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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 19 mars 2026, n° 21/08004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 3 ], La société AXA FRANCE IARD, La [ Z ] ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/08004
N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juin 2021
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2026
DEMANDEURS
Monsieur [S] [W] [Y] [A] [U]
Madame [K] [I] [N] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant, vestiaire #356
DÉFENDEURS
La [Z] ASSURANCES, prise la personne de ses représentants légaux et en qualité d’assureur de Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0133
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic, la société HENRAT & GARIN, SA
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Emmanuelle GUICHETEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1904
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
La société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte BEAUMONT de la SELARL CABINET BEAUMONT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #A0372
Monsieur [B] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Didier BOYENVAL de la SELARL DIDIER BOYENVAL AVOCAT-CONSEIL, Cabinet FIDENCIA, avocat au barreau de NANTES,avocat plaidant, Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0073
La MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Sabine DUCROUX SOUBRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0775
Madame [D] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 2]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
Exposé du litige :
L’immeuble situé [Adresse 8], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis, est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Au sein de cet immeuble, M. [S] [U] et Mme [K] [U] (ci-après les époux [U]) sont propriétaires occupants d’un appartement situé au 5ème étage.
M. [B] [X] est propriétaire de deux studios situés au 6ème étage, assurés auprès de la société [Z] ASSURANCES.
Mme [D] [Q] est propriétaire d’une chambre de service au 6ème étage, assurée auprès de la société MACIF.
Par jugement du 22 mai 2008 (RG n° 07/00230), rendu en ouverture du rapport d’expertise judiciaire déposé le 25 octobre 2006 par M. [J] [C], le tribunal de grande instance de Paris (8ème chambre – section 2) a notamment :
— condamné in solidum M. [X], Mme [Q] et le syndicat des copropriétaires à indemniser les époux [U] de leurs préjudices matériels et d’agrément,
— dit que, dans leurs relations entre eux, la responsabilité de M. [X] serait retenue à hauteur de 50 %, celle du syndicat des copropriétaire à hauteur de 30 % et celle de Mme [Q] à hauteur de 20 %,
— débouté les époux [U] de leurs demandes d’exécution de travaux sous astreinte, en estimant que « M. [X], Mme [Q] et le syndicat justifiaient avoir fait réaliser les travaux de nature à éviter de nouveaux dégâts des eaux chez les époux [U], tels que préconisés par l’expert » (pièce n° 8 des époux [U]).
Le 31 janvier 2016, l’appartement des époux [U] a subi un dégât des eaux affectant le salon.
Par ordonnance de référé en date du 10 juin 2016, le juge des référés de [Localité 1] a désigné M. [P] [V] en qualité d’expert judiciaire, au contradictoire du syndicat des copropriétaires et de son assureur, la société AXA France IARD, de Mme [D] [Q] et de son assureur, la société MACIF et de M. [B] [X].
Par ordonnance du 24 mars 2017, le juge des référés a notamment étendu la mission de l’expert à l’examen de deux dégâts des eaux survenus dans l’appartement des époux [U], l’un, le 17 mai 2016, dans une chambre, et l’autre, le 10 septembre 2016, dans les toilettes.
Par actes d’huissier délivrés les 7 et 9 juin 2021, M. [S] [U] et Mme [K] [U] ont assigné M. [B] [X], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Etablissement 1] 7ème, la société AXA France en qualité d’assureur du syndicat, Mme [D] [Q], la société MACIF ILE DE France en qualité d’assureur de Mme [Q], devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de solliciter, principalement, l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
L’affaire a été enregistrée sous le RG 21/08004.
Par acte d’huissier délivré le 29 juin 2021, M. [B] [X] a assigné en intervention forcée la MUTUELLE ASSURANCE CORPS SANTE FRANÇAIS ([Z]) devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de solliciter sa garantie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
L’affaire a été enregistrée sous le RG 21/09151.
Par ordonnance du 12 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action par l’effet du délai biennal soulevée par la [Z] ASSUARNCES à l’encontre de M. [X], ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° de RG 21/09151 à celle enregistrée sous le numéro de RG 21/08004, condamné la [Z] aux dépens de l’incident et à payer à M. [B] [X] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, M. [S] [U] et Mme [K] [U] demandent au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise de M. [V] du 15 mars 2018, la théorie du trouble anormal de voisinage, l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les articles 1240, 1242 alinéa 1er et 1244 du code civil, l’article L. 124-3 du code des assurances,
Donner acte à M. et Mme [U] que pour les dégâts des eaux objet de l’expertise confiée à M. [V] par ordonnance de référé du 10 juin 2016, ils n’ont reçu aucune indemnisation de leurs assureurs protection juridique COVEA aujourd’hui MMA et [F],
Donner acte à M. et Mme [U] qu’ils ont été indemnisés uniquement par leur assureur multirisques habitation (PRH) [F] des seuls postes suivants dans le cadre de l’expertise confiée à M. [V] par ordonnance de référé du 10 juin 2016 :
— réfection d’un divan Louis XVI suite à la fuite chez Mme [Q] : virement le 7 avril 2016 de 2.933.29 € (réf. [F] 055357904),
— frais de nettoyage des fauteuils suite à la fuite chez Mme [Q] : virement le 16 juillet 2016 de 100 € (réf. [F] 0585608904),
— frais de réfection de la chambre d’enfants suite à fuite chez M. [X] : virement le 19 décembre 2017 de 1.849,60 € (réf. [F] 0585608904),
— frais de réfection de la chambre d’enfants suite à fuite chez M. [X] : virement complémentaire le 16 août 2018 de 462,40 € (réf. [F] 0585608904),
A titre principal,
Condamner in solidum M. [X] et son assureur [Z] ASSURANCES, Mme [Q] et son assureur la MACIF ILE DE France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD à leur régler les sommes suivantes :
— 10.009,01 € TTC au titre des travaux de reprise de leur appartement,
— 27.000 € au titre du préjudice de jouissance subi,
— 2.500 € au titre de leur préjudice personnel,
Ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire,
Si le tribunal fait droit à leurs demandes indemnitaires – sans déduction des sommes suivantes réglées par leur assureur MRH [F], M. et Mme [U] s’engageant à les restituer à leur assureur protection juridique :
— réfection d’un divan Louis XVI suite à la fuite chez Mme [Q] : virement le 7 avril 2016 de 2.933.29 € (réf. [F] 055357904),
— frais de nettoyage des fauteuils suite à la fuite chez Mme [Q] : virement le 16 juillet 2016 de 100 € (réf. [F] 0585608904),
— frais de réfection de la chambre d’enfants suite à fuite chez M. [X] : virement le 19 décembre 2017 de 1.849,60 € (réf. [F] 0585608904),
— frais de réfection de la chambre d’enfants suite à fuite chez M. [X] : virement complémentaire le 16 août 2018 de 462,40 € (réf. [F] 0585608904),
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD à leur régler les sommes suivantes :
— 1.430 € TTC au titre des travaux de reprise à raison à la dégradation des toilettes,
— 3.858,30 € au titre du préjudice de jouissance,
— 357,25 € au titre du préjudice personnel,
