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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 2', 25 sept. 2025, n° 22/01452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/01452 – N° Portalis DB2N-W-B7G-HODV
Copie exécutoire délivrée
le à
expéditions le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Deuxième ‘ Chambre
Jugement du Juge aux Affaires Familiales du 25 SEPTEMBRE 2025
Prononcé par Madame Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, assistée de Madame Hillary MARIANNE, greffière, présente lors du prononcé du jugement par mise à disposition au Greffe.
DEMANDERESSE
Madame [G] [S]
née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 13] (92), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Virginie CONTE, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 15
DEFENDERESSE
Madame [X] [P], [B] [H]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 22/3032 du 25/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Anne-sophie ROUILLON, avocat au barreau du MANS, vestiaire : 9
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de Juge aux affaires familiales
Greffière présente à l’appel des causes : Madame MARIANNE,
DEBATS
A l’audience publique du : 03 Juillet 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 25 Septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 25 Septembre 2025
— prononcé publiquement par Madame JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— Contradictoire
— signé par Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge aux affaires familiales et Madame Hillary MARIANNE, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie à Me Virginie CONTE – 15, Me Anne-sophie ROUILLON – 9
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [S] et Madame [X] [H] ont vécu en concubinage jusqu’à leur séparation intervenue en 2017.
Durant le concubinage, par acte passé devant notaire le 23 décembre 2011, Madame [G] [S] et Madame [X] [H] ont acquis en indivision en pleine propriété un bien immobilier à usage d’habitation et des parcelles de terre sis [Adresse 16] sur la commune de [Localité 19] (72).
Par acte de commissaire de justice (anciennement dénommé huissier) délivré le 1er juin 2022 à l’étude, Madame [G] [S] a assigné Madame [X] [H], devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire du Mans aux fins de partage judiciaire de l’indivision immobilière existante entre eux.
Il est constant que le 29 janvier 2024, Mme [S] a vendu à Mme [H] sa part quote-part indivise du bien immobilier sis [Adresse 16] sur la commune de [Localité 19] (72).
Par ordonnance du 4 juillet 2024 statuant sur incident, la juge de la mise en état a :
— déclaré recevable la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubines Madame [G] [S] et Madame [X] [H],
— rejeté la demande de sursis à statuer sur la demande en partage de l’indivision [E] pendant deux ans formulée par Madame [X] [H],
— condamné Madame [H] au paiement des dépens de l’incident,
— rejeté les demandes de chacune des parties aux fins de condamnation de l’autre sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 pour les conclusions actualisées du demandeur sur le fond.
*****
Par conclusions signifiées par voie électronique le 11 février 2025 et auxquelles sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [G] [S] demande :
— d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubines Madame [G] [S] et Madame [X] [H], et notamment de l’indivision conventionnelle existant sur l’immeuble situé [Adresse 18],
— de commettre tout notaire qu’il plaira au tribunal pour y procéder,
— de condamner Mme [X] [H] à lui verser :
*36.504 € à titre d’indemnité d’occupation consécutivement à la jouissance privative du bien depuis le 22 juillet 2017 et jusqu’au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
* 2.601,65 € au titre des primes d’assurance habitation versées depuis son départ et jusqu’au mois de janvier 2024,
* 30% des sommes perçues au titre des contrats de sous-location conclus depuis le départ de Mme [G] [S],
— de débouter Mme [X] [H] de sa demande de remboursement des travaux d’amélioration,
— de débouter Mme [X] [H] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner Mme [X] [H] à lui verser :
* 4.000 € en réparation de son préjudice moral,
* 3.000 € en application de l’article 700 du CPC,
— de condamner Mme [X] [H] au paiement de tous les dépens.
Les moyens développés par Mme [G] [S] au soutien de ses demandes et en réponse aux demandes de la défenderesse, seront développés dans chacune des parties consacrées à chacune des demandes.
