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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 25 févr. 2026, n° 25/03642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/03642 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KWPM
MINUTE n° : 2026/122
DATE : 25 Février 2026
PRÉSIDENT : Madame Nadine BARRET
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LVH, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patrick DAVID, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 26 Novembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Janvier 2026 puis a été prorogée au 25 Février 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Patrick DAVID
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 février 2025, Monsieur [Y] faisait assigner la SARL LVH devant le juge des référés sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile, 544 du Code civil, L131 – 1du code des procédures civiles d’exécution.
Propriétaire d’une parcelle de terre cadastrée [Cadastre 1] à [Localité 1], située en zone B1 du PLU (zone urbaine mixte logements, commerces bureau, équipements publics et privés) Monsieur [Y] exposait être titulaire d’un permis de construire tacite depuis le 1er mai 2021.
Sur la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 2], en zone NTL (naturelle autour du lac), la société LVH exploitait un commerce de restauration et d’activité de loisirs nautiques. Celle-ci s’était implantée et ne cessait de s’agrandir en construisant sans autorisation administrative et en infraction avec les articles L 151 – 1 et suivants du code de l’urbanisme, comme constaté par commissaire de justice le 19 septembre 2024.
Depuis la propriété [Y] étaient visibles les bâtis et la toiture du restaurant, les parasols, les parkings occasionnant une obstruction de vue. Le restaurant avait annexé la rive du lac situé à ses abords et exploitait une activité de loisirs nautiques. Monsieur [Y] disposait naturellement d’un accès piéton conduisant jusqu’au lac, supprimé du fait des aménagements réalisés illégalement. Le stationnement sauvage endommageait son terrain.
Subissant un trouble manifestement illicite, M. [Y] sollicitait du juge des référés qu’il condamne la SARL LVH :
à démolir le bâtiment abritant l’activité de restauration à rétablir le chemin d’accès piétonnier aux berges du lacà supprimer des deux parkings non autorisés avec leur barrière d’accèschacune de ces injonctions étant assortie d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard.
Il demandait la condamnation de la SARL LVH à lui verser la somme de 4000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Cette procédure enregistrée sous le n°RG 25-1021 faisait l’objet d’une ordonnance de radiation en date du 26 mars 2025, aucune des parties n’étant présente à l’audience du même jour.
Réenrôlée sous le n° 25-3642, l’affaire était appelée à l’audience du 18 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2025, M. [Y] faisait assigner la SAS « Modul art space » en intervention forcée. Il exposait qu’aux termes des conclusions de la société LVH, celle-ci était une holding, et la SAS Modul art space était la propriétaire des locaux dans lesquels l’activité de restauration et d’activité de loisirs était exploitée.
Maintenant qu’il subissait un trouble manifestement illicite, M. [Y] sollicitait du juge des référés qu’il condamne la SAS Modul Art Space :
à démolir le bâtiment abritant l’activité de restauration à rétablir le chemin d’accès piétonnier aux berges du lacà supprimer des deux parkings non autorisés avec leur barrière d’accèschacune de ces injonctions étant assortie d’une astreinte de 1500 euros par jour de retard.
Il demandait sa condamnation à lui verser la somme de 4000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens.
Le commissaire de justice dressait un procès-verbal de recherches en application de l’article 659 du CPC, la SAS Modul Art Space étant en liquidation judiciaire. L’assignation était délivrée à la SCP BTSG2 en la personne de Me [B], mandataire judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, M. [Y] demandait la jonction de cette instance à celle en cours concernant Modul Art Space.
Il persistait dans ses prétentions à son encontre, et ajoutait une demande de condamnation de la société LVH à lui verser la somme de 10 000 euros pour réticence abusive caractérisée par la rétention d’informations sur l’identité du véritable propriétaire des locaux litigieux, outre la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du CPC. Il sollicitait le rejet des prétentions des défenderesses.
La société LVH soutenait que l’action était mal dirigée. Contrairement à ce que soutenait le demandeur elle n’était pas la propriété des infrastructures de la base nautique, ni leur exploitante.
M. [Y] était devenu propriétaire de sa parcelle en 2013. Le permis de construire obtenu par celui-ci devait permettre la construction d’un centre d’activités nautiques. L’objet de la présente instance était donc d’éliminer la société qui avait créé et développé la base nautique existante depuis 25 ans. En outre le demandeur ne démontrait pas le trouble du voisinage résultant de son activité.
La concluante sollicitait sa mise hors de cause. Son extrait K bis démontrait qu’elle était une holding. Elle observait que le demandeur ne produisait aucun document prouvant la propriété des parcelles situées en contrebas.