Condamner in solidum M. [X] et son assureur MASCF ASSURANCES à leur régler les sommes suivantes :
— 2.756,51 € TTC au titre des travaux de reprise liés à la dégradation de la chambre,
— 7.435,50 € au titre du préjudice de jouissance,
— 688,50 € au titre du préjudice personnel,
Condamner in solidum Mme [Q] et son assureur la MACIF ILE DE France à leur régler les sommes suivantes :
— 5.822,50 € TTC au titre des travaux de reprise liés à la dégradation du salon,
— 15.705,90 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.454,25 € au titre du préjudice personnel,
A titre plus subsidiaire,
Si le tribunal devait déduire des condamnations prononcées les sommes suivantes déjà réglées par leur assureur MRH [F] :
— réfection d’un divan Louis XVI suite à la fuite chez Mme [Q] : virement le 7 avril 2016 de 2.933.29 € (réf. [F] 055357904),
— frais de nettoyage des fauteuils suite à la fuite chez Mme [Q] : virement le 16 juillet 2016 de 100 € (réf. [F] 0585608904),
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
— frais de réfection de la chambre d’enfants suite à fuite chez M. [X] : virement le 19 décembre 2017 de 1.849,60 € (réf. [F] 0585608904),
— frais de réfection de la chambre d’enfants suite à fuite chez M. [X] : virement complémentaire le 16 août 2018 de 462,40 € (réf. [F] 0585608904),
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD à leur régler les sommes suivantes :
— 1.430 € TTC au titre des travaux de reprise à raison à la dégradation des toilettes,
— 3.858,30 € au titre du préjudice de jouissance,
— 357,25 € au titre du préjudice personnel,
Condamner in solidum M. [X] et son assureur MASCF ASSURANCES à leur régler les sommes suivantes :
— 444,51 € TTC au titre des travaux de reprise liés à la dégradation de la chambre,
— 7.435,50 € au titre du préjudice de jouissance,
— 688,50 € au titre du préjudice personnel,
Condamner in solidum Mme [Q] et son assureur la MACIF ILE DE France, à leur régler les sommes suivantes :
— 2.789,21 € TTC au titre des travaux de reprise liés à la dégradation du salon,
— 15.705,90 € au titre du préjudice de jouissance,
— 1.454,25 € au titre du préjudice personnel,
En tout état de cause,
Assortir les condamnations prononcées au bénéfice de M. et Mme [U] au titre des travaux de reprise des intérêts au taux légal à compter de la facture de travaux ENTRETIEN RENOVATION n° 18/20801 datée du 30 juillet 2018 ou à titre subsidiaire de la date de la délivrance de l’assignation ayant donné lieu à a présente instance, outre capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil,
Condamner in solidum M. [X] et son assureur [Z] ASSURANCES, Mme [Q] et son assureur, la MACIF ILE DE France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD à leur régler la somme de 10.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Rejeter toutes demandes adverses, plus amples ou contraires,
Condamner in solidum M. [X] et son assureur [Z] ASSURANCES, Mme [Q] et son assureur la MACIF ILE DE France, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise de M. [V] dont distraction au profit de Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de MINERVA AVOCAT, avocat, aux offres de droit, conformément aux dispositions
de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Etablissement 1] 7ème demande au tribunal de :
S’agissant de la demande principale,
Débouter M. et Mme [U] de leur demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de tous les défendeurs et de leurs assureurs,
S’agissant de la demande subsidiaire,
Limiter la responsabilité du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] aux dommages matériels et immatériels résultant du dégât des eaux du 10 septembre 2016 ayant affecté le WC des époux [U],
Juger que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] s’en rapporte quant à la demande formée au titre des travaux de reprise à raison de la dégradation des toilettes pour un montant de 1.430 euros TTC,
Réduire à de plus justes proportions le préjudice de jouissance des époux [U], au titre du WC, pour la période allant du 10 septembre 2016 au 8 juin 2017, soit une période de 9 mois,
Dire que les dépens, en ce compris les frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile seront répartis entre les défendeurs au regard de leur quote-part de responsabilité et non in solidum.
Condamner la société AXA France à relever et garantir le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en ce compris l’article 700 du code de procédure civile et dépens.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Juger que les demandes des consorts [U] ne pourront être examinées que séparément pour chacun des dégâts des eaux,
Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD n’est concernée que par le dégât des eaux du 10 septembre 2016,
En conséquence,
Limiter les demandes des consorts [U] à l’égard de la compagnie AXA FRANCE IARD au dégât des eaux du 10 septembre 2016,
Débouter les consorts [U] de toutes leurs demandes de condamnation in solidum dirigées à l’encontre des codéfendeurs,
Et s’agissant du seul dégât des eaux du 10 septembre 2016 :
A titre principal
Déclarer que les garanties de la compagnie AXA FRANCE IARD ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
Débouter les consorts [U], et toutes autres parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD,
Condamner tout succombant à verser à la compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Rejeter les demandes des consorts [U], y compris au titre des frais de procédure et expertise judiciaire, en l’absence de justification du montant des sommes qui leur ont été versées par leur compagnie d’assureur,
Et plus subsidiairement :
Limiter à un montant qui ne saurait excéder 1.050 € la somme qui pourrait leur être allouée au titre d’un préjudice de jouissance,
Débouter les consorts [U] de leur demande au titre d’un prétendu préjudice personnel,
Débouter les consorts [U] de leur demande de condamnation in solidum au titre des frais irrépétibles et dépens,
Limiter à 1/3 la part qui pourrait être mise à la charge solidaire du syndicat des copropriétaires et de la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens,
Débouter les consorts [U] et toutes autres parties de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD,
A titre infiniment subsidiaire,
Dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum,
Condamner M. [X], la compagnie [Z] ASSURANCES, Mme [Q] et la compagnie MACIF à relever et garantir indemne la compagnie AXA FRANCE IARD des sommes allouées aux consorts [U] au titre des sinistres des 31 janvier et 17 mai 2016,
Limiter la contribution finale de la compagnie AXA FRANCE IARD à l’égard des autres co-obligés in solidum au seul montant correspondant à l’indemnisation des préjudices consécutifs au sinistre du 10 septembre 2016,
Débouter les consorts [U] et toutes autres parties de leurs autres demandes, fins et conclusions contraires aux présentes et dirigées contre la compagnie AXA FRANCE IARD.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. [B] [X] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du code civil, les articles 1240 et suivants du code civil, le rapport d’expertise judiciaire déposé le 15 mars 2018 par M. [V], le contrat d’assurances, avec les conditions particulières et les conditions générales, conclu entre la société [Z] ASSURANCES et M. [B] [X], l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 mai 2022, les pièces,
A titre principal,
Juger que la quote-part du chef de préjudice matériel de la chambre des époux [U], chiffré par l’expert judiciaire à hauteur de 2.900 € TTC, pour M. [B] [X], doit être ramenée à une plus juste proportion, sur les 2 devis des époux [U] de 2017, à un montant de 882,64 € TTC,