*****
Par conclusions signifiées par voie dématérialisée le 4 décembre 2024 et auxquelles sera renvoyé pour plus ample exposé du litige, Mme [X] [H] sollicite de :
— désigner tout notaire qu’il plaira pour procéder au partage de l’indivision,
— débouter Mme [G] [S] de ses demandes de partage des loyers reçus par Mme [H], de sa demande d’indemnité d’occupation, de ses autres demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— constater la créance de Mme [S] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation,
et à titre reconventionnel,
— constater sa créance de 35.341 € à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’amélioration,
— condamner Mme [S] à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les moyens développés par Mme [G] [S] au soutien de ses demandes et en réponse aux demandes de la défenderesse, seront développés dans chacune des parties consacrées à chacune des demandes.
*****
Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné à la même date la clôture de l’instruction et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juillet 2025.
A cette date, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
MOTIFS :
A. Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubines et de l’indivision née de l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 17] (72) :
Selon l’article 815 du code civil, “nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
L’article 835 du Code Civil dispose que “le partage amiable peut intervenir dans forme et selon les modalités choisies par les parties”.
L’article 840 du même code dispose que “le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer […]”.
En l’espèce, l’impossibilité de parvenir à un partage amiable est établie. Mme [H] ne s’oppose plus à l’ouverture de ces opérations de partage judiciaire sollicitée par Mme [S]. Il y aura donc lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux des ex-concubines.
B. Sur l’indemnité d’occupation réclamée à Mme [H] par Mme [S] :
Mme [S] appuie cette demande sur l’article 815-9 du Code Civil, faisant valoir qu’elle a quitté le domicile le 22 juillet 2017 suite à de fortes dissensions, que depuis elle n’a plus les clés et ne peut plus accéder au corps de ferme au sein duquel Mme [H] réside seule depuis cette date, percevant les indemnités liées à l’exploitation et sous-louant des chambres de l’ensemble immobilier et ce, sans son accord ; que cette indemnité doit être fixée à 1.400 € par mois pour les locaux d’habitation et 160 € par mois pour l’occupation de l’herbage, soit après application du pourcentage lui revenant (30%) une somme totale de 36.504 € due par Mme [H] à Mme [S] au titre de la période écoulée entre le 22 juillet 2017 et le 29 janvier 2024, date de la cession de ses parts indivises à Mme [H].
Mme [K] répond que le corps de ferme est découpé entre deux espaces d’habitation indépendants ; qu’il était convenu en attendant la réalisation de la vente de l’immeuble indivis, que chacune occuperait un des deux espaces ; que Mme [S] a quitté la partie du bien indivis qui lui était destinée sans prévenir au préalable Mme [H] ; que Mme [S] n’était donc nullement dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user du bien indivis, ayant conservé la possibilité d’y revenir car elle disposait des clés ; qu’elle-même, Mme [H] résidait dans la partie non aménagée de la maison ; qu’en tout état de cause, le montant réclamé n’est pas justifié.
Selon l’article 815-9 du Code Civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise, est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Outre le fait qu’il ressort des diverses attestations versées au débat que Mme [H] a continué à vivre au sein du corps de ferme indivis continuant à faire vivre les activités de la [Adresse 9], elle admet elle-même avoir continué à occuper une partie de la maison à usage d’habitation, soutenant que cette maison est constituée de deux parties indépendantes l’une de l’autre. Si cette division de la maison en deux parties indépendantes, dont une partie “non aménagée” qu’aurait occupée Mme [H], est également évoquée par M. [U] [J], l’estimation de la valeur locative du bien immobilier indivis établie le 7 décembre 2021 par Me [A] [T], notaire à [Localité 14] (72) ne décrit aucune division de la maison d’habitation se situant au sein du corps de ferme qui ne comprend aucun autre immeuble pouvant servir de logement, ses dépendances étant un garage, une cave, des cases de porcs et une étable, outre les divers bâtiments agricoles.
Mme [K] soutient que Mme [S], qui disposait des clés, pouvait y revenir. Néanmoins, il n’est pas contesté que Mme [S] n’est plus revenue après son départ.
