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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 2, 17 déc. 2024, n° 24/06114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/06114 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M23G
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
minute n°
N° RG 24/06114 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M23G
Copie exec. aux Avocats :
CE JOUR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Juge Unique : Florence VANNIER, Vice-Président
— Greffier : Audrey TESSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Décembre 2024.
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 17 Décembre 2024
— Réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Florence VANNIER, Président et par Audrey TESSIER
DEMANDERESSE :
Madame [P] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 6] (67)
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 99
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 6] (67)
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 24/6114 ;
Vu l’assignation délivrée le 28 juin 2024, à [Z] [I], à la requête de [P] [U] et tendant à ce que le présent Tribunal, faisant application des dispositions des art. 220 et suivants de la loi du 1er juin 1924 et des art. 815-9 et 1240 du Code civil :
— déclare sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,
— condamne le défendeur à lui régler une indemnité d’occupation à compter du 29 août 2018
— réserve son droit de chiffrer le montant de cette indemnité
— condamne [Z] [I] à lui verser une somme de 5.000 € pour résistance abusive
— le condamne aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 3.000 € par application des dispositions de l’art. 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la part de [Z] [I] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 novembre 2024 ;
MOTIFS
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la demanderesse que :
— [G] [I] est décédée le [Date décès 5] 2018, à [Localité 6], en laissant pour lui succéder son conjoint survivant, [E] [I], son fils [Z] [I], issu de son union avec [E] [I], et sa fille [P] [U], issue d’une première union dissoute par le décès de l’époux
— [E] [I] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2021
— Me [S] [F], notaire à [Localité 6], a été initialement chargée du règlement de la succession d'[G] [I]
— aucune solution amiable n’ayant pu être dégagée, [P] [U] a saisi, le 28 août 2023, la Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir ordonner l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre son demi-frère et elle-même du fait du décès de leur mère
— il a été fait droit à sa demande, par ordonnance en date du 7 novembre 2023, Me [D] [B], notaire à [Localité 7], étant désignée pour procéder aux opérations de partage
— cet officier ministériel a convoqué les parties à une réunion fixée au 4 juin 2024
— [Z] [I] ne s’étant pas présenté, il a été prononcé défaut contre lui
— de son côté, [P] [U] a notamment exposé qu’il dépend de la succession d'[G] [I] un immeuble qui lui appartenait en propre auquel elle-même n’a pas accès et dans lequel [Z] [I] réside en occupant un des appartements, ce qui la conduira à solliciter le règlement, par son demi-frère, d’une indemnité d’occupation
— dans son procès-verbal, Me [B] a par ailleurs relevé qu’il lui était demandé, par [P] [U] :
* de mandater un généalogiste afin de se faire confirmer la dévolution successorale suite aux décès d'[G] [I] et de [E] [I]
* de mettre [Z] [I] en demeure d’accepter les successions d'[G] [I] et de [E] [I]
— elle a également précisé qu’elle reconvoquerait les parties à une nouvelle réunion de débats lorsqu’elle serait en possession des éléments nécessaires à leur poursuite ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu, faisant application des dispositions de l’art. 125 du Code de procédure civile, de soulever d’office la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir de [P] [U] qui est engagée dans un partage judiciaire de droit local et en conséquence, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et d’inviter Me BORDONNET à se prononcer, par conclusions adressées au Juge de la mise en état, sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de la loi du 1er juin 1924 relatives au partage judiciaire et plus spécialement de l’art. 232 dudit texte ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition par le greffe, réputé-contradictoire et en premier ressort :
— SOULEVE d’office la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt et/ou de qualité à agir de [P] [U]
— ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats
— RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 21 janvier 2025 et INVITE Me BORDONNET à se prononcer, par conclusions adressées au Juge de la mise en état, sur la recevabilité de la demande au regard des dispositions de la loi du 1er juin 1924 relatives au partage judiciaire et plus spécialement de l’art. 232 dudit texte, pour cette date.
Le Greffier Le Président
Audrey TESSIER Florence VANNIER
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