La base nautique était exploitée par une filiale de la concluante, la société SLA Organisation. Celle-ci s’était vu confier la concession de la base nautique par le syndicat intercommunal depuis 25 ans. La convention avec la communauté de communes du Pays de Fayence avait été signée le 21 janvier 2025 jusqu’en 2031. EDF avait signé une convention d’occupation du domaine public hydraulique. La commune de [Localité 1] lui avait consenti l’occupation précaire du hangar.
M. [Y] avait acheté son terrain en 2013 en toute connaissance de cause.
Il ne démontrait pas le trouble illicite. Elle observait que le terrain de Monsieur [Y] était occupé par des carcasses de véhicules.
La concluante demandait sa condamnation à lui verser 10 000 euros pour procédure abusive, la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.
A l’audience du 26 novembre 2025, elle s’opposait à la jonction de l’action en intervention forcée à l’encontre de la SAS Modul Art Space.
Celle-ci ne constituait pas avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions initiales par lien suffisant.
En l’espèce Monsieur [Y] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que la SAS Modul Art Space dont l’extrait K bis établit que son activité est constituée par la location et la vente de construction modulaire serait l’exploitante d’un ensemble de loisirs ou la propriétaire des locaux objet de cette exploitation.
Dans ces conditions, l’action à l’encontre de la SAS Modul Art Space ne peut être jointe à l’instance principale.
Sur le trouble manifestement illicite
La SARL SLA Organisation produit :
– la convention d’occupation précaire d’un hangar appartenant à la commune, situé au bord du lac, pour y stocker les pédalos à compter du 1er octobre 2011, moyennant redevance
– la facture de la société Modul Art Space pour la mise à disposition de restaurant modulaire pour le site d’exploitation de [Localité 2] en date du 31 août 2014
– la déclaration préalable d’installation de modules allégés qu’au transportable en date du 23 octobre 2014
– la convention d’occupation précaire et révocable du domaine public pour un emplacement situé sur les abords du lac de [Localité 2] en vue de son exploitation touristique passée avec la communauté de communes du Pays de Fayence précisant les activités autorisées de nature touristique et de loisirs, et la vente de denrées alimentaires annexes à l’activité principale moyennant redevance signée en janvier 2025
– la convention d’occupation précaire passée avec la SA Électricité de France et la communauté de communes du Pays de Fayence signée en février 2025.
De son côté le demandeur produit un constat de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024 montrant la présence des aménagements réalisés en vue de l’exploitation de la base nautique, et un second constat en date du 1er juillet 2025 comportant plusieurs clichés de la base nautique. Le commissaire de justice s’était rendu au service de l’urbanisme de la commune de [Localité 1] où on lui aurait indiqué que les bâtiments n’avaient pas fait l’objet d’une déclaration ni d’un permis de construire.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’exploitation de la base nautique fait l’objet de conventions d’occupation moyennant redevance avec les personnes morales de droit public et privé, ce qui permet d’écarter tout caractère illicite aux installations critiquées.
Le demandeur ne démontre pas l’existence d’un trouble anormal du voisinage, les pièces versées aux débats n’établissant aucune nuisance visuelle ni gêne dans l’occupation de sa parcelle.
Le demandeur propriétaire depuis 2013 ne pouvait ignorer la présence dès 2011 de l’exploitation de pédalos sur le lac, exploitation développée en 2014 et perdurant jusqu’à ce jour. À la date de la saisine du juge des référés, cette exploitation durait depuis plus de 14 ans. Le demandeur ne justifie donc pas de l’antériorité de sa propre situation par rapport à celle du défendeur.
Le demandeur sera donc débouté de ses demandes.
Sur le caractère abusif de la procédure
Le demandeur a introduit l’instance sans s’assurer de l’identité du propriétaire et de l’exploitant des installations de la base nautique alors que les conventions d’occupation du domaine public auraient pu le renseigner sur ce point , ainsi que sur la parfaite licéité des installations critiquées. Ayant lui-même sollicité une autorisation d’urbanisme en vue de réaliser une exploitation touristique des lieux, il apparaît que sa demande avait davantage pour objet de gêner l’exploitant bénéficiant de l’antériorité, que d’obtenir la cessation d’un trouble.
Dans ces conditions, l’abus de procédure est suffisamment caractérisé pour justifier sa condamnation à verser à la SARL LVH la somme de 1000 €.
Sur les dépens
Les dépens sont à la charge du demandeur, partie perdante.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 de CPC, Monsieur [Y] est condamné à verser à la SARL LVH la somme de 2000 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à joindre à la présente instance l’action introduite à l’encontre de la SAS Modul Art Space,
Déboutons Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Condamnons Monsieur [E] [Y] à verser à la SARL LVH la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamnons Monsieur [E] [Y] aux dépens de l’instance,
Condamnons Monsieur [E] [Y] à verser à la SARL LVH la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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