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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00069 – N° Portalis DBX4-W-B7K-UZBC
Le 16 Janvier 2026
Nous, Franck DIDIER, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Léa MAGNENET, Greffier, et de [D] [S] Greffier stagiaire en pré-affectation,
Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [E] [P] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Mélaine BAHLER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 12 Janvier 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [E] [P], née le 28 Avril 1972 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [E] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 06 janvier 2026, en raison de la survenue de troubles du comportement liés à une décompensation sur un mode anxieux et délirant d’un trouble schizo-affectif ancien pour laquelle elle est connue et suivie par l’équipe soignante de secteur.
Dans le certificat médical d’admission, le docteur en médecine atteste que la patiente présente un trouble du cours de la pensée, des hallucinations auditives, des idées délirantes à thématique de persécution, une perception partielle des troubles et une adhésion partielle aux soins. L’entourage décrit un état d’agitation, une incurie au domicile et des difficultés importantes dans la gestion de sa vie quotidienne, en particulier l’alimentation.
A l’audience le conseil de [E] [P] soutient que :
la qualité de tiers du fils, demeurant au Canada, ne caractérise pas de manière suffisante son intérêt à agir dès lors que son éloignement ne lui a pas permis de constater l’état d’agitation et les troubles de l’alimentation de sa mère
les notifications faites tant de l’arrêté d’admission en soins contraints qu’à la suite du transfert d’établissement médicale ne font pas apparaître le nom du personnel soignant qui a complété les documents que la patiente n’avait pas été en mesure ou avait refusé de signer
Il convient néanmoins de relever que la distance n’est, au regard des moyens de communication moderne, pas un élément qui permet d’écarter l’existence de relations régulières, continues et précises, dès lors notamment que l’usage des appels vidéos s’est simplifié et banalisé, de telle sorte qu’il ne peut être considéré que les déclarations faites sur la dégradation de l’état de santé de [E] [P] par son fils qui demeure au loin ne sont pas réelles ou sincères.
En outre, si le nom des infirmières diplômées d’État qui ont procédé aux mentions n’apparaît pas, il ne peut qu’être relevé qu’elles ont fait apparaître leurs initiales aux côtés de leur signature respective, de telle sorte à allier les nécessités de les rendre identifiables au souci légitime d’un anonymat de façade destiné à protéger leur sécurité. Au demeurant, aucun grief n’est caractérisé qui aurait trouvé sa source dans les mentions critiquées.
Les moyens seront ainsi écartés.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 12 janvier 2026 accompagnant la saisine du Juge, Madame [E] [P] est calme, de bon contact, bien orientée dans le temps et l’espace. Néanmoins, elle se sent angoissée, sans pouvoir expliquer le motif de ce trouble anxieux. L’entretien ne montre pas d’activité délirante ou hallucinatoire spontanément exprimée, en dehors de fausses certitudes à caractère religieux ou affectif contribuant à une perplexité anxieuse.
Le médecin psychiatre conclut en indiquant que le cadre hospitalier et la prescription d’une pharmacothérapie à visée antipsychotique et anxiolytique ont pour but de soulager cette angoisse majeure, et que le traitement est en cours.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation sous la forme actuelle est sollicitée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [E] [P].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 4] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ requérant avisé par mail □ l’avocat avisé par RPVA ce jour □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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