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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 28 févr. 2025, n° 25/00168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 28 FEVRIER 2025
N° RG 25/00168 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2GOB
N° de minute : 25/00532
Madame [V] [F]
c/
Monsieur [E] [M],
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 3] – représenté par son syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALLET -
DEMANDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Maître Pascale VITOUX LEPOUTRE de la SCP VITOUX & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0273
DEFENDEURS
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Maître Véronique DURAND, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 482
Syndicat des copropriétaires. [Adresse 3] – représenté par son syndic la SAS ORALIA LEPINAY MALLET -
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Claude RYCHTER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0357
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Présidente : Céline PADIOLLEAU, juge placée près le premier président de la cour d’appel de VERSAILLES, déléguée au tribunal judiciaire de NANTERRE par ordonnance du 19 décembre 2024, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [F] est propriétaire d’un appartement, au 3e étage, situé [Adresse 5].
Invoquant des désordres affectant son appartement dans salle de bain et dans la cuisine, deux opérations d’expertise amiable et contradictoire se sont déroulées les 17 juin 2022 et 14 mars 2023.
Arguant de l’absence de travaux engagés par la copropriété, par actes de commissaire de justice des 3 et 8 octobre 2024, Madame [V] [F] a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], représenté par son syndic ORALIA LEPILAY MALET (ci-après le SDC), et Monsieur [E] [M] aux fins de désigner un expert.
A l’audience du 24 janvier 2025, le conseil de Madame [V] [F] a réitéré les termes de son acte introductif d’instance.
Le conseil du SDC a indiqué émettre toutes protestations et réserves sur la demande et réserver les dépens. Le conseil de Monsieur [E] [M] a également formulé les protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’expert tout en sollicitant un complément d’expertise et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, Madame [V] [F] verse, notamment, aux débats le rapport d’expertise contradictoire de la société SARETEC du 28 juin 2022 qui a constaté des désordres en lien avec la descente des eaux usées au droit de l’appartement du 4e étage, actuellement occupé par Monsieur [E] [M], qui a été supprimée par l’ancien propriétaire en 1989 selon ses déclarations et la nécessité de la création d’une descente en déviation avec reprise du parquet et des boiseries estimée à 5 000 euros. La demanderesse transmet également un rapport établi par la société EUREXO PJ du 24 novembre 2023 qui conclut à la non-conformité du diamètre nominal extérieur de la colonne de chute.
Il convient en outre de relever que le SDC et Monsieur [E] [M] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.
Madame [V] [F] justifie donc d’un motif légitime lui permettant d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [V] [F] et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [E] [M] sera débouté de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la demanderesse n’est pas condamnée aux dépens et qu’elle n’a pas perdu son procès.
PAR CES MOTIFS,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et DÉSIGNONS pour y procéder :
Madame [N] [G]
[Adresse 11]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 15]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, les rapports d’expertise amiable et les procès-verbal d’assemblée générale des 26 septembre 2022, 30 juin 2023 et 28 juin 2024,
— se rendre sur place, [Adresse 5].
— visiter les lieux et les décrire,
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation,
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition, en rechercher la ou les causes : s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, ou si, en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination, ou encore, dans l’hypothèse où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans pour autant remettre l’immeuble impropre à sa destination, fournir tout renseignement permettant de déterminer si ces éléments font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert,
— fournir tout renseignement permettant au tribunal de déterminer si ces désordres se rattachent à un défaut de conception ou de réalisation de l’ouvrage, à la qualité ou à la mise en œuvre des matériaux, s’ils sont en relation avec un non-respect des dispositions contractuelles ou des règles de l’art, une exécution défectueuse,
— constater les travaux réalisés par Madame [V] [F], les décrire, dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et préciser s’ils sont à l’origine des désordres allégués,
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties,
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux,
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— faire toutes observations utiles au règlement du litige,
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
FIXONS à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [V] [F], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 17] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DEBOUTONS Monsieur [E] [M] de sa demande de condamnation formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés,
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
FAIT À [Localité 16], le 28 février 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LA PRÉSIDENTE
Céline PADIOLLEAU, Juge placée
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