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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/09811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/09811 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YECZ
N° de MINUTE : 24/00962
Madame [H] [Y] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 150
DEMANDEUR
C/
Monsieur [C] [V] [W] [F]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 8] / CÔTE D’IVOIRE
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [T] et Monsieur [C] [F] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2000 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable.
Par acte en date du 21 décembre 2009, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] [Adresse 7], [Adresse 5], [Adresse 3], à [Localité 10] (93), depuis vendu par acte du 20 septembre 2019 pour un prix de 300 000 euros, somme séquestrée auprès du notaire.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 28 juin 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier à l’épouse à titre gratuit. Par jugement en date du 10 mars 2022 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a prononcé le divorce des époux.
Par acte d’huissier en date du 3 octobre 2023, Madame [H] [T] a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé, au visa des articles 665 et suivants, 1359 et suivants du code de procédure civile, 1467 et suivants du code civil, de :
— déclarer recevable et bien fondée Madame [T] en toutes ses demandes, fins et conclusions Y faisant droit,
En conséquence,
— ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [T] et de Monsieur [F],
— fixer les droits de chaque partie dans la communauté à 49 262, 15 euros.
— attribuer la somme de 46 457, 46 euros restant séquestrée chez le notaire, après saisie de la prestation compensatoire due par Monsieur [F] à Madame [T] au titre de ses droits dans la communauté,
— ordonner la mainlevée du séquestre en l’étude SAS [14] sis [Adresse 6]
— fixer la créance de Madame [T] sur Monsieur [F] au titre du devoir de secours impayé par Monsieur [F] de février à juin 2018, à la somme de 3 343 euros,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 3 343 euros,
— fixer la créance de Madame [T] sur Monsieur [F] au titre des échéances du crédit immobilier payées pour le compte de Monsieur [F] de juillet à décembre 2018, à la somme de 936, 96 euros,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 936, 96 euros.
— fixer la créance de Madame [T] sur Monsieur [F] au titre des charges de copropriété payées pour le compte de Monsieur [F] de juillet 2018 à avril 2019, à la somme de 1 364, 23 euros,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 1 364, 23 euros,
— fixer la créance de Madame [T] sur Monsieur [F] au titre des taxes foncières payées pour le compte de Monsieur [F] à la somme de 638, 50 euros,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 638, 50 euros.
— fixer la créance de Madame [T] sur Monsieur [F] au titre de l’impôt sur le revenu payé pour le compte de Monsieur [F] à la somme de 234 euros,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 234 euros.
— fixer la créance de Madame [T] sur Monsieur [F] au titre des sommes prélevées sur le compte joint par Monsieur [F] pour ses besoins personnels à la somme de 9 501, 26 euros,
— condamner Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 9 501, 26 euros,
En tout état de cause
— condamner Monsieur [F] à verser à Madame [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [F] aux entiers dépens
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] fait notamment valoir que la vente de l’appartement à permis le remboursement de crédits immobiliers et d’impôts, de sorte que la somme séquestrée chez le notaire s’élève à 98.524,31 euros. Elle soutient qu’elle a été contrainte de procéder à une saisie sur les fonds séquestrés pour obtenir recouvrement de la prestation compensatoire de 50.000 euros du par le défendeur, que cette saisie s’impute sur l’intégralité de la quote-part de Monsieur [F], de sorte que les fonds restants séquestrés chez le notaire correspondent donc dans leur intégralité à une partie de sa quote-part. Elle indique que le défendeur est son débiteur en ce qu’il ne s’est pas acquitté du paiement du devoir de secours auquel il est redevable, ni de son obligation de payer la moitié du remboursement de l’emprunt immobilier, du paiement des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l’impôt sur le revenu. En outre, elle affirme que le défendeur a effectué un transfert de 19.002,52 euros du compte épargne du couple vers son compte professionnel, et que ce dernier doit les rapporter à la masse à partager.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile rappelle que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Madame [T] a rappelé s’être rapprochée de Monsieur [F] pour faire les comptes et produit à cet effet un échange de SMS. Elle a rappelé que le bien immobilier étant vendu, le montant des créances restant dues.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [T] et de Monsieur [F],
Sur les comptes à établir entre les parties
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1361 du code de procédure civile indique que le tribunal ordonne le partage s’il peut y avoir lieu (…) Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Sur la désignation d’un notaire et d’un juge commis
En l’espèce, Madame [T] indique dans l’assignation du 3 octobre 2023 que « par acte du 20 septembre 2019, le bien a été vendu contre la somme de 300.000 euros somme séquestrée auprès du notaire. Pièce 6 :Attestation de vente du 20 septembre 2019 ». Toutefois, l’attestation produite (pièce 6) n’indique pas le prix de vente.