Débouter M. et Mme [U] de la totalité de leur demande de préjudice de jouissance de 27.000 €, pour la chambre de jeux des petits-enfants,
Débouter M. et Mme [U] de leur demande de préjudice personnel de 2.500 € infondé et injustifié, en l’absence de tout certificat médical daté de l’époque des faits,
Juger que le préjudice argué par M. et Mme [U] est un préjudice esthétique sur un plafond d'1 mètre carré d’une de leurs chambres, et se réduit à un montant de 1.000 €, pour la période concernée, sur 20 mois, sans condamnation solidaire ;
Juger que le montant des frais d’expertise judiciaire, à rembourser à M. et Mme [U], au titre des dépens, doit être limité à un montant de 29,5 % x 6350 = 1873,25 € pour la part revenant à M. [B] [X], sans condamnation solidaire,
Juger qu’aucun intérêt de retard ne doit courir à compter de la date de l’assignation de M. et Mme [U], compte tenu que M. [B] [X] avait versé par la voie de la CARPA un montant de 7165,70 Euros, dès 14 avril 2020 et qu’il est de bonne foi dans cette affaire,
Débouter les époux [U] de toutes autres demandes de condamnations solidaires de M. [B] [X] avec les autres défendeurs,
Débouter les époux [U] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
Condamner M. et Mme [U] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 € à Monsieur [B] [X],
Condamner M. et Mme [U] aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution du jugement à venir,
A titre subsidiaire,
Condamner la société [Z] ASSURANCES à garantir M. [B] [X] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, notamment celles par M. et Mme [U] et par leur société d’assurances, ainsi que par toute partie assignée dans la présente procédure, à savoir le préjudice matériel lié aux travaux de reprise à effectuer, le préjudice de jouissance, le préjudice moral et personnel, le remboursement des frais d’expertise judiciaire, le montant de l’article 700 du code de procédure civile, le montant des frais d’huissier, ainsi que toutes autres condamnations de nature pécuniaire,
Juger qu’à ces montants sera soustrait le montant de la franchise contractuelle de 241,67 € TTC, demandée par la société [Z], assureur en titre de M. [B] [X],
En tout état de cause,
Condamner la société [Z] ASSURANCES à lui verser la somme de 1350 euros TTC, au titre de la garantie en protection juridique, sur la base du barème contractuel indiqué en page 7 des conditions générales,
Condamner également la société [Z] ASSURANCES, en sa qualité « d’assureur résistant » de M. [X] [B], à lui verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10.000 euros,
Condamner la société « MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS » « [Z] » aux entiers dépens, y compris les frais d’exécution du jugement à venir.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, la société [Z] ASSURANCES demande au tribunal de :
Limiter la responsabilité de M. [X] aux dommages matériel et immatériel résultant du dégât des eaux du 17 mai 2016 ayant affecté la chambre des jeux des petits-enfants des époux [U],
Rejeter la demande de condamnation in solidum dirigée à l’encontre de M. [X] portant sur les dégâts des eaux ayant affecté le salon et le WC de l’appartement des époux [U],
Fixer l’indemnisation du préjudice matériel de la chambre des jeux des petits-enfants à une somme de 444,51€ (2 756,51 € – 2 312 €),
Fixer l’indemnisation du préjudice de jouissance de la chambre des jeux des petits-enfants à une somme de 815€ (1 325 € – 510 €),
Débouter les époux [U] de la demande formée au titre du préjudice personnel,
Condamner M. [X] à supporter la franchise d’une somme de 242,49 €,
Débouter M. [X] de la demande formée au titre de la garantie protection juridique,
Laisser les frais irrépétibles et les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, à la charge de chacune des parties et, à titre subsidiaire, statuer ce que de droit sur les dépens et préciser qu’ils seront supportés par les défendeurs et leurs assureurs respectifs à concurrence d’un tiers chacun (AXA-SDC, [Q]-MACIF et [T]),
Débouter M. [X] de sa demande relative aux frais irrépétibles.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la société MACIF demande au tribunal de :
Vu l’assignation en référé délivrée, les pièces versées aux débats, le rapport d’expertise judiciaire,
Dire recevable et bien fondée la MACIF en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarant,
Dire et juger que le pourcentage dû par la MACIF ne saurait excéder la part mise à sa charge par l’expert judiciaire telle que mentionnée dans son rapport, soit 1,69 % pour la MACIF et son assurée Mme [Q],
En conséquence,
Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation in solidum et toutes parties à la procédure de ses demandes autres qui seraient formulées contre le MACIF et de ce fait,
Condamner la MACIF à payer 2.500 € au titre de la remise en état du salon, outre 2.116,66 € pour sa participation aux frais d’expertise, déduction faite de la somme versée à hauteur de 3.552,69 €, soit un total au plus de 1.063,97 €,
Condamner toutes parties à la procédure in solidum à garantir la MACIF pour toutes sommes supérieures que viendrait à prononcer le tribunal à son encontre.
Mme [D] [Q], régulièrement assignée à étude, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 janvier 2024, l’ordonnance de clôture, prononcée le 20 juin 2023, a été révoquée, à la demande des époux [U] qui souhaitaient produire les justificatifs relatifs aux indemnités d’assurance par eux perçues et permettre à leurs assureurs d’intervenir volontairement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 15 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 15 janvier 2026, a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur l’irrecevabilité de certaines demandes formées non contradictoirement par les époux [U] à l’encontre de Mme [Q]
En application de l’article 14 du code de procédure civile, « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
En l’espèce, le tribunal relève que les dernières conclusions des époux [U] comprennent les demandes suivantes, formées à l’encontre de Mme [Q] sans être comprises dans le dispositif de leur assignation :
— à titre principal, voir condamner Mme [Q], in solidum avec son assureur la MACIF ILE DE France, M. [X] et son assureur [Z] ASSURANCES ainsi qu’avec le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD, à leur régler la somme de 2.500 € au titre de leur préjudice personnel,
— à titre subsidiaire, voir condamner Mme [Q], in solidum avec son assureur LA MACIF ILE DE France, à leur régler la somme de 1.454,25 € au titre du préjudice personnel.
Or, il n’est produit aucun élément permettant de justifier que les dernières conclusions des époux [U] ni même des conclusions antérieures ont été signifiées à Mme [Q].
Par voie de conséquence, il convient de déclarer d’office irrecevables les demandes susvisées formées par les époux [U] à l’encontre de Mme [Q].
2 – Sur la matérialité des désordres, leur origine, les responsabilités et la garantie des assureurs
2-1 Sur la matérialité des désordres, leur origine et les responsabilités
Les époux [U] soutiennent, eu égard aux imputabilités retenues par l’expert judiciaire (désordres dans le salon imputables aux installations sanitaires de la chambre de Mme [Q], désordres dans la chambre imputables aux installations sanitaires du studio de M. [X], désordres dans les toilettes imputables aux WC communs), que la responsabilité du syndicat des copropriétaires doit être retenue sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 et que celles de Mme [Q] et de M. [X] doivent être retenues, objectivement, à raison de leurs qualités de propriétaires voisins.