Par ailleurs, il apparaît que pendant une longue période Mme [N], à l’origine recueillie par Mme [K], s’est imposée chez elle, décourageant les acheteurs qui se sont présentés dans le cadre de mise en vente du bien immobilier, ainsi que les voisins de Mme [H], en raison de l’agressivité de Mme [N].
Force est d’en déduire que Mme [S] suite à son départ n’a plus usé de la partie habitation et des dépendances, ni de la partie herbage du bien, qu’elle ne le pouvait plus à compter de l’installation, sur l’initiative de Mme [H] uniquement, de Mme [N] dans les lieux, et qu’en conséquence, Mme [H] a profité entièrement et exclusivement de la partie habitation et ses dépendances, ainsi que de la partie herbage.
La date de départ avancée par Mme [S], à savoir le 22 juillet 2017, n’est pas constestée par Mme [K] et ressort du courrier que la première a adressé à la seconde en ce sens le 24 juillet 2017.
Il n’est pas contesté que par acte notarié du 29 janvier 2024, Mme [S] a vendu la totalité de sa quote-part indivise du bien immobilier indivise de sorte qu’a été mis fin à cette indivision à cette date, qui correspond également à la fin de la période au titre de laquelle Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au profit de l’indivision.
Cette période a donc duré 6 ans et 6 mois (5 mois en 2017 et 1 mois en 2024).
La valeur locative de la partie habitation étant évaluée à 1.400 € par mois selon l’attestation établie par Me [A] [T], notaire à [Localité 14] (72), il y a lieu après abattement de 25% en raison du caractère précaire de l’occupation, de fixer l’indemnité d’occupation de la partie habitation et ses dépendances à 1.050 € par mois, ou 12.600 € par an.
La partie herbage est d’une contenance de 23 ha 15 a et 19 ca selon la même évaluation de la valeur locative du bien qui propose une valeur locative de la partie herbage à 160 € l’hectare par an, soit une valeur locative totale de 3.680 € par an (23 x 160). Aussi, après abattement de 25% en raison du caractère précaire de cette occupation, l’indemnité d’occupation pour la partie herbage sera fixée à 2.760 € par an.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer ainsi l’indemnité d’occupation due par Mme [H] à l’indivision pour la période du 23 juillet 2017 jusqu’au 29 janvier 2024 :
— 81.900 € pour l’occupation exclusive de la partie habitation et de ses dépendances (12.600 x 6,5),
-17.875 € pour l’occupation exclusive de la partie herbage (2.750 x 6,5),
soit une indemnité d’occupation totale de 99.775 € due à l’indivision par Mme [H], soit une somme de 29.932,50 € revenant à Mme [S] au regard de ses droits indivis à hauteur de 30%.
Ces sommes seront fixées ainsi au dispositif de la présente décision.
C. Sur le remboursement par Mme [H] des sommes versées par Mme [S] au-delà de sa quote-part au titre au titre de l’assurance habitation :
Mme [S] soutient avoir continué à régler l’intégralité de l’assurance habitation au lieu des 30% devant lui échoir au regard de ses droits indivis, et se dit en conséquence bien fondée à en réclamer le remboursement à hauteur de 70% à Mme [H], soit la somme totale de 2.601,65 € au titre des polices d’assurance réglées de juillet 2017 à janvier 2024.
Mme [H] acquiesce à cette demande.
En application de l’article 815-13 du Code Civil, lorsqu’un indivisaire a exposé avec ses deniers personnels des dépenses nécessaires pour la conservation des biens indivis, encore qu’elles ne les aient point améliorés, il doit lui en être tenu compte.
En l’espèce, les parties s’accordent à reconnaître que Mme [S] a usé de ses deniers personnels pour régler l’intégralité des polices d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis pour la période courant de juillet 2017 à janvier 2024, alors qu’elle n’est tenue qu’à hauteur de 30% desdites dépenses en qualité d’indivisaire, de sorte que Mme [H], en tant que propriétaire indivis à hauteur de 70% lui est redevable de la somme de 2.601,65 € représentant 70% des dépenses exposées à ce titre.
