Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 28 févr. 2025, n° 24/04803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 Février 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/04803 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TCP
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 23 Mars 1975 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [Z] [Y]
née le 20 Avril 1980 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Madame [X] [O] [B] , demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [M] [W] [B], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Grégoire ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 12 février 2021, M. [P] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] ont acquis auprès de M. [R] [N] une maison d’habitation située [Adresse 5], parcelle cadastrée section AH [Cadastre 2].
Lors d’un épisode pluvieux, ils auraient constaté le débordement de deux regards d’égout situés à proximité de la piscine et du garage.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de M. [P] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] au cours de laquelle une investigation par passage de caméra a été réalisée. L’expert a clôturé son rapport le 2 janvier 2022.
Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B] sont nus-propriétaires et usufruitiers de la parcelle AH [Cadastre 1] sise [Adresse 7].
***
Par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille en date du 29 décembre 2023, une expertise aux fins de description et recherche des causes des désordres a été ordonnée et M. [U] [V] a été désigné en qualité d’expert et ce à la demande de M. [P] [S] et Mme [Z] [S] et au contradictoire de M. [R] [N].
***
Par actes d’huissier en dates du 8 novembre 2024, M. [P] [S] et Mme [Z] [Y] ont assigné en référé Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
A l’audience du 31 janvier 2025, M. [P] [S] et Mme [Z] [Y], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B], représentés par leur conseil, lequel émet oralement les réserves et protestations d’usage.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 29 décembre 2023, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 23/2927).
Dans le cadre de la réunion d’expertise n°2 du 10 septembre 2024, il a été relevé qu’une mise en cause des propriétaires du fonds voisin, parcelle [Cadastre 3], était à envisager pour avoir des éclaircissements sur la nature des rejets (eaux pluviales, eaux usées) depuis la parcelle [Cadastre 1].
Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B] sont usufruitiers et nus-propriétaires de la parcelle cadastrée AH n°[Cadastre 1].
M. [P] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B] les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de M. [P] [S] et Mme [Z] [Y] épouse [S], la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B] l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 29 décembre 2023 (n° RG 23/2927) ;
Déclarons communes et opposables à Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B] les opérations d’expertise confiées à M. [U] [V];
Disons que Mme [X] [B], Mme [T] [B] et M. [M] [B] seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par M. [P] [S] et Mme [Z] [Y], épouse [S] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [P] [S] et Mme [Z] [Y], épouse [S] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Lot ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Recouvrement
- Indemnité d'éviction ·
- Congé ·
- Bailleur ·
- Location-gérance ·
- Refus ·
- Renouvellement du bail ·
- Activité ·
- Consorts ·
- Bail commercial ·
- Demande
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Voyage ·
- Administration pénitentiaire ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Navire ·
- Motif légitime ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Pièces ·
- Désignation ·
- Intervention ·
- Honoraires ·
- Débours
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Action ·
- Protection ·
- Service ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer
- Veuve ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Exploitation ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Communication ·
- Propriété intellectuelle ·
- Information ·
- Demande ·
- Titre
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Résidence ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Dépens ·
- Ressort
- Vente amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Exécution ·
- Publicité foncière ·
- Droit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enchère ·
- Commandement de payer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Île maurice ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Date
- Cession de créance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Débiteur ·
- La réunion
- Langue française ·
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Observation ·
- Notification ·
- Procès-verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistance ·
- Tribunal correctionnel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.