Ils demandent, à titre principal, la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs. A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de M. [X] et de son assureur s’agissant des préjudices afférant à la chambre, celle de Mme [Q] et de son assureur s’agissant des préjudices afférant au salon, celle du syndicat des copropriétaires et de son assureur s’agissant des préjudices afférant aux toilettes, en proposant, s’agissant du préjudice de jouissance et du préjudice personnel, le ratio suivant : « montant des travaux par dégât des eaux / montant total des travaux », soit « 58,17 % » pour Mme [Q] et son assureur, « 27,54 % » pour M. [X] et son assureur, « 14,29 % » pour le syndicat des copropriétaires et son assureur.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], M. [B] [X], la MACIF, la [Z] ASSURANCES et la société AXA France IARD soutiennent que les trois dégâts des eaux litigieux affectent des pièces distinctes et ont une origine distincte, de sorte que leur condamnation in solidum doit être exclue.
***
L’alinéa 4 de l’article 14 loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur à la date des faits litigieux, dispose que le syndicat des copropriétaires « a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ».
Dès lors que les désordres ont leur origine dans les parties communes la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée (Civ. 3ème, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, Bull. n° 119, 7 septembre 2017 n° 16-19.571, 15 mars 2018, n° 16-26.177, 13 décembre 2018, n° 16-16.065, 9 mai 2019, n° 18-13.670), sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’un comportement fautif donc même si aucun défaut d’entretien ne peut lui être reproché.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
Par ailleurs, la responsabilité résultant de troubles qui dépassent les inconvénients normaux de voisinage est établie objectivement sans que la preuve d’une faute soit exigée sur le fondement du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’action introduite suppose la réunion de deux conditions : une relation de voisinage et un trouble anormal.
La mise en œuvre de la responsabilité objective pour troubles anormaux du voisinage suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de la cohabitation dans un immeuble collectif en fonction des circonstances et de la situation des lieux.
Enfin, aux termes de l’article 1242 du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, il est constant, eu égard aux termes du rapport d’expertise judiciaire en date du 15 mars 2018 (pièce n° des époux [U]), non contestés s’agissant de la matérialité des désordres et de leur origine, que trois sinistres distincts sont survenus dans l’appartement des époux [U] :
— un dégât des eaux survenu le 31 janvier 2016, dans le salon, qui a affecté, selon les mentions du constat amiable du 1er février 2016, le plafond, le parquet, le tapis, les fauteuils, le canapé (constat amiable, pièce n° 3 des époux [U]), et qui était matérialisé, lors de la première réunion d’expertise du 21 septembre 2016, par une « trace d’infiltration de 50 cm² environ au centre du plafond » (rapport d’expertise judiciaire, pages 12, 22) ayant disparu lors de la deuxième réunion d’expertise du 15 mai 2017, l’expert observant que des « travaux de réfection sont en cours » (rapport d’expertise judiciaire, page 14),
— un dégât des eaux survenu le 17 mai 2016, dans une chambre côté cour, qui a affecté son plafond « sur environ 1 m² » et la moquette située à l’aplomb (rapport d’expertise judiciaire, pages 14, 22), étant précisé que le taux d’humidité était de 0 % lors de la réunion du 15 mai 2017 (rapport d’expertise judiciaire, page 14 ; note aux parties n° 1, pièce n° 9 des époux [U]),
— un dégât des eaux survenu le 10 septembre 2016, dans les toilettes, matérialisé par des « traces d’infiltrations au plafond et sur les murs » (rapport d’expertise judiciaire, page 22), étant précisé que le taux d’humidité était de 0 % lors de la réunion du 15 mai 2017 (rapport d’expertise judiciaire, page 14).
Il est également constant que ces trois sinistres ont trois origines distinctes :
— le dégât des eaux survenu le 31 janvier 2016 a pour origine une fuite sur la canalisation en cuivre d’évacuation des eaux des sanitaires et la non-conformité de l’étanchéité des installations sanitaires de la chambre de Mme [Q], situé au-dessus du salon de l’appartement des époux [U] (rapport d’expertise judiciaire, pages 22, 23, 27 et 28),
— le dégât des eaux survenu le 17 mai 2016 est imputable à une fuite sous le ballon d’eau chaude sanitaire du studio de M. [X] et à la non-conformité de l’étanchéité des installations sanitaires dudit studio (sol et mur), situé au-dessus de la chambre côté cour de l’appartement des époux [U] (rapport d’expertise judiciaire, pages 14, 23, 27 et 28),
— le dégât des eaux survenu le 10 septembre 2016 est imputable à une fuite sur les raccords d’une vanne d’isolement des WC communs et à la non-conformité des installations sanitaires dudit WC commun, situé au-dessus des toilettes de l’appartement des époux [U] (rapport d’expertise judiciaire, pages 14, 23, 27 et 28).
Lors de la troisième réunion d’expertise tenue le 11 janvier 2018, l’expert judiciaire a observé que les installations sanitaires des chambres et des WC du 6ème étage avaient été mises en conformité et a constaté, eu égard aux factures produites, leur bonne exécution (rapport d’expertise judiciaire, pages 16, 18, 25, 27 et 28).
Précisément, il acte :
— dans la chambre de Mme [Q] (rapport d’expertise judiciaire, pages 22, 24 ; factures, pièces n° 4-b à 4-c de la société MACIF) :
* la réparation de la fuite sur la canalisation en cuivre d’évacuation des eaux sanitaires réalisée le 27 mars 2016 ;
* la mise en œuvre d’une étanchéité liquide de type résine sous la baignoire avec un relevé de 10 cm sur les murs en janvier et mars 2017,
* la mise en œuvre complémentaire d’une étanchéité sur tout le pourtour et l’ensemble de la pièce, en janvier 2018,
— dans le studio de M. [X] (rapport d’expertise judiciaire, page 24 ; factures, pièces n° 3 et 5 de M. [X]) : la rénovation complète de la chambre comprenant notamment les prestations de plomberie sanitaire y incluse la mise en œuvre d’une étanchéité au sol et sur les murs, réalisée le 30 novembre 2017 et le 14 décembre 2017,
— dans les WC communs (rapport d’expertise judiciaire, page 24 ; factures annexées au dire du syndicat des copropriétaires, pièces n° 2 du syndicat des copropriétaires) :
* la suppression d’une fuite sur l’alimentation d’eau froide en septembre 2016,
* la mise en œuvre d’une étanchéité sous carrelage et le remplacement de deux vannes d’arrêt des travaux le 8 juin 2017.
Dès lors, les responsabilités, au demeurant non contestées, du syndicat des copropriétaires au titre des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de Mme [Q] et de M. [X], au titre des dispositions de l’article 1242 du code civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage, seront retenues au titre des désordres affectant les toilettes s’agissant du premier, le salon s’agissant de la deuxième et la chambre sur cour s’agissant du troisième.