Il sera donc statué conformément à l’accord des parties au dispositif de la présente décision en condamnant Mme [H] à régler la somme de 2.601,65 € au titre des polices d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis pour la période de juillet 2017 à janvier 2024.
D. Sur la demande de partage des loyers perçus par Mme [H] :
Mme [S] soutient que Mme [H] a loué dès le départ de Mme [S] des chambres se trouvant dans le corps de ferme, suite à différentes offres publiées sur le site “le bon coin” ou sur des blogs, accompagnés d’avis de clients datés du 9 octobre 2018 sur le site, et que ces loyers constituent des fruits auxquels elle a droit à hauteur de 30%. Ces locations sont différentes du logement provisoire mis à disposition gratuitement au profit de Mme [N] et reconnu par Mme [H]. Elle affirme que ces loyers perçus sont des fruits lui restant dus à hauteur de 30% même en présence d’une indemnité d’occupation due par Mme [H].
Mme [K] admet avoir accueilli à titre gratuit Mme [N] entre 2017 et 2021, qui s’est imposée chez elle, la violentant et menaçant de mettre le feu, mais conteste toute perception de loyer, s’étonnant que Mme [S] lui réclame à la fois une indemnité d’occupation et un partage de loyers reçus.
Résulte de l’article 815-10 du Code Civil que “chaque indivisaire a droit aux bénéfices provenant des biens indivis et supporte les pertes proportionnellement à ses droits dans l’indivision”.
Ressort de la pièce n°18 que début d’année 2019, une annonce a été publiée sur le site internet “Le Bon Coin” pour “des chambres meublées à la campagne” sur la commune de [Localité 21] pour le compte de [8] ayant publié 8 annonces et que sur le blog animé par la [Adresse 9], était postée le 10 septembre 2018, un message annonçant l’ouverture prochaine de chambres d’hôtes. Ressort de cette même pièce n°18 que cette ouverture était effective le 9 octobre 2018, puisqu’à cette date, une cliente, Mme [P] [R] (Http://[P].Duval.Over-Blog.com) exprimait par message sa satisfaction suite à son séjour et que la proposition de chambre se poursuivait le 16 juillet 2019, date de la publication fixant à 50 € par nuitée le prix de la prestation pour deux personnes avec petit déjeuner et linge fournis.
Dès lors, outre l’occupation pour son propre compte du bien immobilier indivis, Mme [H] a en tiré des loyers via la location ponctuelle de chambres meublées devant revenir à hauteur de 30% à Mme [S] au regard de sa quote-part indivise.
Elle sera donc condamnée à verser 30% des revenus locatifs qu’elle a perçus au titre de cette activité pour la période du 10 septembre 2018 jusqu’au 29 janvier 2024.
Il convient de préciser que revient à Mme [H] de fournir les documents administratifs et comptables permettant de déterminer le montant des revenus issus de la location de chambres meublées du bien indivis à compter du 10 septembre 2018, période d’ouverture de l’activité de location de chambres meublées, jusqu’au 29 janvier 2024, date de la fin de l’indivision immobilière et de la perte de sa qualité d’indivisaire par Mme [S].
E. Sur la demande de Mme [H] de fixation d’une créance de 35.341 € à son profit contre l’indivision au titre des travaux d’amélioration financés sur ses deniers personnels :
Mme [H] soutient que depuis l’acquisition de la propriété en 2011, elle a oeuvré à l’amélioration du bien immobilier, refaisant par exemple les clôtures avec des matériaux acquis par ses soins et en utilisant son matériel agricole. Elle soutient que ressort des pièces n°20 à 25 qu’elle a financé de nombreux aménagements au sein du domicile du couple pendant leur vie commune de 2012 à 2020. Elle affirme que le montant de l’ensemble des travaux réalisés s’élève à 35.341 €.
