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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcp logement, 24 juil. 2025, n° 25/02167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 24 Juillet 2025
__________________________________________
DEMANDEUR :
NANTES METROPOLE HABITAT
26, Place Rosa Parks
B.P. 83618
44036 NANTES CEDEX 1
Demandeur représenté par Madame [M] [L], munie d’un pouvoir régulier
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [N] [J]
30 avenue du Suroît
RDC, n°4
44100 NANTES
Défenderesse non comparante
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Stéphanie ZARIFFA
GREFFIER : Michel HORTAIS lors de l’audience, Aurélien PARES lors du délibéré
PROCEDURE :
date de la première évocation : 25 Juin 2025
date des débats : 25 Juin 2025
délibéré au : 24 Juillet 2025
RG N° RG 25/02167 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N3XI
COPIES AUX PARTIES LE :
CE+CCC Madame [M] [L]
CCC Madame [N] [J] + PREFECTURE
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing-privé en date du 10 décembre 1999, prenant effet le même jour, pour une durée d’un an renouvelable, Nantes Habitat a donné à bail à M. [K] [O] et Mme [N] [J] épouse [O] un local à usage d’habitation numéro 4 sis 30 rue de Suroît à Nantes (44100), moyennant un loyer mensuel révisable de 517.79 euros, outre une provision sur charges de 99.06 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 517.78 euros.
Par décision du 5 janvier 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a homologué la convention de divorce par consentement mutuel prévoyant la jouissance du domicile conjugal par Mme [J], à charge pour celle-ci de régler les loyers et les charges.
Des loyers restant impayés, par acte du 30 décembre 2024, Nantes Métropole Habitat, venant aux droits de Nantes Habitat, lui a délivré un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Nantes Métropole Habitat a assigné Mme [N] [J] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de voir :
— déclarer la demande recevable et bien fondée
— constater la résiliation du bail signé le 10 décembre 1999 entre les parties ;
— à titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à la demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire, prononcer la résiliation judiciaire du bail signé le 10 décembre 1999 entre les parties ;
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [J] ainsi que de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, selon les modalités et délais prévus par la loi ;
— autoriser le transport des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert au garde meuble aux frais et risques du locataire selon les dispositions prévues par la loi ;
— condamner Mme [N] [J] à payer :
— la somme de 1 899.75 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, somme à parfaire au jour de l’audience ;
— une indemnité d’occupation égale au dernier loyer en cours, outre les charges, soit la somme mensuelle de 512.83 euros et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
— la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens y compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
— ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 25 juin 2025.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la présidente a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Nantes Métropole Habitat, régulièrement représentée par la personne en charge du recouvrement, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance tout en précisant que sa créance s’élève à la somme de 2 348.90 euros arrêtée au 16 juin 2025, terme de mai inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude, Mme [N] [J] n’a pas comparu et personne pour la représenter.
L’enquête sociale réalisée par la Préfecture de Loire-Atlantique, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, n’est pas parvenue au tribunal avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 Juillet 2025, les parties présentes étant avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Mme [N] [J] n’a pas comparu, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 11 avril 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales le 9 décembre 2024 par le bailleur, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 10 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
En conséquence, la demande sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, réciproquement celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement.
En l’espèce, Mme [N] [J] ne s’est pas présentée devant le tribunal et le rapport social n’n'est pas parvenu au tribunal avant l’audience, de sorte qu’aucune explication sur les conditions de la dette n’a été rapportée ou un éventuel paiement libératoire. Cependant, l’assignation mentionne expressément la condamnation du locataire à une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer en principal et les charges jusqu’à la libération effective des lieux, de sorte que la créance sera actualisée, en dépit de l’absence de l’intéressé.
Il résulte des pièces produites que Mme [N] [J] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers et des charges et des indemnités d’occupation du local d’habitation. En effet, le décompte actualisé versé fait apparaître un solde débiteur de 2 622.10 euros au 16 juin 2025, terme de mai inclus. Il convient de déduire de cette somme celle de 273.20 euros au titre des frais contentieux relevant des dépens.
La créance étant justifiée pour un montant 2 348.90 euros, il convient en conséquence de condamner Mme [N] [J] au paiement de cette somme selon les modalités décrites dans le dispositif ci-dessous.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 899.75 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Il importe, en outre, de souligner que tout paiement, outre le loyer et les charges courantes dus, intervenu dans le cours du délibéré vient s’imputer sur la dette locative.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses effets
En application de l’article 24- I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Cependant, cette loi ne comprend pas de disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Dès lors, le délai de six semaines accordé au locataire pour apurer sa dette ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement de tout ou partie d’un seul terme de loyer ou du montant des accessoires et des charges à leur échéance deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, le bailleur a fait délivrer à Mme [N] [J] un commandement de payer, régulier en la forme, pour un montant principal de 1 228.37 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort des pièces du dossier que les sommes visées au commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois, il y a lieu donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 2 mars 2025.
En conséquence, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion Mme [N] [J] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant réunies, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [J]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Il résulte des dispositions de l’article 1240 du code civil que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail étant résilié depuis le 2 mars 2025, Mme [N] [J] est sans droit ni titre depuis cette date.
Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter du 2 mars 2025, augmentée des charges locatives en cours et ce, jusqu’à libération effective des lieux, et de condamner Mme [N] [J] à son paiement.
Elle se trouve partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de mai 2025 inclus. La condamnation au paiement des indemnités d’occupation prendra donc effet à compter de l’échéance de juin 2025.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Mme [N] [J], qui succombe supportera les dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification à la Préfecture, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et de la situation économique des parties commandent de ne pas faire droit à la demande formée par la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige justifie que le prononcé de l’exécution provisoire de droit ne soit pas écarté, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu 10 décembre 1999 entre Nantes Métropole Habitat et M. [K] [O] et Mme [N] [J] épouse [O] portant sur un local à usage d’habitation numéro 4 sis 30 rue de Suroît à Nantes (44100), sont réunies à la date du 2 mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Mme [N] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, passé le délai légal de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, si besoin est avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, tout le temps des opérations jusqu’à libération complète des lieux ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [N] [J] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, laquelle indemnité suivra les conditions de révision du prix du loyer dans le cadre de la législation sur les HLM et de la convention passé entre le bailleur et l’Etat ;
CONDAMNE Mme [N] [J] à son paiement à compter de l’échéance de juin 2025 ;
CONDAMNE Mme [N] [J] à payer à Nantes Métropole Habitat la somme de 2 348.90 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés arrêtée au 16 juin 2025, terme de mai inclus;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 1 899.75 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
RAPPELLE que toute somme versée en plus du loyer et des charges courantes sera déduite de la dette ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [N] [J] épouse [O] aux dépens en ce compris le commandement de payer de l’assignation et de la notification à la Préfecture ;
DIT que le présent jugement sera transmis au représentant de l’Etat dans le Département.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an susdits,
Le Greffier La Présidente
A.PARES S. ZARIFFA
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