En présence de trois désordres distincts ayant des origines distinctes, la demande de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs n’est pas fondée et sera rejetée.
2-2 Sur la mobilisation de la garantie des assureurs
En premier lieu, la MACIF ne conteste pas qu’elle était l’assureur en risque de la chambre de Mme [Q] à la date du sinistre. Elle ne soulève aucune exclusion de garantie. La mobilisation de sa garantie sera donc retenue, s’agissant des dommages imputables aux installations privatives de Mme [Q].
En deuxième lieu, la [Z] ASSURANCES ne conteste pas qu’elle était l’assureur en risque du studio de M. [H] à la date du sinistre. Elle ne soulève aucune exclusion de garantie. La mobilisation de sa garantie sera donc retenue, s’agissant des dommages imputables aux installations privatives de M. [H].
En troisième lieu, la société AXA France IARD ne conteste pas être qu’elle était l’assureur en risque du syndicat des copropriétaires à la date du sinistre. Elle oppose en revanche une exclusion de garantie, motifs pris de ce que le sinistre n’aurait pas de caractère accidentel car il a pour origine une absence d’étanchéité des installations sanitaires de l’immeuble, soit un défaut d’entretien connu de l’assuré et à ce titre exclu de la garantie par une clause des conditions générales.
A cet égard, il convient de rappeler qu’une clause excluant la garantie de l’assureur en cas de défaut d’entretien ou de réparation caractérisé et connu de l’assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n’est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision (ex. : Civ. 3ème, 26 septembre 2012, n° 11-19.117).
Or, la clause inscrite au sein des « exclusions communes à toutes les garanties » des conditions générales de la police de la société AXA France IARD (pièce n° 2 de la société AXA France IARD, page 23) aux termes de laquelle « n’entre ni dans l’objet ni dans la nature du contrat, l’assurance des dommages ou responsabilités ayant pour origine un défaut d’entretien ou de réparation incombant à l’assuré, caractérisé, et connu de lui » ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées de sorte qu’elle n’est pas formelle et limitée, au sens de l’article L.113-1 du code des assurances. Elle est inopposable à l’assuré et aux tiers.
Au surplus, le tribunal relève que :
— la responsabilité du syndicat des copropriétaires est retenue à raison, non seulement d’un défaut d’étanchéité de ses installations, mais aussi d’une fuite sur ces installations,
— la société AXA France IARD n’allègue ni ne démontre que le syndicat des copropriétaires connaissait ce défaut d’étanchéité, eu égard aux précédents sinistres ayant donné lieu à expertise, et n’aurait pas procédé à des mises en conformités suffisantes.
Dans ces conditions, l’exclusion de garantie opposée par la société AXA France IARD sera rejetée et la mobilisation de sa garantie sera retenue, s’agissant des dommages imputables aux WC communs.
3 – Sur les préjudices
3-1 Sur les préjudices matériels
3-1-1 Sur les travaux réparatoires relatifs au salon
En l’espèce, les époux [U] estiment à la somme globale de 5.822,50 € TTC le coût des remises en état de leur salon, décomposé comme suit :
— devis MDA n° 170414 du 21 avril 2017 pour la reprise de la peinture du plafond : 1.125 € HT, soit 1.237,50 € TTC (TVA à 10 %),
— devis [G] du 9 février 2016 pour la réfection du petit divan Louis XVI : 2.530 € TTC – Monsieur et Madame [U] ayant été indemnisés à hauteur de 2.933,29 €,
— devis NIT n° 190007 pour le nettoyage de deux fauteuils : 180 € TTC HT – Monsieur et Madame [U] ayant été indemnisés à hauteur de 100 €,
— devis NEBOUT & HAMM pour le nettoyage du piano taché : 1.875 € TTC.
L’expert judiciaire estime que le devis MDA n° 170414 du 21 avril 2017 relatif à la suppression totale des désordres est « très élevé » et n’est pas limité aux prestations nécessaires à la suppression des désordres dès lors qu’il correspond à « une rénovation complète du logement ». Il propose de retenir l’évaluation suivante, sans préciser s’il inclut ou non dans cette évaluation les dommages causés aux meubles : « suppression des traces d’infiltrations dans le salon, estimée à 2.500 € TTC » (rapport d’expertise judiciaire, page 25).
La somme de 1.237,50 € TTC sollicitée par les époux [U] au titre de la réfection de la peinture de la zone impactée par le sinistre est justifiée eu égard au devis communiqué dans le cadre des opérations d’expertise et de la présente instance (pièce n° 14 des époux [U]).
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
La somme de 2.530 € TTC sollicitée par les époux [U] au titre de la réfection du petit divan Louis XVI est justifiée, eu égard à la mention de ce dommage au sein du constat amiable de dégât des eaux précité et au devis produit (pièce n° 5 des époux [U]).
La somme de 180 € TTC sollicitée par les époux [U] au titre de la réfection des deux canapés est justifiée, dès lors que dommages sont mentionnés dans le constat amiable précité, et que le devis n° 16 209 du 14 février 2016 (pièce n° 6 des époux [U]) mentionne une somme de 112,80 € TTC au titre des fauteuils, outre un coût de déplacement de 72 € TTC.
La somme de 1.875 € TTC sollicitée par les époux [U] au titre du « devis NEBOUT & HAMM pour le nettoyage du piano taché » n’est pas justifiée dès lors que ces derniers ne produisent aucune pièce démontrant que ledit piano aurait été endommagé par le sinistre, étant au surplus relevé que le devis évoqué n’est pas versé aux débats.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que, compte tenu des demandes présentées par les époux [U], des pièces versées aux débats en ce inclus le rapport d’expertise judiciaire, le préjudice matériel des époux [U] doit justement être fixé, en application du principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit, à la somme globale de 3.947,50 €.
A cette somme, doivent être déduites les indemnités que les époux [U] exposent avoir perçues de leur assureur au titre de la réparation du divan et des fauteuils : virement « [F] » de la somme de 2.922,29 € le 8 avril 2016 et virement « [F] » de 100 € le 19 juillet 2016 (pièce n° 30 des époux [U]), soit la somme globale de 3.022,29 €.
Si la société MACIF affirme avoir versé aux époux [U] une somme de 3.552,69 € le 29 décembre 2017 en réparation du sinistre du 31 janvier 2016, elle évoque une « pièce n° 5 de la MACIF » qui n’est pas incluse dans son dossier de plaidoirie. Ce règlement n’est donc, en l’état, pas justifié.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum Mme [Q] et son assureur, la société MACIF, à payer aux époux [U] la somme de 925,21 € TTC au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 31 janvier 2016 ayant affecté le salon de leur appartement, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3-1-2 Sur les travaux réparatoires relatifs à la chambre sur cour
En l’espèce, les époux [U] estiment à la somme globale de 2.756,51 € TTC le coût des remises en état de la chambre sur cour, décomposé comme suit :
— devis MDA n° 170414 du 21 avril 2017 pour la reprise de la peinture du plafond : 524 € HT soit 576,40 € TTC (TVA à 10 %),
— devis NIT n° 17 0807 pour le nettoyage de la moquette dans la chambre : 278,40 € HT, soit 334,08 € TTC, étant estimé que, en 2009, « le coût était pour les deux chambres de 4.360,23 € pour les deux chambres, soit 2.180,11 € TTC l’une selon facture SAINT [Localité 8] », de sorte que « ce montant de 2.180,11 € TTC est à retenir ».