Mme [S] répond que Mme [H] ne démontre nullement que les travaux réalisés ont fait prendre de la valeur au bien immobilier, le prix de vente ne suffisant pas à justifier une plus-value immobilière liée auxdits travaux, le prix de l’immobilier ayant fluctué de 2012 à 2023 et la valeur des terres agricoles ayant augmenté entre 2011 et 2023. Elle ajoute que si des travaux ont été réalisés par Mme [H], ils l’ont été sans son accord qui n’a jamais été sollicité par Mme [H].
Selon l’article 815-13 du Code Civil, “Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation”.
L’acte d’achat, versé aux débats, passé devant Me [A] [T], notaire à la [Localité 11] (72) mentionne un prix de 330.000 € versé par Mme [H] et Mme [S] le 23 décembre 2011.
L’acte signé devant notaire le 29 janvier 2024 portant mention du prix du bien à cette date, n’est pas versé aux débats.
Les deux parties s’accordent dans leur écriture sur un prix fixé à 22.761,40 € pour les parcelles de terre d’une surface de 18 ha 6 a et 46 ca, et à 280.000 € pour la maison à usage d’habitation et les parcelles de terres attenantes pour une surface totale de 5 ha 39 a et 18 ca.
La valeur totale du bien immobilier est donc de 302.761,40 € le 29 janvier 2024 selon les seuls dires des parties, puisque l’acte signé ce jour-là devant notaire par les parties n’est pas versé au débat.
Ressort de ces éléments que Mme [H] qui prétend que la totalité de l’immeuble a été vendu pour la somme de 355.000 € ne le démontre pas ; qu’au regard de la valorisation de la totalité du bien immobilier à 302.761,40 € lors de la vente passée le 29 janvier 2024, aucune plus-value n’a été réalisée, mais au contraire une moins-value de 27.238,60 €.
En conséquence, en l’absence d’une quelconque plus-value, la demande de Mme [H] au titre des travaux qu’elle prétend avoir financé à hauteur de 35.341 € sera rejetée comme mal fondée, car lesdits travaux n’ont manifestement pas servi à l’amélioration du bien.
F. Sur la désignation d’un notaire commis :
Mme [S] comme Mme [H] sollicitent la désignation d’un notaire commis aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que “si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Selon les parties, Mme [S] a vendu à Mme [K] sa quote-part indivise de l’ensemble du bien immobilier le 29 janvier 2024. Il apparaît qu’à cette occasion, il n’a pas été procédé à l’intégralité des comptes, et que reste, a minima à l’issue de la présente décision, à déterminer le montant des fruits dus à Mme [S] par Mme [K] suite à la location ponctuelle des chambres meublées jusqu’au 29 janvier 2024.
En conséquence, il apparaît nécessaire de désigner un notaire commis pour poursuivre les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-concubines Mme [H] et Mme [S].
L’ensemble des actes notariés afférents au bien immobilier acquis en indivision en 2011 et sis au lieu-dit “[Adresse 16]” à [Localité 20] ont été passés devant Me [A] [T], notaire à [Localité 22] (72).
En conséquence, celle-ci sera désignée notaire commis dans le cadre de la présente opération de partage judiciaire.
G. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par Mme [S] du fait du comportement fautif de Mme [H] :
Mme [S] expose avoir sollicité la vente du bien immobilier indivis dès son départ de celui-ci en 2017, aucune des indivisaires n’ayant la capacité de racheter la part de l’autre, reprochant à Mme [H] par son comportement, d’avoir empêché toute possibilité de vente, la contraignant à continuer à régler des échéances de crédits immobiliers, alors qu’elle ne profite nullement de l’exploitation, et à demeurer hébergée par sa mère faute de pouvoir cumuler le paiement d’un loyer avec le remboursement des échéances d’emprunt immobilier, lui causant un préjudice moral indéniable.
Mme [H] ne s’exprime pas sur cette demande, de sorte qu’elle n’y acquiesce pas.
L’article 1240 du Code Civil prévoit que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Mme [S] ne fournit aucun élément démontrant que le délai écoulé entre juillet 2017, date de départ de son domicile et la conclusion de la vente de sa quote-part à Mme [H] est à l’origine d’une dégradation de son moral. De sorte qu’en l’absence de préjudice avéré, il n’y a pas lieu d’examiner l’éventuelle faute commise par Mme [H], ni le lien de causalité entre cette faute et le préjudice moral invoqué.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [H] pour préjudice moral.
