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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 sept. 2025, n° 25/03494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/03494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3HCX
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 septembre 2025 à 14 heures 35
Nous, Emmanuelle WIDMANN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1 à L. 552-6, et R. 552-1 à R. 552-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 08 septembre 2025 par la PREFETE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 10 Septembre 2025 à 15h39 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dounia BELGHAZI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON,
[O] [C]
né le 21 Juillet 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent, assisté de son conseil Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après observations orales du conseil de l’intéressé évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dounia BELGHAZI, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocats au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [C] a été entendu en ses explications ;
Me Cybèle MAILLY, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de Marseille en date du 26 juin 2024 a condamné [O] [C] à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 08 septembre 2025 notifiée le 08 septembre 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [C] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 08 septembre 2025;
Attendu que, par requête en date du 10 Septembre 2025, reçue le 10 Septembre 2025 à 15h39, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’ à l’ audience , le conseil de l’intéressé soulève l’ irrégularité de la procédure de la retenue ainsi que celle de la garde à vue de son client en l’ absence d’ assistance de ce dernier par un interprète alors qu’ il déclare qu’ il en avait sollicité un;
Attendu qu’ à la suite de son contrôle par les services de la PAF en gare de [Localité 3],
[O] [C] a été placé en retenue du 07 septembre 2025 à 20h05 au 08 septembre 2025 à 11h30 , préalablement ,et sans discontinuer , à son placement en garde à vue le 08 septembre 2025 de 11h30 à 16h10 ;
qu’à l’occasion de cette procédure, il y a lieu de constater que :
— lors de son contrôle par la PAF, il a informé les policiers “ en langue française être de nationalité étrangère ( algérienne) et être dépourvu de tout document officiel permettant d ‘établir son identité … ( PV de saisine et mise à diposition du 07-09-2025 à 20h05),
— à l’occasion de la notification faite à lui des droits afférents à son placement en retenue, contrairement à ce qu ‘il soutient, il lui a été demandé s ‘il souhaitait être assisté par un interprète pendant toute la durée de la retenue ; qu’ il a alors déclaré “en langue française ne pas souhaiter être assisté d’un interprète quant à présent” ; qu’ il a signé ce procès – verbal sans observations ( PV de notification du placement en retenue du 08-09-2025 à 20h45),
— il s’ est parfaitement exprimé en langue française lors de son audition de retenue , et ce, de manière circonstanciée et il a signé ce procès-verbal d ‘audition sans observations ,
— l’ évaluation de son état de vulnérabilité a été faite en langue française le 07-09-2025 à 21h55 et il a signé le document sans observations;
— il a de même signé sans observations le procès-verbal de notification de la fin de sa retenue, document où il est notamment rappelé qu ‘il avait renoncé à l’ assistance d ‘un interprète,
— lors de la notification faite à lui de son placement en garde à vue , le 08-09-2025 à 11h30, il y a lieu de constater que la question liée à son droit d’ être assisté par un interprète ne lui a pas été reposée ; qu’ il est précisé en début de procès-verbal que cette notification lui a été faite en langue française, langue qu’ il comprend ; l’ intéressé a signé ce procès-verbal sans observations,
— son audition de garde à vue du 08-09-2025 à 12h23 a été faite en langue française ; il a répondu aux questions de façon complète et circonstanciée , donnant notamment force de détails sur son trajet et sur les objets de valeur retrouvés sur lui ; il a signé ce procès-verbal sans observations,
— la notification de la fin de sa garde à vue a été faite le 08-09-2025 à 15h56 en langue française; il a signé sans observations ce procès-verbal,
— l’ensemble des actes effectués au CRA l’ont été en langue française, et l’intéressé les a tous signés sans observations;
— pour l’ audience de ce jour, [O] [C] avait demandé à ne pas être assisté par un interprète , avant d’ en solliciter un lors de son entretien avec son avocat;
Attendu qu’ il résulte de ce qui précède d’une part , qu’ il est constant que l’intéressé a une maîtrise tout à fait suffisante de la langue française , lui permettant de comprendre et de s’exprimer sans difficulté dans cette langue , et ce, nonobstant les circonstances qu’ il ait été assisté par un interprète lors de sa comparution devant le Tribunal correctionnel de Marseille le 24 juin 2024 et qu’ il ait opportunément sollicité l’assistance d’un interprète à l’audience de ce jour ;
Attendu d’autre part que si la question de l’ assistance possible par un interprète ne lui a pas été reposée lors de la notification de sa garde à vue, il convient d ‘observer qu’ elle lui avait été soumise lors de son placement en retenue , que la mesure de garde à vue a fait suite sans discontinuer à la mesure de retenue à l’ occasion de laquelle il y avait répondu par la négative et qu’ il a démontré tout au long de cette procédure avoir une maîtrise suffisante de la langue française;
qu’ il y a lieu par suite de constater dans ces circonstances, la régularité tant de la procédure de la retenue que de celle de la garde à vue de [J] [C] ;
que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, le comportement de l’intéressé qui a été condamné a notamment une interdiction du territoire français pendant 5 ans par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 24 juin 2024, outre à une peine de 8 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de trarfic de stupéfiants (cocaïne) étant constitutif d’une menace pour l’ordre public ; qu’il n’offre de plus aucune garantie de représentation sur le territoire national.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les conclusions présentées ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [C] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION [O] [C] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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