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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 2, 5 mai 2026, n° 24/09422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 2]
_______________________________
Chambre 4/section 2
R.G. N° RG 24/09422 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZRZQ
Minute : 26/00769
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 05 Mai 2026
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Mégane LAUJAIS, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Mam JAFUNO, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [F] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Faissal KASBARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 242
Et
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 20 Mars 2026, le juge aux affaires familiales Madame Mégane LAUJAIS assistée de Madame Edwige FRANCOIS, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 05 Mai 2026.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Mégane LAUJAIS, juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Mam JAFUNO, greffière, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
RAPPELLE que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce, avec application de la loi française ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de sa demande en divorce ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les mesures accessoires à la demande en divorce ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de toutes ses demandes subséquentes ;
Condamne Madame [F] [R] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit d’huissier de justice ou de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 1] ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification de la présente décision dans un délai de 6 mois, cette dernière sera non avenue.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER
Mam JAFUNO
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Megane LAUJAIS
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