L’expert judiciaire estime que les devis NIT n° 17 0807 du 17 mai 2017 pour le nettoyage de la moquette et le devis MDA n° 170414 du 21 avril 2017 pour la suppression totale des désordres est très élevé et il propose de retenir l’évaluation suivante : suppression des traces d’infiltrations dans la chambre, estimée à 2.900 € TTC (rapport d’expertise judiciaire, page 25).
La somme de 576,40 € TTC sollicitée par les époux [U] au titre de la reprise de la peinture de la zone du plafond de la chambre impactée par le sinistre est justifiée, eu égard au devis produit (pièce n° 14 des époux [U]).
S’agissant du nettoyage de la moquette de la chambre, M. [X] fait à juste titre valoir que, en dépit des termes de l’expertise judiciaire, les époux [U] ne peuvent solliciter une somme de 2.900 € en faisant valoir des factures de 2009, au demeurant non produites, alors qu’ils produisent un devis actuel portant précisément sur le nettoyage de la zone impactée retenant un coût de 278,40 € HT (pièce n° 13 des époux [U]), soit 306,24 € TTC (TVA 10 %).
Le préjudice matériel résultant du sinistre du 17 mai 2016 ayant affecté la chambre sur cour de l’appartement des époux [U] sera donc retenu à hauteur de 882,64 € TTC.
Les époux [U] exposent avoir perçues de leur assureur au titre de la remise en état de cette chambre les sommes suivantes : virement « [F] » de 1.849,60 € le 19 décembre 2017 et virement « [F] » de 462,40 € le 15 août 2018 (pièce n° 30 des époux [U]), soit la somme globale de 2.312 €.
Dans ces conditions, il convient de débouter les époux [U] de leur demande de condamnation in solidum M. [X] et son assureur, la société [Z], au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 17 mai 2016 ayant affecté la chambre sur cour de leur appartement.
3-1-3 Sur les travaux réparatoires relatifs aux toilettes
En l’espèce, si l’expert judiciaire avait estimé à 3.200 € le coût de reprise des toilettes (rapport d’expertise judiciaire, page 25), les époux [U] chiffrent ce préjudice à hauteur de 1.430 € TTC, eu égard au devis MDA n° 170414 du 21 avril 2017 (pièce n ° 14 des époux [U]).
La charge de la preuve de la subrogation pèse sur celui qui l’invoque et la société AXA France IARD ne justifie pas de son allégation selon laquelle le préjudice réclamé par les époux [U] a pu être déjà indemnisé intégralement par leur assureur. En tout état de cause, celui-ci pourrait agir en répétition de l’indu contre ses assurés en cas de double indemnisation.
Dans ces conditions, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer aux époux [U] la somme de 1.430 € TTC au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 10 septembre 2016 ayant affecté les toilettes de leur appartement, avec intérêts légaux à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3-2 Sur le préjudice de jouissance
Les époux [U] soutiennent que les dégradations matérielles causées par les dégâts des eaux récurrents ont occasionné une perte de jouissance de leur lot, de janvier 2016 au 31 juillet 2018, date « arrondie par commodité correspondant aux travaux nécessaires tant à la cessation des désordres qu’à la reprise des embellissements ». Ils évaluent ledit préjudice à hauteur de 15 % de la valeur locative mensuelle de leur appartement, elle-même estimée à 6.000 € (pièce n° 15 des époux [U]), soit une somme globale de 27.000 € (900 x 30 mois). Ils précisent, s’agissant de la chambre sur cour, que celle-ci est dédiée à l’accueil de leurs petits-enfants de sorte que le désordre a gêné leur vie de famille.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 7] expose que :
— le point de départ du préjudice de jouissance concernant les WC ne débute pas le 31 janvier 2016, mais le 10 septembre 2016, date du dégât des eaux déclaré concernant les WC,
— les travaux réalisés dans le WC commun ont été exécutés le 8 juin 2017, de sorte que la période du trouble de jouissance n’excède pas neuf mois,
— l’expert judiciaire a considéré que la valeur locative de l’appartement était surévaluée,
— il conviendra donc de réduire à de plus justes proportions ce trouble.
La société AXA France IARD ajoute que :
— les époux [U] n’ont pas utilement contesté l’évaluation de la valeur locative de leur appartement proposée par l’expert judiciaire (2.100 €), en produisant d’autres évaluations,
— le coefficient de perte de jouissance, retenu par l’expert à 15 %, n’est pas opérant dès lors qu’il porte sur un trouble de jouissance concernant trois sinistres, alors qu’il y a lieu d’apprécier séparément lesdits sinistres et leurs conséquences ; ce coefficient doit être ramené à 5 %, compte tenu de la superficie des toilettes,
— le préjudice de jouissance devra ainsi être ramené à 1.050 € (10 mois × 2.100 € ×0,05),
— les demandeurs devront également justifier ne pas avoir perçu d’indemnités de leur assureur.
M. [X] expose que :
— les époux devront être déboutés de leur demande concernant un préjudice de jouissance, la pièce étant restée accessible et utilisable,
— s’il devait être retenu, le préjudice, uniquement esthétique, ne saurait dépasser la somme globale de 1.000 € (50 euros par mois sur 20 mois, du 17 mai 2017 au 11 janvier 2018, date de la dernière réunion d’expertise judiciaire).
La [Z] ASSURANCES ajoute que le trouble de jouissance imputable aux installations de son assuré a perduré de mi-mai 2016 à fin juillet 2018, soit 26,5 mois, de sorte qu’il peut être évalué à 1.325 € par mois (50 €/mois × 26,5 mois), dont il convient de déduire l’indemnité de 510 € perçue par les époux [U] de leur assureur.
La MACIF excipe de ce que les installations de Mme [Q] n’ont causé de dommages qu’au salon.
***
Il est constant que le juge doit évaluer le préjudice dont il constate l’existence. Les juges du fond apprécient souverainement le montant du préjudice dont ils justifient de l’existence par l’évaluation qu’ils en font, sans être tenus d’en préciser les divers éléments (Ass. plén., 26 mars 1999, n° 95-20.640, Bull n 3 ; Ch. Mixte, 6 septembre 2002, n 98-22.981, Bull n 3).
En l’espèce, à titre liminaire, il convient de rappeler que, Mme [Q] n’étant pas comparante, le tribunal doit, en application de l’article 472 du code de procédure civile, ne faire droit à la demande formée à son encontre que dans la mesure où il l’estime bien fondée.
