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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 19 déc. 2024, n° 24/01790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Adresse 9]
[Localité 8]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 24/01790 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I4XO
Section 2
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 19 décembre 2024
Juge des Contentieux de la protection
PARTIE DEMANDERESSE :
E.P.I.C. OPH [Localité 10] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sophie PUJOL-BAINIER de la SCP BSP² AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 41
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [T] [H], demeurant chez Madame [H], [Adresse 6]
non comparant
Nature de l’affaire : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie BAGHDASSARIAN : Président
Clarisse GOEPFERT : Greffier
DEBATS : à l’audience du 17 Septembre 2024
JUGEMENT : rendue par défaut en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024 et signé par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 23 avril 2018, l’OPH [Localité 10] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT anciennement dénommé l’Office Public d’Aménagement et de Construction de [Localité 10], [Localité 10] habitat a donné à bail à Monsieur [T] [H] un logement sis [Adresse 1] [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 10]. Le contrat de bail a été résilié selon jugement du 24 septembre 2021.
Par exploit de commissaire de justice délivré le 28 mars 2024, l’EPIC MULHOUSE ALSACE AGGLOMERATION HABITAT a fait citer Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du présent tribunal aux fins de voir :
— condamner Monsieur [T] [H] à lui verser la somme totale de 847,51 euros au titre des réparations locatives avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Monsieur [T] [H] à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [T] [H] à lui verser les frais et dépens de la procédure en ce y compris les sommes de 228,35 et 14,12 euros;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
La demanderesse expose que le logement a été délivré propre et en bon état. Il a été rendu dégradé tel que l’état des lieux contradictoirement le 31 mai 2022 l’établit. Dans son assignation, et notamment en page 5, elle soutient que la partie défenderesse est redevable de la somme de 847,51 euros puis qu’il convient de la condamner au paiement de la somme de 5 847,51 euros au titre des dégradations.
A l’audience du 17 septembre 2024, la partie demanderesse, représentée par son conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.
Monsieur [T] [H] cité à l’étude n’est ni présent ni représenté.
La partie comparante a été avisée lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
Ainsi, il y a lieu de statuer, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, par jugement rendu par défaut en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Au soutien de sa demande, l’EPIC [Localité 10] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT produit notamment:
— une copie du contrat en date du 23 avril 2018,
— un état des lieux d’entrée établi contradictoirement, avec Monsieur [T] [H], le 23 avril 2018 pour le logement sis [Adresse 2], qui révèle des sols neufs mais le reste en état d’usage, outre des prises et des poignées de fenêtre non fixés dans plusieurs pièces, des trous,
— un jugement du 24 septembre 2021 ordonnant notamment l’expulsion,
— l’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 31 mai 2022 mettant en évidence la vétusté du logement et son état d’usage;
— le décompte de sortie du 1er juillet 2022,
— les différentes factures et bon de travaux de la société NEF, AHS et de la régie de l’Ill pour des travaux de nettoyage, d’enlèvement de meubles, de peintures, de remplacement de menuiserie;
— un décompte des sommes dues du 30 novembre 2023 établissant la somme à 1 281,43 €, déduction faite de la caution de 360€ avec la somme de 419,80 d’indemnité d’occupation et de charges.
Aux termes de l’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qui n’a pas introduit dans son logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies à l’annexe du décret n°87-812 du 26 août 1987 sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçons, vice de construction, cas fortuit ou cas de force majeure.
Ainsi, si le preneur est tenu des dégradations survenues pendant la location, cette obligation ne s’étend pas à la remise à neuf d’un appartement atteint par la vétusté.
La charge de la preuve des dégradations incombe au bailleur qui s’en prévaut. L’existence de dégradations locatives résulte normalement de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie.
En l’espèce, la demanderesse sollicite la somme de 847,51 euros. L’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 23 avril 2018 est lisible. Il décrit un logement présentant à la fois en état d’usage.
L’état des lieux de sortie dressé non contradictoirement le 31 mai 2022 fait état de la vétusté de l’appartement. En l’espèce, la société bailleresse produit un décompte définitif qui chiffre des dégradations pour un montant total de 1 281,43€ correspondant à des frais de poursuite, de recommandé l’indemnité d’occupation pour un montant de 419,80 euros, des réparations locatives de 1 160,51 euros.
Il est rappelé que si la notion de bon état ne signifie pas que les sols, murs et équipements sont en état neuf et si, en droit, le bailleur ne peut prétendre à la remise à neuf de l’appartement, les locataires sont néanmoins tenus de réparer les dégradations sous réserve de la vétusté et de l’usure résultant d’un usage normal.
Ainsi, au regard de l’état des lieux d’entrée effectué à l’ouverture du logement et des dégradations imputables au locataire qui par hypothèse en étant absent à la procédure ne conteste pas leur étendue, il convient de faire droit à la demande en la cantonnant au frais de nettoyage justifié selon facture d’un montant de 230,61 euros. Le reste des factures concernent également des peintures qui étaient en état d’usage lors de l’entrée dans les murs et une indemnité d’occupation qui n’entre pas dans le champ de réparation locative, étant rappelé que le jugement du présent tribunal du 24 septembre 2021 a d’ores et déjà prévu la condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
Monsieur [T] [H] est en conséquence condamné à payer la somme de 230,61€ en réparation au titre des dégradations locatives.
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code Civil, et à la demande.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du Code Civil, il convient de faire droit à la demande et de dire que les intérêts échus des capitaux produiront eux-mêmes intérêts au taux légal, à la condition qu’il s’agisse d’intérêt dus pour une année entière.
Sur le surplus
Succombant, Monsieur [T] [H] est condamné aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, y compris la somme de 107,84 euros qui sont dûment justifiés par la production du récapitulatif des frais exposés selon courrier du 7 avril 2022 de l’huissier de justice (la somme de 120,51 euros a été déduites du montant réclamé) et 14,12 euros de frais de courriers recommandés.
La demande de la partie requérante ayant été jugée fondée, il convient de la décharger des frais irrépétibles qu’elle a exposés à concurrence de la somme de 500€, que Monsieur [T] [H] est condamné à lui payer, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à l’EPIC [Localité 10] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 230,61 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 mars 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus dus sur une année entière en application des disposition de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux entiers dépens de la procédure, y compris la somme de 107,84 euros et 14,12 euros de frais de courriers recommandés;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à l’EPIC [Localité 10] ALSACE AGGLOMERATION HABITAT la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 19 décembre 2024, par Sophie BAGHDASSARIAN, juge des contentieux de la protection et Clarisse GOEPFERT, Greffier .
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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