de mise en oeuvre de la solidarité nationale sont réunies.
Il ressort de l’expertise judiciaire du Docteur [W] [Z] daté du 02 février 2023, en réponse aux questions de l’ordonnance de référé du 25 janvier 2022, que :
* le patient a été victime d’un traumatisme du poignet droit survenu lors du travail le 23 novembre (2018) ;
* cet accident a été responsable de la survenue d’une lésion du ligament triangulaire du poignet droit ;
* celle-ci a fait l’objet, comme il se doit, d’une intervention sous arthroscopie avec une réinsertion du ligament avulsé ;
* les suites ont été marquées par la survenue d’une algodystrophie sévère qui a nécessité un long parcours thérapeutique, notamment en centre de rééducation, pour laisser d’importantes séquelles au patient ;
* la lésion du ligament triangulaire est imputable de manière certaine directe et exclusive à l’accident (poignet droit coincé entre un soulève malade et une patiente dans le cadre de son travail d’auxiliaire de vie à domicile) ;
* pour ce qui concerne la survenue de l’algodystrophie, celle-ci aurait pu apparaître même en l’absence d’un acte chirurgical ;
* il est impossible de rattacher la survenue de l’algodystrophie à l’accident lui-même ou à l’acte chirurgical.
En réponse aux questions de l’ordonnance de référé du 27 septembre 2022, l’expert judiciaire a indiqué que :
* des suites de l’intervention réalisée par le Docteur [H] (ou, de manière moins probable, des suites du traumatisme), le patient a souffert d’une algodystrophie d’une exceptionnelle intensité ;
* le jour de l’accident, les clichés radiologiques étant sans particularité, une immobilisation a été mise en place avec prescription d’une orthèse et d’anti-inflammatoires ainsi que d’antalgiques ;
* Monsieur [M] a été revu en consultation à plusieurs reprises avec des examens complémentaires (arthrographie, IRM, arthroscanner), l’examen clinique étant en faveur d’une lésion du ligament triangulaire pour laquelle le Docteur [H] a proposé une arthroscopie ;
* il a été opéré en ambulatoire sous anesthésie loco-régionale le 15 mars 2019 ;
* l’évolution a été marquée par l’apparition progressive d’importantes douleurs et, suite à plusieurs consultations, une scintigraphie a été prescrite et a été réalisée le 07 juin 2019, confirmant le diagnostic d’algodystrophie ;
* les actes et soins prodigués par le Docteur [H] peuvent être qualifiés d’attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
* l’étude du dossier et les opérations d’expertise n’ont pas permis de relever de défaillance dans l’établissement du diagnostic, dans les choix diagnostiques et thérapeutiques, dans la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* la complication survenue (algodystrophie) n’est pas en rapport avec un quelconque manquement dans la prise en charge du patient ;
* l’algodystrophie survenue est probablement la conséquence de l’acte chirurgical du 15 mars 2019 mais aurait pu intervenir (avec une probabilité moindre) à la suite du traumatisme ;
* il existe un enchaînement temporel entre l’acte chirurgical et l’apparition de l’algodystrophie qui plaide en faveur de l’origine chirurgicale de cette évolution ;
* l’algodystrophie survenue est la conséquence du traumatisme initial et de sa prise en charge thérapeutique secondaire ;
* aucune pathologie n’a pu interférer sur les événements à l’origine de l’expertise, l’état de Monsieur [M] n’a pas favorisé ou contribué à la survenue de la complication ;
* la complication survenue à la suite de l’acte chirurgical était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ;
* l’algodystrophie survenue est pleinement responsable des séquelles fonctionnelles dont souffre le patient ;
* les conséquences étaient, au regard de l’état du patient comme de l’évolution, improbables, inattendues et redoutées.
Comme le relève pertinemment l’ONIAM il ressort plutôt de l’expertise une incertitude sur l’origine de l’algodystrophie qu’une conclusion franche et certaine alors que, pour ouvrir droit à indemnisation, le dommage doit être en lien direct et certain avec le fait générateur, un lien de causalité incertain n’étant pas susceptible d’engager la responsabilité de l’auteur du fait générateur litigieux.
Dans sa réponse aux termes de la première ordonnance de référé expertise l’expert judiciaire était plus tranché, indiquant qu’il était impossible de rattacher la survenue de l’algodystrophie à l’accident lui-même ou à l’acte chirurgical.
Dans sa réponse à la deuxième ordonnance il raisonne en termes de probabilités, sans toutefois préciser la mesure de cette probabilité et tout en restant très prudent, concluant en outre en retenant que l’algodystrophie survenue est la conséquence du traumatisme initial et de sa prise en charge thérapeutique secondaire.
L’ONIAM a communiqué aux débats des éléments techniques établissant que l’algodystrophie peut apparaître dans les suites immédiates d’un traumatisme ou d’une intervention, tout comme elle peut apparaître à distance (plusieurs mois), de son fait générateur, le délai d’apparition après le facteur déclenchant étant variable, de quelques jours à quelques mois.
La temporalité ne peut donc en effet permettre d’imputer la survenance de l’algodystrophie à une cause plutôt qu’à l’autre en l’espèce.
S’agissant de la probabilité, là encore, la défenderesse produit des extraits de travaux médicaux, non remis en cause par d’autres études médicales du côté du demandeur, d’où il ressort, en ce qui concerne les causes traumatiques, comme en l’espèce, d’après les observations de cas cliniques effectuées, dans une étude, que l’algodystrophie est, dans 65 % des cas secondaire à un traumatisme de type fracture, dans une autre étude, que les trois principaux facteurs traumatiques sont les entorses dans 29 % des cas, un geste chirurgical dans 14 % des cas et les fractures dans 16 % des cas, et enfin, dans une troisième étude réalisée sur 765 cas, que dans 28 % des cas, des fractures sont en cause, des entorses ou luxations dans 10 % des cas, des traumatismes mineurs dans 13 % des cas et dans 8 % des cas des interventions chirurgicales portant généralement sur l’appareil loco-moteur.
De fait, les probabilités ne permettent pas non plus de déterminer avec suffisamment de certitude à quelle cause, accident ou acte chirurgical, l’algodystrophie subie par Monsieur [M] est imputable.
Le caractère certain du lien de causalité entre le préjudice subi et l’acte chirurgical n’est pas suffisamment démontré au regard des éléments de la cause.
L’expert judiciaire s’est prononcé à deux reprises sur la question de l’imputabilité de l’algodystrophie à l’accident ou à l’acte chirurgical suite aux missions successives confiées par le juge des référés. Il n’apparaît qu’une nouvelle expertise serait de nature à lever l’incertitude demeurant à l’issue de ses investigations au vu de ses explications et des éléments médicaux produits par la défenderesse.
Dès lors il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner une nouvelle expertise et cette demande sera rejetée.
En l’absence de preuve suffisamment certaine de l’imputabilité de l’algodystrophie à l’acte chirurgical les conditions de mise en oeuvre du droit à indemnisation par l’ONIAM ne sont pas réunies et Monsieur [M] sera débouté de ses prétentions.
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie qui succombe supporte la charge des dépens, ce qui entraîne de fait rejet de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile, seule la partie perdante pouvant y être condamnée.
Monsieur [M] sera en conséquence condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL statuant suivant jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation par l’ONIAM et de sa demande de réserve à conclure après jugement sur la responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur [M] de sa demande de nouvelle expertise ;
CONDAMNE Monsieur [M] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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