L’expert judiciaire estime que la valeur locative de l’appartement, présentée par les époux [U] à hauteur de 6.000 €, paraît « surévaluée », et il propose de retenir :
— une valeur locative, pour 120 m², de 2.100 à 2.200 €/mois,
— l’application d’un coefficient de 15 %,
— une période de préjudice de 20 mois,
— soit un préjudice de jouissance égal à environ 6.300 € à parfaire (rapport d’expertise judiciaire, page 26).
Ainsi, l’expert judiciaire propose l’application globale d’un coefficient de 15 %, sans préciser la surface de chacune des pièces sinistrées. Il retient une période globale de préjudice de jouissance, alors que le préjudice de jouissance résultant de chaque sinistre peut être évalué séparément, les époux [U] n’ayant pas subi un unique préjudice de jouissance, de même intensité, sur l’ensemble de la période dénoncée. Le ratio proposé par les époux [U], fondé sur la proportion du coût de la remise en état de chaque pièce sinistrée par rapport au coût global des travaux, n’est pas un critère opérant puisque le coût de remise en état d’une pièce ne traduit pas nécessairement l’intensité du trouble de jouissance effectivement subi.
En premier lieu, s’agissant de la valeur locative de l’appartement des époux [U], l’expert judiciaire ne précise aucunement les bases de son évaluation et de sa critique de l’estimation de l’agence immobilière EFFICITY en date du 11 avril 2017, qui retient une valeur locative de 5.500 à 6.000 € s’agissant d’un appartement de 120 m² situé [Adresse 1] à [Localité 7] au 5ème étage avec ascenseur, composé d’une entrée, d’un double séjour avec balcon, d’une cuisine séparée, de quatre chambre, d’une salle de bains, de WC, d’une cave, d’un cagibi et d’un garage (pièce n° 15 des époux [U]). Néanmoins, il ressort du dire du syndicat des copropriétaires du 19 septembre 2017 (pièce n° 2 du syndicat des copropriétaires) que celui-ci a, à juste titre, fait valoir que l’encadrement des loyers à [Localité 1] fixe le loyer de référence d’un tel bien à 26,8 €/m², soit 3.216 €, et le loyer de référence majoré à 32,2 €/m², soit 3.864 €. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la valeur locative mensuelle dudit appartement sera retenue à hauteur de 3.864€.
En deuxième lieu, eu égard à la matérialité des désordres précédemment exposée (cf. paragraphe 2-1 du présent jugement), il y a lieu de retenir que ceux-ci, de nature esthétique, ont diminué mais non empêché l’usage des pièces sinistrées. En particulier, la chambre sur cour n’est pas occupée quotidiennement par les époux [U] ; elle fait office de chambre de jeux lorsque qu’ils accueillent leurs petits-enfants pendant les vacances scolaires (attestations de la fille et du beau-fils des époux [U], pièces n° 16 et 17 des époux [U]). Il n’y a donc pas un coefficient à appliquer, mais deux : l’un relatif à la diminution de l’usage des pièces sinistrés, qui sera justement fixé à 20 % pour chacune des trois pièces ; l’autre relatif à la surface des pièces sinistrées, qui sera fixé, en l’état des pièces produites, à 5 % pour les toilettes, et 15 % pour chacune des pièces. Par voie de conséquence, le préjudice de jouissance sera ainsi calculé :
— 38,64 €/ mois ([3.864 € x 20 %] x 5 %), s’agissant des toilettes,
— 115,92 €/mois ([3.864 € x 20 %] x 15 %), s’agissant de la chambre sur cour,
— 115,92 €/mois ([3.864 € x 20 %] x 15 %), s’agissant du salon.
En troisième lieu, s’agissant de la période de chaque trouble de jouissance, il y a lieu de relever que le sinistre affectant le salon est survenu le 31 janvier 2016 et que, lors de la deuxième réunion d’expertise tenue le 15 mai 2017, l’expert a constaté que la « trace d’infiltration de 50 cm² environ au centre du plafond » avait disparu (rapport d’expertise judiciaire, page 14). Ainsi, si la suppression définitive de la cause des désordres (défaut d’étanchéité des installations sanitaires) n’a été actée qu’en janvier 2018, eu égard aux derniers travaux réalisés par Mme [Q], force est de constater qu’aucun nouveau sinistre n’est survenu après le 15 mai 2017, date de la cessation de tout trouble de jouissance suite aux travaux de remise en état réalisés par les époux [U]. En l’état des pièces versées aux débats, la période du trouble de jouissance résultant du sinistre affectant le salon de l’appartement des époux [U] doit donc être retenue du 31 janvier 2016 au 15 mai 2017, soit 15 mois et demi.
Par voie de conséquence, Mme [Q] et son assureur, la société MACIF, seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 1.796,76 € (115,92 x 15 mois et demi), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du trouble de jouissance affectant la chambre sur cour, la période du préjudice de jouissance ne peut être retenue que du 17 mai 2016, date de survenance du sinistre, au 11 janvier 2018, date de la dernière réunion d’expertise judiciaire, lors de laquelle l’expert a constaté la suppression de la cause des désordres, le tribunal estimant néanmoins qu’il convient d’ajouter un délai raisonnable d’environ trois mois permettant la réalisation des travaux de reprise, et amenant le terme du préjudice de jouissance au 17 avril 2018, soit 23 mois.
M. [X] et son assureur ne démontrent pas que l’assureur des époux [U] leur aurait versé la somme de 510 € au titre d’une indemnité réparant le préjudice de jouissance subi et, particulièrement, le trouble de jouissance résultant des désordres affectant la chambre sur cour, dès lors que le courrier de la société [F] en date du 9 juillet 2019 (pièce n° 1 de la société [Z]), adressé à la société [Z] en sa qualité « d’assureur de la copropriété » et visant un « dégât des eaux venant d’un joint fuyard sur le robinet d’arrêt général », au titre duquel la société [F] réclame à la société [Z] une somme de « 1.959,60 € pour les dommages directs et 510 € pour la perte d’usage », ne permet de démontrer ni la perception par les époux [U] de la somme litigieuse de 510 € ni son versement au titre du désordre affectant la chambre sur cour.
Par voie de conséquence, M. [X] et son assureur, la société [Z] ASSURANCES, seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 2.666,16 € (115,92 x 23 mois), avec intérêts légaux à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du trouble de jouissance affectant les toilettes, la période du préjudice de jouissance sera retenue du 10 septembre 2016, date de survenance du sinistre, au 11 janvier 2018, date de la dernière réunion d’expertise judiciaire, lors de laquelle l’expert a constaté la suppression de la cause des désordres, le tribunal estimant néanmoins qu’il convient d’ajouter un délai raisonnable d’environ trois mois permettant la réalisation des travaux de reprise, amenant le terme du préjudice de jouissance au 10 avril 2018, soit 19 mois. Si la mise en œuvre d’une étanchéité sous carrelage et le remplacement de deux vannes d’arrêt des travaux ont été réalisés le 8 juin 2017, les époux [U] n’ont pu être assurés de la suppression de la cause des désordres qu’à l’occasion de la réunion d’expertise précitée du 11 janvier 2018, date à laquelle ils pouvaient programmer les travaux réparatoires.
