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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 2 oct. 2025, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00101
DOSSIER : N° RG 24/03371 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJZC
AFFAIRE : [F] [N] [K] épouse [W] / S.A. [Adresse 6], S.C.A. VEOLIA EAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LOSFELD-PINCEEL
Me CASTELAIN
Mme [K]
Copie(s) délivrée(s)
à Me LOSFELD-PINCEEL
Me CASTELAIN
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame AUBREE Philippine,
LE GREFFIER : Monsieur Luc SOUPART, lors des débats, et Madame WEGNER Laëtitia, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] [K] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
comparante
DEFENDERESSES
S.A. [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
S.C.A. VEOLIA EAU, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sarah CASTELAIN, avocat au barreau de BETHUNE
La Juge de l’exécution après avoir entendu les parties et les avocats en leurs conclusions à l’audience du 04 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 02 Octobre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [B] et Monsieur [Z] [W] ont signé un bail locatif avec la SA d’HLM MAISONS et CITES concernant un logement sis [Adresse 5] à [Localité 11].
Par lettre recommandée en date du 12 octobre 2022, Madame [R] [B] a signalé à la SA d’HLM MAISONS et CITES et à la SCA VEOLIA EAU, fournisseur d’eau, le dysfonctionnement de son ballon thermodynamique causant une fuite d’eau.
Par la suite, une facture VEOLIA pour une importante consommation d’eau lui a été réclamée.
A défaut de paiement, VEOLIA a formé une requête d’injonction de payer la facture auprès du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens le 15 février 2024.
Le 11 mars 2024, une ordonnance d’injonction de payer la somme de 4 939,41 euros a été rendue à l’encontre de Madame [R] [B].
Par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SCA VEOLIA EAU a fait procéder à la saisie attribution de la somme de 6 055,48 euros, avec un principal de 4 939,41 euros, sur les comptes bancaires de Madame [R] [B].
Cette saisie attribution lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, Madame [R] [B] a assigné la SCA VEOLIA EAU aux fins d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution opérée sur ses comptes.
L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 21 novembre 2024, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
Par acte en date du 29 avril 2025, Madame [R] [B] a assigné la SA d'[Adresse 9] en intervention forcée devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de l’appeler en garantie dans cette procédure de mainlevée d’une saisie attribution.
L’affaire est rappelée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle Madame [R] [B] se présente en personne, la SCA VEOLIA EAU et la SA d'[Adresse 9] sont représentés par leur avocat respectif.
Madame [R] [B] formule une demande de désistement d’instance. Elle s’oppose néanmoins à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la SCA VEOLIA EAU.
La SCA VEOLIA EAU accepte ce désistement mais indique maintenir sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de cet article.
La SA [Adresse 7], par l’intermédiaire de son avocat, accepte ce désistement.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [R] [B] se désiste de son instance. Cette instance a engendré des frais pour la SCA VEOLIA EAU qui convient d’indemniser au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Néanmoins au regard des difficultés que Madame [R] [B] a rencontré dans cette instance par rapport aux conseils prodigués, il convient de cantonner sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 100 euros.
En application des articles précités, elle sera condamnée aux dépens et, par suite, à payer à la SCA VEOLIA EAU la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [R] [B] ;
CONDAMNE Madame [R] [B] à payer à la SCA VEOLIA EAU la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [B] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 8] dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, le cas échéant par commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’a pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la juge et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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