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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 3 mars 2026, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE FEDERALE, CAISSE FEDERALE DE [ 1 ] ( 102780614200020116402 , 102780614200020116403 ) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00153 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AFF
JUGEMENT
Minute :
Du : 03 Mars 2026
Madame [Q] [H] épouse [C]
C/
SGC [Localité 2] (5619820632)
CAISSE FEDERALE DE [1] (102780614200020116402, 102780614200020116403)
[2] (CUFH4Y52X77/CTFH 4Y52XIS)
SIP [Localité 2]
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 03 Mars 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 19 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sawsan SOUAR, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [Q] [H] épouse [C],
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEURS :
SGC [Localité 2] (5619820632),
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
CAISSE FEDERALE DE [1] (102780614200020116402, 102780614200020116403),
domiciliée : chez [3] – [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
[2] (CUFH4Y52X77/CTFH 4Y52XIS),
demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 2],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE:
Madame [Q] [H] épouse [C] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis 14 novembre 2024.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 9 décembre 2024 et le 31 mars 2025, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une
durée de 83 mois au taux de 0% ( avec mensualités de 1 131 euros), avec effacement total ou partiel de dettes à l’issue.
Par courrier du 1er avril 2025, Madame [C] a contesté ces mesures aux motifs qu’elle avait omis une dette de 4 200 euros à l’égard du Trésor Public au titre de laquelle un avis à tiers détenteur de 1 600 euros a été effectué sur son compte ; qu’une dette liée à une colonie à laquelle a participé sa fille vient de lui être notifiée ; que ses ressources ne correspondent plus à celles retenues par la commission car elle ne perçoit plus les allocations de chômage, mais le RSA, une indemnisation en sa qualité d’élue municipale et des aides de la CAF.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 11 avril 2025.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 9 octobre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2025, pour que le SIP de [Localité 2] soit appelé à la procédure de surendettement et que la dette évoquée dans le courrier de contestation de Madame [C] soit intégrée à cette procédure.
Par courrier du 30 octobre 2025, le SIP de [Localité 2] transmet un bordereau se situation faisant apparaître une somme due de 2 622,79 euros au titre de l’impôt sur les revenus 2023 émis le 31 juillet 2024 et indique que cette dette n’est pas incluse dans la procédure de surendettement, le service n’ayant été destinataire d’aucune décision de recevabilité.
Les autres créanciers ne comparaissent pas et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
Madame [C] indique qu’elle a retrouvé un emploi en tant que secrétaire médicale pour un salaire de l’ordre de 1 400 euros par mois et perçoit actuellement la somme de 1 274 euros compte tenu des retenues opérées à la demande du SIP de [Localité 2].
Elle ajoute que ses prestations CAF vont diminuer car elle est séparée de son époux, qui se trouve à l’étranger, mais n’a pas encore engagé de procédure de divorce.
Elle demande que la dette à l’égard du SIP soit fixée à son montant initial de 4 200 euros.
Elle demande à s’acquitter par mensualités de 200 euros maximum ajoutant que, depuis le mois de septembre, elle est aidée par sa famille mais que cela ne va pas durer.
MOTIFS
* sur la dette à l’égard du SIP de [Localité 2]
Le SIP de [Localité 2] a été appelé à la procédure, afin que sa créance soit prise en compte dans le cadre de la procédure de surendettement de Madame [C] pour permettre une appréhension globale de celle-ci ;
Si, n’ayant pas été signalé comme créancier par Madame [C] lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement, ce service n’a pas été destinataire de la décision de recevabilité, il demeure qu’ayant été appelé à la présente instance, la procédure de surendettement lui est désormais opposable, de sorte que rien ne s’oppose à ce que sa créance au titre de l’impôt sur les revenus 2023 soit prise en compte dans le cadre des mesures à intervenir ;
Elle le sera à hauteur de la somme restant due de 2 622,79 euros ;
* sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu’il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’ il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Madame [C] exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un emploi stable ;
Elle est âgée de 48 ans et a deux enfants à charge, âgés de 16 et 13 ans ;
Des pièces produites, il ressort que ses ressources, constituées de son salaire (1 450,96 euros en moyenne), de son indemnité d’élue (566,96 euros) et des prestations versées par la CAF (290,37 euros) sont de 2 308,29 euros par mois ;
Elles ont diminué depuis l’élaboration des mesures imposées, en raison de ce que le salaire perçu est moindre que les allocations de chômage et de ce que l’allocation de soutien familial n’est plus versée Madame [C] n’ayant pas engagé de démarches pour solliciter la fixation d’une pension alimentaire ;
Ses charges peuvent être établies comme suit au regard des pièces produites à l’audience et par référence aux forfaits retenus par la commission de surendettement pour l’année 2025 :
— loyer hors provision sur charges: 950 euros
— forfait de base: 1 074 euros
— forfait habitation: 205 euros
— forfait chauffage: 211 euros
Total: 2 440 euros
Aucune capacité de remboursement ne peut donc être dégagée ;
Néanmoins, la situation de Madame [C] est susceptible d’évolution en ce que le paiement d’une pension alimentaire ou le rétablissement de l’allocation de soutien familial pourrait intervenir ;
Dès lors compte tenu des remaniements susceptibles d’intervenir à relativement brève échéance, dans la situation de l’intéressée, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois étant précisé qu’il appartiendra à Madame [C], le cas échéant, de saisir à nouveau a commission de surendettement à l’issue de cette période ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Dit que la créance du SIP de [Localité 2] au titre de l’impôt sur les revenus 2023 est incluse
à la présente procédure de surendettement laquelle lui est opposable ;
Prononce la suspension de l’exigibilité des créances de Madame [Q] [H] épouse [C] pendant 24 mois, à compter du présent jugement ;
Rappelle que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ;
Rappelle que durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal non majoré ;
Ordonne en tant que de besoin la suspension de toute procédure d’exécution pendant cette période ;
Rappelle que Madame [Q] [H] épouse [C] doit s’abstenir pendant la durée du plan de tout acte qui aggraverait sa situation ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Dit n’y avoir lieu à dépens ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier ;
Le greffier Le juge
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