Par voie de conséquence, le syndicat des copropriétaires et son assureur, la société AXA France IARD, seront condamnés in solidum à payer aux époux [U] la somme de 734,16 € (38,64 €/ mois x 19 mois), avec intérêts légaux à compter du présent jugement, s’agissant d’une créance indemnitaire ne produisant intérêts moratoires que du jour de sa fixation judiciaire (article 1231-7 du code civil), et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
3-3 Sur le préjudice « personnel »
En l’espèce, le préjudice « personnel » ou moral n’est justifié ni dans son principe ni dans son quantum par aucun élément de preuve. Les époux [U] seront donc déboutés de leurs demandes formées à ce titre.
4 – Sur les recours en garantie
Eu égard aux motifs précédemment adoptés (cf. paragraphe 2-2 du présent jugement), il convient de :
— condamner la société AXA France IARD à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles,
— condamner la société [Z] ASSURANCES à garantir et à relever indemne M. [X] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens et les frais irrépétibles, sous réserve de la franchise opposable d’un montant de 241,67 € (conditions particulières, pièce n° 12 de M. [X]) et non de 242,49 € comme soutenu par la société [Z].
La [Z] n’oppose en revanche à M. [X] aucun plafond de garantie, s’agissant de la garantie offerte au titre de la responsabilité civile.
En l’absence de condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs, il convient de rejeter les recours en garantie formés par la société AXA France IARD et par la société MACIF.
5 – Sur la demande de M. [X] de condamnation de la société [Z] ASSURANCES à lui payer la somme de 1.350 € au titre de la garantie de protection juridique
En l’espèce, la société [Z] ASSURANCES fait à juste titre valoir que M. [X] ne justifie pas avoir sollicité auprès d’elle « l’accord préalable » à l’engagement de frais et honoraires, exigé « dans tous les cas », par les dispositions de l’article 8.3 des conditions générales (pièce n° 3 de la société [Z]), s’agissant des honoraires relatifs à l’instance en référé, aux opérations d’expertise et à la présente instance au fond.
M. [X] sera donc débouté de sa demande de condamnation de la société [Z] ASSURANCES à lui payer la somme de 1.350 € au titre de la garantie en protection juridique.
6 – Sur les demandes accessoires
Si le conseil des époux [U] exposait, dans son message électronique adressé au tribunal le 16 janvier 2024 auquel aucune pièce n’était jointe, que ses clients « ont été indemnisés directement par leur assureur (…), y compris à raison des frais et honoraires de l’expert [V] » (pièce n° 4 de la société AXA France IARD), les époux [U] contestent toute indemnisation perçue s’agissant desdits frais d’expertise. En l’état des éléments versés aux débats, les sociétés AXA France IARD, [Z] ASSURANCE ne démontrent aucunement la perception desdites indemnités.
Les époux [U] versent aux débats l’ordonnance du 23 juin 2017 du juge chargé du contrôle des expertises fixant à 3.850 € le montant du complément de provision à verser par eux (pièce n° 29 des époux [U]). Ils produisent en outre la demande de taxe de l’expert judiciaire portant sur un montant total de 6.350 € et démontrant que les époux [U] ont versé à l’expert deux consignations de montants respectifs de 2.500 € et 3.850 € (pièce n° 28 des époux [U]). Ils ne produisent pas l’ordonnance de taxe qui permettrait au tribunal de savoir à quel montant précis le juge chargé du contrôle des expertises a fixé la rémunération définitive de l’expert judiciaire.
Il convient de condamner aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, d’une part, Mme [Q] in solidum avec son assureur la MACIF, d’autre part, M. [X], in solidum avec son assureur la [Z] et, enfin, le syndicat des copropriétaires, in solidum avec son assureur la société AXA France IARD.
Décision du 19 Mars 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 21/08004 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUTPO
Le bénéfice de la distraction des dépens sera accordé à Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de MINERVA AVOCAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard aux factures d’honoraires produites (pièces n° 20 à 26 des époux [U]), il convient de condamner :
— in solidum Mme [Q] et son assureur la MACIF à payer aux époux [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum M. [X] et son assureur la [Z] à payer aux époux [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société AXA France IARD à payer aux époux [U] la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, de droit, soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les demandes suivantes formées par M. [S] [U] et Mme [K] [U] à l’encontre de Mme [D] [Q], visant à :
— à titre principal, voir condamner Mme [D] [Q], in solidum avec son assureur la société MACIF, M. [B] [X] et son assureur la société [Z] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1] et son assureur AXA France IARD, à leur régler la somme de 2.500 € au titre de leur préjudice personnel,
— à titre subsidiaire, voir condamner Mme [D] [Q], in solidum avec son assureur LA MACIF, à leur régler la somme de 1.454,25 € au titre du préjudice personnel,
Condamne in solidum Mme [D] [Q] et son assureur, la société MACIF, à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 925,21 € TTC au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 31 janvier 2016 ayant affecté le salon de leur appartement, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [S] [U] et Mme [K] [U] de leur demande de condamnation in solidum de M. [B] [X] et de son assureur, la société [Z] ASSURANCES, au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 17 mai 2016 ayant affecté la chambre sur cour de leur appartement,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 1.430 € TTC au titre du préjudice matériel résultant du sinistre du 10 septembre 2016 ayant affecté les toilettes de leur appartement, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum Mme [D] [Q] et son assureur, la société MACIF, à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 1.796,76 € (115,92 x 15 mois et demi), au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum M. [B] [X] et son assureur, la société [Z] ASSURANCES, à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 2.666,16 € (115,92 x 23 mois), au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur, la société AXA France IARD, à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 734,16 € (38,64 €/ mois x 19 mois), au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter du présent jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. [S] [U] et Mme [K] [U] de l’intégralité de leurs demandes formées au titre du préjudice « personnel »,
Condamne la société AXA France IARD à garantir et à relever indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles,
Condamne la société [Z] ASSURANCES à garantir et à relever indemne M. [B] [X] de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires, en ce compris les dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, et les frais irrépétibles, sous réserve de la franchise opposable d’un montant de 241,67 €,
Rejette les recours en garantie formés la société AXA France IARD et par la société MACIF,
Déboute M. [B] [X] de sa demande de condamnation de la société [Z] ASSURANCES à lui payer la somme de 1.350 € au titre de la garantie en protection juridique,
Condamne aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [P] [V], d’une part, Mme [D] [Q] in solidum avec son assureur la MACIF, d’autre part, M. [B] [X], in solidum avec son assureur la [Z] ASSURANCES et, enfin, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8], in solidum avec son assureur la société AXA France IARD,
Accorde le bénéfice de la distraction à Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, membre de MINERVA AVOCAT, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [D] [Q] et son assureur la MACIF à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [B] [X] et son assureur la [Z] ASSURANCES à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 8] et son assureur la société AXA France IARD à payer à M. [S] [U] et Mme [K] [U] la somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 Mars 2026
La Greffière Le Président
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