H. Sur les frais du procès :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020".
Mme [K] succombant, elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile dispose :
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat”.
Mme [H] succombant, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [S] sur le fondement de cet article.
Au regard des circonstances de l’espèce et de la nature du litige, il n’y a pas lieu de condamner Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. De sorte, Mme [S] sera également déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 1074-1 du CPC en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit :
“A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire”.
Sera donc rappelé que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire et rendue par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-concubines, Mme [X], [P], [B] [H], née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6] (92) et Mme [G], [D] [S], née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (92), et en conséquence de toute indivision ayant existé ou pouvant exister entre elles ;
DESIGNE Maître [A] [T], notaire en résidence à [Localité 23] (72), pour y procéder,
COMMET le juge aux affaires familiales en charge du contentieux des liquidations/partage des régimes matrimoniaux au sein de la chambre 2', afin de surveiller les opérations de liquidation/partage;
DIT qu’en cas d’empêchement le notaire et le Magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’à compter du jour où le présent jugement sera passé en force de la chose jugée le notaire disposera d’un délai de douze mois pour dresser un état liquidatif à partir des éléments que les parties soumettront à leur accord;
DIT qu’en cas de désaccord il dressera au plus tard à l’issue de ce délai un procès-verbal énumérant précisément et point par point les différentes contestations soulevées, ainsi que les éléments permettant de les trancher,
DIT que le procès-verbal auquel sera annexé le projet d’état liquidatif sera remis à chacune des parties,
DIT qu’il appartiendra alors à la partie la plus diligente de saisir le tribunal pour qu’il soit statué sur les difficultés consignées;
DIT qu’en cas d’établissement d’un simple procès-verbal de carence, la saisine du tribunal ne pourra se faire que par voie d’assignation;
RAPPELLE que si le notaire commis se heurte à l’inertie d’un indivisaire il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter par application des dispositions de l’article 841-1 du code civil. Faute d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations;
DIT que le notaire pourra d’initiative interroger le [10] sur la base de la présente décision;
FIXE à 99.775 € l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme [H] au titre de l’occupation exclusive du bien immobilier indivis (maison à usage d’habitation, dépendances, terres) pour la période du 23 juillet 2017 au 29 janvier 2024,
FIXE en conséquence la somme due par Mme [H] à Mme [S] au titre de cette indemnité d’occupation pour la période du 23 juillet 2017 au 29 janvier 2024 à 29.932,50 €,
CONDAMNE en conséquence Mme [H] à payer à Mme [S] la somme de 29.932,50 € au titre de cette indemnité d’occupation pour la période du 23 juillet 2017 au 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [H] à payer à Mme [S] la somme de 2.601,65 € au titre de primes d’assurance habitation afférentes au bien immobilier indivis sis “[Adresse 16]” à [Localité 19] (72) pour la période du 23 juillet 2017 au 29 janvier 2024 ;
CONDAMNE Mme [H] à régler à Mme [S] 30 % des revenus locatifs issus de la mise en location de chambres sises “[Adresse 16]” à [Localité 19] (72) et perçus par Mme [H] dans le cadre de l’activité de location de chambres meublées et/ou de chambre d’hôte pour la période du 10 septembre 2018 jusqu’au 29 janvier 2024 ;
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de fixation d’une créance de 35.341 € à son profit contre l’indivision immobilière au titre des travaux d’amélioration financés sur ses deniers personnels,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [H] pour préjudice moral,
CONDAMNE Mme [H] à régler les entiers dépens,
DÉBOUTE Mme [H] de sa demande de condamnation de Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande de condamnation de Mme [H] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que la présente décision n’est pas assortie de l’exécution provisoire.
La greffière La juge aux affaires familiales
Hillary MARIANNE Émilie JOUSSELIN
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