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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 16 juin 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00553 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D3Z3
Minute n°2025/345
JUGEMENT DU 16 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A.R.L. ULTIMA SCARPA,
demeurant 40 Esplanade de la brasserie – 57970 YUTZ,
représentée par Maître Lionel HOUPERT, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. MAISON IWANSKA,
demeurant 22A, avenue des Nations – 57970 YUTZ,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 28 avril 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
16 Juin 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de bail commercial en date du 05 mars 2007, la SA BATIGERE SAREL a loué à Mme [X] [B] née [M] et M [S] [B] agissant pour le compte et pour leur compte et pour celui de la SARL SCARPA en cours de constitution, des locaux cadastrés section 17 parcelle 1033/79 Place de la Brasserie 57970 YUTZ.
Selon acte sous seing privé en date du 30 septembre 2024 avec effet au 3 octobre 2024, la SARL ULTIMA SCARPA a conclu un contrat de sous-location commerciale avec L’EURL MAISON IWANSKA portant sur des locaux situés 40 Esplanade de la Brasserie – 22 A Avenue des Nations, YUTZ.
Des loyers étant demeurés impayés, la SARL ULTIMA SCARPA a assigné l’EURL MAISON IWANSKA, par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, devant le Tribunal de céans aux fins de :
Prononcer la résiliation du bail de sous-location conclu entre la SARL ULTIMA SCARPA et l’EURL MAISON IWANSKA ;
Ordonner l’expulsion des locaux sis 40 Avenue de la Brasserie et 22 A Avenue des Nations 57970 YUTZ, objet du bail de sous location, de l’EURL MAISON IWANSKA, et de tout occupant avec elle ou de son chef, sans délai suivant la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100.00 euros par jour de retard ;
Dire et juger que l’huissier instrumentaire aura la faculté de requérir le concours de la force publique et d’un serrurier dans un délai de 15 jours suivant le commandement de quitter les lieux ;
Condamner l’EURL MAISON IWANSKA à régler à la SARL ULTIMA SCARPA une indemnité d’occupation des lieux d’un montant de 1 432.80 euros par mois révisable selon les conditions de l’ancien bail, et ce jusqu’à complète évacuation des lieux ;
Condamner l’EURL MAISON IWANSKA à régler à la SARL ULTIMA SCARPA la somme de 4 205.75 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté ;
Dire et juger que ce montant portera intérêt au taux légal à compter de la demande ;
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner l’EURL MAISON IWABSKA à régler à la SARL ULTIMA SCARPA la somme de 2 000.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’EURL MAISON IWANSKA n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 28 avril 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIVATION :
— Sur la demande relative à la résiliation du bail de sous-location :
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat de sous-location commerciale du 30 septembre 2024 fixe à la somme de 1432.80 euros TTC le loyer mensuel dû par L’EURL MAISON IWANSKA. Il ressort du décompte produit par La SARL ULTIMA SCARPA que L’EURL MAISON IWANSKA ne règle plus les loyers et charges depuis le 01er janvier 2025 et que selon décompte en date du 04/03/2025, l’arriéré s’élève à la somme de 4205.75 euros.
Il ressort d’un courrier adressé par l’avocat de L’EURL MAISON IWANSKA à La SARL ULTIMA SCARPA en date du 23/01/2025 qu’elle sollicitait la résolution du bail en raison de l’absence de respect de l’obligation de délivrance.
En l’absence de preuve du non-respect par La SARL ULTIMA SCARPA de son obligation de délivrance et L’EURL MAISON IWANSKA n’honorant plus le règlement des loyers, cette absence de paiement constitue une inexécution du contrat de sous-location suffisamment grave justifiant de prononcer la résiliation du bail.
Au vu du décompte produit, il y a lieu de condamner l’EURL MAISON IWANSKA à régler à la SARL ULTIMA SCARPA la somme de 4 205.75 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31/03/2025.
— Sur la demande relative à l’expulsion :
Le bail étant résilié, l’expulsion de l’EURL MAISON IWANSKA et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non restitution volontaire des locaux sis 40 Avenue de la Brasserie et 22 A Avenue des Nations 57970 YUTZ, objet du bail de sous-location.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner une astreinte.
— Sur l’indemnité d’occupation :
A compter de la résiliation du bail, L’EURL MAISON IWANSKA n’est plus débitrice de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par l’EURL MAISON IWANSKA jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, soit la somme de 1 432.80 euros par mois, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, révisable selon les conditions du bail.
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
Il convient de condamner L’EURL MAISON IWANSKA à payer à La SARL ULTIMA SCARPA la somme de 500 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par conséquent, l’EURL MAISON IWANSKA sera condamnée au titre des dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation du bail de sous-location conclu entre La SARL ULTIMA SCARPA et le 30/09/2024,
Ordonne l’expulsion de l’EURL MAISON IWANSKA et de tout occupant de son chef des locaux sis 40 Avenue de la Brasserie et 22 A Avenue des Nations 57970 YUTZ, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier;
Rejette la demande d’astreinte,
Condamne la somme de 4 205.75 euros au titre des arriérés locatifs avec intérêt au taux légal à compter du 31/03/2025;
Condamne l’EURL MAISON IWANSKA à payer à la SARL ULTIMA SCARPA l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel révisable selon les conditions du bail;
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation du 31 mars 2025 ;
Condamne l’EURL MAISON IWANSKA à payer à La SARL ULTIMA SCARPA la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne l’EURL MAISON IWANSKA aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé, la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le Magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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