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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 11 août 2025, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 11 Août 2025
Affaire :N° RG 25/00072 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2MS
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE ONZE AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] épouse [U]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA [8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocate au barreau de MEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Caroline COHEN, Juge placé
Assesseur : Monsieur Massimo NARDELLI, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Juin 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par un recours en date du 14 octobre 2024, Madame [R] [X] épouse [U] a contesté devant la commission de recours amiable, la décision de la [7] (ci-après, la Caisse), lui ayant notifié un indu d’un montant de 2.919,14 euros correspondant à un indu d’allocation aux adultes handicapés des mois de février à septembre 2024.
Par un courrier en date du 27 janvier 2025, la Caisse a notifié à Madame [R] [X] épouse [U] la décision de la commission rendue lors de sa séance en date du 9 janvier 2025 et confirmant l’indu d’un montant de 2.919,14 euros.
Par requête arrivée au greffe le 4 février 2025, Madame [R] [X] épouse [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 juin 2025.
A cette audience, Madame [R] [X] épouse [U] comparaît en personne. Elle sollicite l’annulation de cet indu expliquant qu’elle n’était pas informée que la somme devait être mise de côté et qu’elle pourrait lui être réclamée par la suite et que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser cette somme.
La [7], représentée, s’en rapportant à ses conclusions oralement soutenues, demande au tribunal de :
— déclarer recevable le recours de Mme [R] [X] épouse [U] ;
— au fond l’en débouter ;
— Confirmer l’indu de l’AAH d’un montant de 2 919,14 euros pour la période de février à septembre 2024 et dont le solde est de 2 826,54 euros.
Elle explique que des sommes versées au titre de l’allocation adulte handicapé ont été versées à tort en faveur de son conjoint. En effet, elle explique qu’en raison de la perception d’une pension d’invalidité, ainsi que d’un rappel de pension d’invalidité pour la période de février 2024 à juillet 2024, ce dernier ne pouvait bénéficier de l’AAH à taux plein, mais d’une AAH différentielle, le cumul de la pension d’invalidité et de l’AAH différentielle ne pouvant excéder le montant de l’AAH à taux plein. Elle ajoute que même si elle ne remet pas en cause la bonne foi de la demanderesse qui a signalé ce changement de situation sans délai, elle se doit d’appliquer la législation en vigueur et doit réévaluer les sommes dues à compter du début d’octroi de la pension d’invalidité. Elle précise que le dossier de Madame [R] [X] épouse [U] sera présentée à la [9] devant se réunir le 3 juillet 2025 afin d’examiner une éventuelle remise de dette.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 11 août par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité
En l’espèce, le recours a été introduit dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles R.142-1, R.142-1-A et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale.
Celui-ci doit dès lors être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
En vertu de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment perçu.
En application des dispositions des articles L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le droit à l’allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque l’allocataire ne peut prétendre au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente accident du travail d’un montant au moins égal à ladite allocation.
Lorsque les prestations vieillesses ou invalidité auxquelles ouvre droit le handicap sont d’un montant inférieur à l’allocation aux adultes handicapés, le cumul des différents avantages est autorisé dans la limite du montant de l’allocation aux adultes handicapés.
L’allocation aux adultes handicapés est une allocation différentielle permettant de garantir un minimum de revenus aux personnes auxquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a reconnu un taux d’incapacité.
L’allocation aux adultes handicapés est donc soumise à des conditions de ressources, et son montant dépend des revenus d’activité professionnelle et autres perçus par son bénéficiaire.
En l’espèce, l’indu invoqué par la [6] résulte du cumul, entre le mois de février 2024 à septembre 2024, de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein avec une pension d’invalidité.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats que, entre le mois de février 2024 à septembre 2024, M. [H] [U], conjoint de la demanderesse, a perçu l’AAH à taux plein dans la mesure où il ne percevait alors aucune pension d’invalidité, soit un montant de 971,37 euros de février à mars 2024 puis 1 016,05 euros d’avril à septembre 2024.
En outre, il n’est pas contesté par les parties que M. [H] [U] a été informé par courrier du 26 août 2024 qu’il bénéficiait d’une pension d’invalidité d’un montant brut mensuel de 358,50 euros à compter du 4 février 2024. Le bénéfice de cette pension étant rétroactif, celui-ci a reçu la somme de 2 169 euros le 2 août 2024, au titre de la régularisation.
Au regard de ces éléments, il est donc établi que sur la période concernée par l’indu, M. [U] s’est vu reconnaître à la fois le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein et de la pension d’invalidité. Or l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ne pouvait se cumuler avec la pension d’invalidité que dans la limite du montant de l’AAH. Aussi, seule une allocation à taux réduit pouvant lui être octroyée et ce, dès la date d’attribution de la pension d’invalidité.
En conséquence, Monsieur [U] ne pouvait prétendre au versement d’une allocation aux adultes handicapés à taux plein durant la période concernée et devait être pris en compte les sommes perçues au titre de sa pension d’invalidité. Aussi, une partie des sommes effectivement versées entre février et septembre 2024 n’étaient pas dues.
Le principe de l’indu tiré du non-cumul de l’allocation aux adultes handicapés à taux plein avec la pension d’invalidité est donc fondé.
A ce titre, il convient de préciser que le seul fait que Mme Mme [R] [X] épouse [U] n’ait pas été informée que les sommes versées pourraient lui être réclamées ultérieurement ne saurait remettre en cause le bien fondé de l’indu, quand bien même sa bonne foi n’est pas mise en cause.
S’agissant du montant des sommes indues, eu égard aux pièces versées aux débats et aux explications de la [5], lesquelles ne sont pas contestées par la demanderesse, il y a lieu de considérer que le montant total de l’allocation aux adultes handicapés trop-versé sur cette période s’élève à la somme de 2 919,14 euros, ramenée à la somme de 2 826,54 euros compte tenu de la retenue sur prestation intervenue en février 2025 à hauteur de 92,60 euros.
Mme [R] [X] épouse [U] sera donc déboutée de sa demande et le montant de l’indu sera confirmé.
Partie succombante, Mme [R] [X] épouse [U] sera condamnée aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
DÉCLARE le recours recevable ;
DÉBOUTE Madame [R] [X] épouse [U] de sa demande ;
CONFIRME l’indu de l’allocation aux adultes handicapés d’un montant de 2 919,14 euros pour la période de février à septembre 2024 et dont le solde est de 2 826,54 euros ;
CONDAMNE Madame [R] [X] épouse [U] aux éventuels dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 11 août 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Caroline COHEN
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