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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 13 janv. 2026, n° 24/11741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 13 JANVIER 2026
Chambre 7/Section 3
Affaire : N° RG 24/11741 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GNP
N° de Minute : 26/00015
Monsieur [V] [D] [Z] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102
Madame [J] [N] [L] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Danièle TETREAU-ROCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0102
DEMANDEURS
C/
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Baheja RAJOUN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 264
DEFENDEUR
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 04 novembre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 26 novembre 2024, M. [V] [H] et Mme [J] [H] ont assigné Mme [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 360.494 euros avec intérêts au taux légal, la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, la somme de 182 euros en remboursement des frais de délivrance d’inscription hypothécaire, au remboursement des frais d’inscription hypothécaire et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours d’instance, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord transactionnel signé le 15 septembre 2025.
Par conclusions du 16 septembre 2025, les demandeurs ont saisi le juge de la mise en état d’une demande d’homologation du protocole d’accord. La défenderesse s’est associée à cette demande par conclusions d’incident du 17 septembre 2025.
Par conclusions du 30 octobre 2025, les consorts [H] ont conclu et par message du 3 novembre 2025, Me Rajoun a demandé à pouvoir conclure au fond.
L’incident a été plaidé le 4 novembre 2025
Par conclusions du 28 novembre 2025, les consorts [H] ont expressément renoncé à leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel.
MOTIFS
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les consorts [H] se sont expressément désisté de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 15 septembre 2025. Mme [F] a implicitement renoncé à sa demande d’homologation du protocole d’accord dans le cadre du message électronique qu’elle a adressé à la juridiction le 3 novembre 2025.
Le désistement des parties de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel est parfait en l’état.
Le dessaisissement du juge de la mise en état de cette demande incidente est parfait.
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Constate les désistements réciproques des parties de leur demande d’homologation du protocole d’accord transactionnel du 15 septembre 2025 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 17 mars 2026 à 11 h 00 pour les conclusions au fond des demandeurs ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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