Il ressort du relevé de compte du 7 juillet 2023 (pièce 18) établi par [14] les sommes suivantes :
— au crédit : 283.518,28 euros, en date du 24/9/2019, virement de la somme séquestrée s/ prix de vente – en attente accord sur répartition
— au débit : 180.743,97 euros, en date du 28/10/2019, virement de la somme pour rbt prêt [9] suivant accord des deux parties ; 4209,05 euros, en date du 31/05/2022, virement montant ATD suivant accord des deux parties ; 52972,81 euros, en date du 21/3/2023, ref reglt montant PV saisie attribution [F]-[T] à SCP [13] Huissiers de justice associés.
Dès lors, il apparaît un prix de vente de 283.518,28 euros et non 300.000 euros et que le compte est créditeur pour un total de 45.592,45 euros, alors qu’il ressort de l’assignation de Madame [T] que « le solde des fonds séquestrés chez le notaire après saisie (46457,46 euros) correspond donc dans son intégralité à une partie de la quote-part de Madame [T] sur l’actif net de la communauté (49.262,15 euros) ».
En outre, les éléments produits ne permettent d’établir que les droits de chacune des parties dans l’actif net s’élevaient à 49.262,15 euros.
En l’état, les décomptes produits ne permettent pas de procéder à un partage simple.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller les opérations de compte liquidation et partage.
A défaut d’accord des parties sur le nom du notaire à désigner, Maître [K] [R], Notaire à [Adresse 11], sera désigné pour y procéder.
Sur la mission du notaire
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels, comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
Sur les créances et la mainlevée du séquestre
Madame [T] a sollicité la fixation des créances au titre du crédit immobilier, des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l’impôt sur le revenu, des sommes prélevées sur le compte joint.
Les parties sont renvoyées devant le notaire commis afin de permettre l’instruction de ces demandes. La demande de mainlevée de séquestre apparaît donc prématurée.
Sur la prestation compensatoire et le devoir de secours
Le débiteur d’une prestation compensatoire est tenu de procéder à son paiement à compter du jour où la décision de divorce est devenue définitive
En l’espèce, Madame [T] a sollicité la condamnation de Monsieur [F] à lui payer la somme de 3343 euros au titre du devoir de secours et la déduction sur les droits de Monsieur [F] du montant de la prestation compensatoire.
Or Monsieur [F] a d’ores et déjà été condamné à payer ces sommes à Madame [T]. Dans le cadre de la procédure de divorce, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 28 juin 2018, notamment condamné Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 800 euros par mois au titre du devoir de secours. Par jugement du 10 mars 2022, le juge aux affaires familiales a condamné Monsieur [F] à payer à Madame [T] la somme de 50.000 euros en capital à titre de prestation compensatoire. Dès lors, les demandes de Madame [T] relevant du juge de l’exécution, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes relatives au devoir de secours et à la prestation compensatoire.
Sur les autres demandes et les dépens
Monsieur [C] [F] sera condamné à payer à Madame [H] [T] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats. Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe en premier ressort ;
I/ Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Madame [T] et Monsieur [F],
Désigne, pour y procéder, Maître [K] [R], Notaire à [Adresse 11], ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
Désigne tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
Rappelle que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
Rappelle qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
Renvoie les parties devant le notaire commis afin de permettre l’instruction des demandes au titre du crédit immobilier, des charges de copropriété, de la taxe foncière, de l’impôt sur le revenu, des sommes prélevées sur le compte joint
Rappelle que, en l’état, la demande de mainlevée de séquestre est prématurée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes relatives au devoir de secours et à la prestation compensatoire ;
II/ Dit qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
Rappelle que le notaire commis peut si nécessaire interroger le FICOBA pour retrouver les coordonnées de tous les comptes bancaires, mêmes joints, ouvertes par le (ou les) défunt(s) ;
Rappelle que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Rappelle que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
Rappelle qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
Dit que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
Dit que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que faute d’accord des parties sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra déposer au greffe de la juridiction un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, en application de l’article 1373 du code de procédure civile ;
III/ Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Enjoint d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le certificat de non appel du jugement de divorce ;
— la justification du prix de vente,
— la liste des comptes et avoirs financiers avec leur domiciliation où le défunt disposait d’un compte bancaire ;
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
Dit que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
Dit que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
Rappelle que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable,
IV/ Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 13 mars 2025 à 13H30 pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées ;
Invite les parties et le notaire à renseigner le juge commis pour la date fixée, puis aux dates de renvoi qui seront arrêtées, de l’état d’avancement des opérations ;
Dit que cette information sera faite :
— pour les parties représentées par un avocat, par RPVA ;
— à défaut de représentation par avocat et pour le notaire désigné ou le président de la chambre des notaires, par courrier électronique à l’adresse “[Courriel 12]” ;
Rappelle qu’à défaut pour les parties d’accomplir ces diligences au fur et à mesure des opérations de liquidation, l’affaire sera supprimée du rang des affaires en cours ;
Condamne M. [F] à payer à Madame [T] la somme de 2500 euros au titre del 'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rappelle que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
Rejette toute autre demande ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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